Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 21/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OWENS c/ SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET, Commune DE COURCHEVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Février 2022
N ° R G 2 1 / 0 0 6 9 5 – N ° P o r t a l i s D B V Y – V – B 7 F – G V H H – ( R G 2 1 / 0 1 2 5 1 N ° P o r t a l i s
DBVY-V-B7F-GXJP joint par mention au dossier le 22 juin 2021)
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 09 Mars
2021, RG 21/00063
Appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OWENS dont le siège social est […]
Chalet Mowgli – 5976 COURCHEVEL 1850 - 73120 SAINT BON TARENTAISE représentée par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELAS L&Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
LA COMMUNE DE COURCHEVEL sise […]
COURCHEVEL
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP
LACHAT-MOURONVALLE- AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET dont le siège social est sis […]
[…] prise ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI OWENS
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le
23 novembre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de
Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de
Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de Courchevel est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […]
'Bellecôte’ à Courchevel 1850.
La SCI Owens a acquis, selon acte authentique du 22 mars 2011, deux parcelles voisines cadastrées section AC n°136 et 204.
La SCI Owens a initié des travaux d’aménagement à compter de l’année 2015, consistant notamment
à la réalisation d’un enrochement et d’une voie d’accès chauffante à son chalet.
Contestant, d’une part, l’exécution de travaux en l’absence d’autorisation administrative et, d’autre part, un empiétement sur la parcelle n°201 lui appartenant, la commune a mis en demeure la SCI
Owens de rétablir les lieux dans leur état initial. Faute d’exécution spontanée, la commune de
Courchevel a alors saisi le juge des référés d’Albertville sur le fondement d’un trouble manifestement illicite en vue de voir rétablir sa parcelle en son état d’origine.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de
Chambéry a confirmé partiellement l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017 en condamnant la
SCI Owens à rétablir la parcelle cadastrée AC n°201 de la commune dans son état initial en supprimant les enrochements et en rétablissant l’assiette et la nature du chemin d’accès suivant le relevé du cabinet Alpgéo du 28 octobre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de 3 mois après signification de la décision.
Postérieurement, en raison d’une mésentente entre les associés, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a, par ordonnance du 10 décembre 2019, confirmée par arrêt du 10 novembre
2020, désigné la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens, laquelle a notamment été chargée de la représenter dans le cadre de toute procédure judiciaire.
La SCI Owens ne s’étant toutefois pas davantage exécutée quant à la remise en état de la parcelle de la commune, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 17 juillet
2020 :
- condamné cette société à payer à la commune de Courchevel la somme de 62 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la présente cour dans son arrêt du 13 septembre 2018,
- assorti l’obligation de faire mise à la charge de la SCI Owens par l’arrêt du 13 septembre 2018 d’une nouvelle astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’au 15 novembre 2020, puis du 1er mai au 17 juillet 2021.
Ce jugement a été signifié à SELARL Aj Up, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens, et à la SCI Owens les 30 et 31 juillet 2020.
Par acte du 19 janvier 2021, la commune de Courchevel a fait assigner, par acte du 19 janvier 2021, la SCI Owens et la SELARL Aj Up devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir la liquidation de cette seconde astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
d’Albertville a :
- condamné la SCI Owens et la SELARL Aj Up, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI
Owens, à payer à la commune de Courchevel la somme de 214 000 euros au titre de la liquidation de
l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 17 juillet 2020,
- débouté la commune de Courchevel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SELARL Aj Up, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens, à payer à la commune de Courchevel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Owens et la SELARL Aj Up, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI
Owens, aux dépens de l’instance.
Par jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville, la SCI Owens a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire, la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet étant désignée par le même jugement en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 29 mars 2021, la SCI Owens, représentée par la SELARL Aj Up, a interjeté appel de la décision (RG 21/695)
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 mai et 15 juin 2021, la commune de Courchevel a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet.
