Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 avr. 2021, n° 18/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2018, N° 16/09127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BERLIOZ c/ SAS SIBA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01286 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJ6J
SCI BERLIOZ
c/
SAS SIBA
S.E.L.A.R.L. Y
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2018 (7e chambre civile R.G. 16/09127) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2018
APPELANTE :
SCI BERLIOZ immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 797 886 793, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
La SAS SIBA, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 401 225 081 dont le siège social est […] à […] et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
en liquidation judiciaire ;
Représentée par Me FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. Y, Maître Sylvain HUSTEIX, désigné en qualité d’administrateur judiciaire suite au placement en redressement judiciaire de la SAS SIBA par un jugement du tribunal de commerce de PAU du 17 juillet 2018
[…]
[…] anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. Z A désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire suite à la conversion du redressement judiciaire de la SAS SIBA en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de PAU du 05 février 2019,
[…]
Représentées par Me FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. Renovia 33 a confié à la SAS Siba la réalisation de travaux de dallage dans le cadre d’un chantier dont le maître d’ouvrage était la SCI Berlioz.
Affirmant ne pas avoir été réglée de sa prestation par la S.A.R.L. Renovia 33, qui a fait l’objet par la suite d’une procédure de redressement judiciaire, la SAS Siba a assigné le 12 septembre 2016 le maître d’ouvrage, affirmant que ce dernier l’a agréée en qualité de sous-traitant.
Par la suite, la SAS Siba a déclaré sa créance entre les mains de la SCP B C.
Le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— jugé recevable et bien fondée l’action directe de la SAS Siba, en sa qualité de sous- traitant agréé, à l’encontre de la SCI Berlioz ;
— condamné la SCI Berlioz à payer à la SAS Siba la somme de 11.402 euros;
— débouté la SCI Berlioz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SCI Berlioz à payer à la SAS Siba la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI Berlioz aux entiers dépens.
La SCI Berlioz a relevé appel de cette décision le 5 mars 2018.
Le 17 juillet 2018, la SAS Siba a été placée sous le régime du redressement judiciaire avec désignation de la Selarl Y en qualité d’administrateur judiciaire et de la Selarl Z A en qualité de représentant des créanciers.
La procédure collective a par la suite été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau du 5 février 2019. La Selarl Z A a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2020, l’appelante réclame l’entière infirmation du jugement attaqué. Elle demande à la cour :
— juger irrecevable l’action de la société Siba, des Selarl Y, es qualité d’administrateur et Z A, es qualité de liquidateur judiciaire, en raison de l’absence d’agrément de celle-ci en qualité de sous-traitant,
— en toutes hypothèses, juger mal fondée l’action de la société Siba, des Selarl Y, es qualité d’administrateur et Z A, es qualité de liquidateur judiciaire et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— mettre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS Siba.
Dans leurs conclusions en date du 29 septembre 2020, la Selarl Z A, intervenante volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba, ainsi que celle-ci et la Selarl Y demandent à la cour de :
— leur donner acte de son intervention volontaire ;
— juger recevable et bien fondée l’action directe à l’encontre de la SCI Berlioz ;
— juger à tout le moins que la SCI Berlioz engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
— condamner en conséquence l’appelante à leur verser les sommes de :
— 13.272,36 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée à la date du 18 février 2021.
Suivant de nouvelles écritures en date du 3 mars 2021, la Selarl Ekip', anciennement dénommée Z A, demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba. Elle demande à la cour, ainsi que la SAS Siba et la Selarl Y :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— de juger recevable et bien fondée l’action directe exercée à l’encontre de la SCI ;
— juger à tout le moins que la SCI engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
— de condamner en conséquence l’appelante à leur verser les sommes de :
— 13.272,36 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la SCI demande à la cour, au visa de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
— d’ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
— d’infirmer en totalité le jugement déféré ;
— de juger irrecevable l’action de la société Siba, la Selarl Y es qualité d’administrateur et la Selarl Ekip', anciennement dénommée Selarl Z A, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Siba qui n’a jamais été agréé en qualité de sous-traitant ;
— en toutes hypothèses, de juger mal fondée l’action de la société Siba, des Selarl Y et Ekip’ et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— de mettre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS Siba.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Dans leurs dernières conclusions déposées respectivement après la date du 18 février 2021, les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture. Il sera fait droit à cette demande afin d’assurer le respect du principe du contradictoire. La date de clôture des débats sera fixée au 4 mars 2021.