Par acte du 15 juin 2021, la SCI Owens, représentée par la SELARL Aj Up, a régularisé une seconde déclaration d’appel (RG 21/1251) à l’égard du mandataire judiciaire. Le 22 juin 2021, la procédure
RG 21/1251 a été jointe à la procédure RG 21/695 par mention au dossier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Owens, représentée par la SELARL Aj Up demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris, et notamment en ce qu’il :
• condamne la SCI Owens et la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens à payer à la commune de Courchevel la somme de 214 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire 'xée dans le jugement du 17 juillet 2020,
• condamne la SCI Owens et la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens à payer à la commune de Courchevel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la SCI Owens et la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Owens aux dépens de l’instance,
- dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la liquidation de l’astreinte pour un montant de 214 000 euros assorti d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision 'xée par le jugement du 17 juillet 2020,
- dire la Commune de Courchevel mal fondée en son appel incident et dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la liquidation de l’astreinte pour un montant de 156 000 euros pour la période du 1er mai
2021 jusqu’au 17 juillet 2021, fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 17 juillet 2020,
En tout état de cause,
- dire qu’au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société Owens, tant s’agissant de la suspension des poursuites que du caractère provisoire de la condamnation prononcée,
- dire et juger irrecevable et mal fondée la commune de Courchevel,
- débouter la commune de Courchevel de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- réduire les astreintes à de plus justes proportions, à savoir la somme symbolique de l euro,
- désigner un expert judiciaire en la personne d’un géomètre qu’il plaira à la cour de fixer avec mission de vérifier le tracé de la route partie haute et basse afin de permettre à la juridiction
d’apprécier que le chemin d’accès est conforme au plan du règlement de copropriété,
- condamner la commune de Courchevel à payer à la société Owens la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de Courchevel demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- 'ordonner (la) liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
d’Albertville de 214 000 euros due par la SCI Owens et la société Aj Up, ès qualités d’administrateur de la SCI Owens, et ordonner la fixation de la créance pour ce montant au passif de la SCI Owens, pour la période qui courait jusqu’au 15 novembre 2020",
Y ajouter,
- ordonner la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er mai 2021 jusqu’au 17 juillet 2021 soit
156 000 euros due par la SCI Owens et la société Aj Up, ès qualités d’administrateur de la SCI
Owens et ordonner la fixation de la créance pour ce montant au passif de la SCI Owens,
- débouter la SCI Owens et la société Aj Up, ès qualités d’administrateur de la SCI Owens de toutes leurs demandes,
- condamner la SCI Owens représentée par son administrateur la SELARL Aj Up au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel des appelants et intimés ont été signifiées à la
SELARL Etude Bouvet et Guyonnet par actes des 25 juin, 5 juillet et 10 août 2021 (signification à personne habilitée). Le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt des poursuites visant la SCI Owens
Conformément à l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Il s’avère constant que la SCI Owens a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 23 mars 2021.
Si le principe d’arrêt des poursuites visé à l’article L.622-21 précité doit s’appliquer concernant une créance née avant l’ouverture d’une procédure collective et pour laquelle aucune action en justice n’a été intentée antérieurement au jugement de redressement judiciaire, force est de constater que tel
n’est pas le cas en l’espèce puisque le principe de la créance est né au jour de la décision assortissant
l’injonction faite au débiteur de s’exécuter sous astreinte (décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville du 17 juillet 2020) et que l’action en paiement, par liquidation de cette astreinte, a été introduite par la commune de Courchevel selon assignation du 19 janvier 2021, antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 23 mars 2021).
Dès lors, les poursuites, suspendues dans l’attente de la déclaration de créance de la commune, ont valablement été reprises postérieurement aux déclarations des 6 mai et 15 juin 2021 lesquelles n’ont pas été contestées par la SCI Owens.
Dans ces conditions, il appartient donc à la cour d’apprécier la demande en liquidation d’astreinte présentée par la commune de Courchevel en vue de fixer une éventuelle créance au passif de la société Owens.
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de
l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur d’une obligation de démontrer la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la présente cour en date du 13 septembre 2018 et du jugement du juge de l’exécution d’Albertville en date du 17 juillet 2020 que la SCI Owens a été condamnée à rétablir la parcelle cadastrée AC n°201, appartenant à la commune de Courchevel, dans son état initial en supprimant les enrochements puis en rétablissant l’assiette et la nature du chemin d’accès suivant le relevé du cabinet Alpgéo du 28 octobre 2016, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification et jusqu’au 15 novembre 2020, puis du 1er mai au 17 juillet 2021.
La commune de Courchevel justifie de la signification de cette décision à la SCI Owens le 31 juillet
2020 et à SELARL Aj Up, en sa qualité d’administrateur provisoire, le 30 juillet 2020.
Excipant d’une mésentente grave entre ses associés, à savoir les sociétés de droit luxembourgeois
Owenshill et Owens Invest, la SCI Owens soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de réaliser les travaux pour lesquels elle a été condamnée sous astreinte.
Il doit néanmoins être rappelé qu’une mésentente ou un désaccord persistant entre les associés et co-gérants d’une SCI ne saurait constituer une cause extérieure susceptible de justifier la suppression
d’une astreinte ou sa réduction à 1 euro, et ce d’autant plus que par ordonnance du 10 décembre 2019, la SELARL Aj Up a été désignée en qualité d’administrateur provisoire en vue de pallier cette situation.
Il doit en outre être observé que la SCI Owens a elle-même prolongé ses difficultés internes en contestant la décision désignant un administrateur provisoire à son bénéfice, laquelle a été confirmée par arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry en date du 10 novembre 2020.
Il est enfin avéré que la SCI Owens dispose, depuis le 15 novembre 2017, d’un devis référencé
n°132812 de la Sarl RTP, spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition, dans
l’installation de VRD ainsi que l’aménagent d’espace verts, auquel aucune suite favorable n’a été apportée par le débiteur de l’obligation.
En ce sens, la cour retient, à la lecture du devis précité, qu’aucune impossibilité technique de nature à remettre en cause l’injonction qui a été faite à la SCI appelante n’est objectivée. Les contraintes évoquées par la SCI Owens (impossibilité d’exécuter certains travaux en période hivernale compte tenu des températures extérieures) demeurent des contraintes habituellement rencontrées en station et ont d’ailleurs justifié le caractère fractionné de l’astreinte assortissant l’obligation de faire qui lui a été impartie soit de la signification au 15 novembre 2020 d’une part, puis du 1er mai 2021 au 17 juillet
2021 d’autre part. La cour observe enfin que la SCI appelante, qui met en exergue différents arrêtés pour relater la difficulté d’entreprendre des travaux de construction au sein de la commune intimée, ne justifie d’aucune demande d’autorisation administrative en vue de l’exécution de l’obligation mise
à sa charge.
Il en résulte que, compte tenu de la rédaction claire du dispositif de la décision condamnant la SCI
Owens à une obligation de faire, et sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser ou définir si le chemin d’accès est conforme au plan du règlement de copropriété, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI Owens à hauteur de 2
000 euros par jour pour les périodes du :
1er août 2020 au 15 novembre 2020 soit 107 jours,• 1er mai 2021 au 17 juillet 2021 soit 78 jours,•
soit un total de 185 jours
En raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice par décision du 23 mars
2021, il convient dès lors de fixer la créance de la commune de Courchevel, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Owens, à la somme de (185 x 2 000) 370 000 euros.
Sur les autres demandes
La SCI Owens, qui succombe en ses prétentions, est condamnée à payer à la commune de
Courchevel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la commune de Courchevel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée à l’encontre de la SCI Owens par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 17 juillet 2020 :
pour la période du 1er août 2020 au 15 novembre 2020 à la somme de 214 000 euros,• pour la période du 1er mai 2021 au 17 juillet 2021 à la somme de 156 000 euros,•
Fixe en conséquence la créance de la commune de Courchevel au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Owens à la somme de 370 000 euros,
Condamne la SCI Owens, représentée par son administrateur la SELARL Aj Up, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Owens, représentée par son administrateur la SELARL Aj Up, à payer à la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière.
La Greffière La Présidente
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