Sur les demandes de la SAS Siba et de son administrateur judiciaire
Etant placée sous le régime de la liquidation judiciaire, la SAS Siba, agissant en son nom personnel et la Selarl Y, qui est désormais dessaisie de ses fonctions d’administrateur judiciaire, n’ont pas qualité pour formuler des demandes à l’encontre de la SCI de sorte que
celles-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement
Le devis en date du 31 octobre 2015 émanant de la SAS Siba a été accepté le 23 novembre 2015 par la S.A.R.L. Renovia 33 pour un montant de 11.402 euros TTC.
La SAS Siba soutient que sa facture relative aux travaux de dallage, qui porte sur une somme de 13.272,36 euros TTC, n’a pas été acquittée par sa cliente qui a été placée par la suite sous le régime du redressement judiciaire.
Invoquant les dispositions des articles 12, 13 et 14-1 de la loi du 75-1334 du 31 décembre 1975 et après avoir effectué une déclaration de créance, la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur, réclame à l’encontre du maître d’ouvrage le versement du montant de sa facture et le montant du cautionnement non acquitté par la S.A.R.L. Renovia 33.
La SCI conteste la délivrance d’un agrément à la SAS Siba de sorte qu’elle lui dénie la qualité de sous-traitante lui permettant d’agir directement à son encontre.
Lorsque le maître de l’ouvrage invoque le défaut d’acceptation, l’entrepreneur doit établir l’existence d’actes manifestant sans équivoque la volonté de celui-ci.
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre la société Renovia 33 et la SAS Siba n’est pas contestable.
La décision déférée a retenu à tort que l’appelante avait agréé la SAS Siba en qualité de sous-traitante par l’apposition de sa signature sur le devis en date du 31 octobre 2015. Cet élément, qui n’est d’ailleurs pas invoqué par le mandataire liquidateur de la SAS Siba, ne peut donc être pris en considération pour démontrer l’existence de l’agrément.
L’intimée produit un courrier qui aurait été adressé par ses soins à la SCI le 24 novembre 2015 à l’appui duquel elle prétend que cette dernière avait nécessairement connaissance de son intervention sur le chantier.
Cette correspondance n’est cependant pas signée par le maître d’ouvrage contrairement à l’affirmation de la SAS Siba. Seul le paraphe de la société Créateurs Artisans Réunis, qui semble avoir joué le rôle de maître d’oeuvre, figure à côté de celui de la société ayant réalisé les travaux de dallage. Or, à défaut de démontrer l’existence d’un mandat spécial, le maître d''uvre ne peut se substituer au maître de l’ouvrage et accepter à sa place le sous-traitant.
En outre, aucun document ne permet également de considérer que l’appelante a bien été destinataire de ce document qui a pourtant été envoyé en recommandé avec accusé de réception.
De même, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage a été informé de l’intervention de la SAS Siba par l’envoi d’une copie de la mise en demeure adressée à la société Renovia 33, faute d’éléments attestant sa réception.
Aucun autre élément ne démontre l’acceptation par la SCI de l’intimée en qualité de sous-traitante. Ainsi, la SAS Siba soutient avoir avisé le maître d’ouvrage de la carence de la S.A.R.L. Renovia mais n’établit pas que le courrier y afférent a bien été reçu par son destinataire. De même, aucune recherche auprès du mandataire judiciaire de l’entrepreneur Renovia 33 ne semble avoir été effectuée afin d’obtenir tout document utile.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la connaissance par la SCI de l’intervention de la SAS Siba sur le chantier et de l’acceptation non équivoque du maître d’ouvrage de sa qualité de sous-traitant, l’ensemble des demandes présentées par la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur ne peut qu’être rejeté. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré ayant condamné la SCI sera nécessairement infirmé au regard du rejet de l’intégralité des prétentions formulées par la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Ekip'. De même, aucune somme ne sera mise à la charge du maître d’ouvrage en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 4 mars 2021 ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Siba et la Selarl Y à l’encontre de la SCI Berlioz ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et, statuant à nouveau :
— Rejette l’intégralité des demandes présentées par la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Ekip', à l’encontre de la SCI Berlioz ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Ekip', le montant des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées par la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur la selarl Ekip', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Siba, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Ekip', au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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