Confirmation 31 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 31 août 2022, n° 22/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION, S.A.S. SF POCA c/ S.A.S. |
Texte intégral
n° minute : 53/2022
Copie exécutoire à :
— Me Michel WELSCHINGER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 31 août 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00040 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H235
mise à disposition le 31 août 2022
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SF POCA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour
— partie demanderesse au référé -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocate à la cour
— partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 6 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
La société Grenke Location et la société SF Poca ont conclu le 8 janvier 2018 un contrat de location longue durée n° 143-8854 portant sur du matériel informatique et de vidéosurveillance.
Elles ont également conclu le 27 juin 2018 un contrat de location longue durée n° 143-10233 portant sur un terminal de paiement Ingenico.
Les deux contrats ont été résiliés de manière anticipée pour défaut de paiement des loyers.
Par assignation du 7 mai 2019, la SAS Grenke Location a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Par jugement du 17 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la SAS SF Poca à payer à la SAS Grenke Location, au titre du contrat n° 143-8854 la somme de 32 590,15 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 29 865,60 euros à compter du 14 décembre 2018
— condamné la SAS SF Poca à payer à la SAS Grenke Location, au titre du contrat n° 143-10233 la somme de 1 347,13 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1 206 euros à compter du 16 octobre 2020
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné la SAS SF Poca à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location n° 143-10233, à savoir un terminal de paiement Ingenico
— dit que la SAS SF Poca devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de six mois
— condamné la SAS SF Poca à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS SF Poca aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS SF Poca a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2022, la SAS SF Poca a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Colmar la SAS Grenke Location aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 septembre 2021, rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, et condamner la société Grenke Location aux dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 6 juillet 2022, soutenues à l’audience du même jour, la SAS SF Poca expose qu’elle conteste la créance de la partie adverse dans la mesure où celle-ci fait suite à une résiliation intervenue à tort, après régularisation des loyers échus impayés.
Elle explique qu’elle exerce une activité de holding, générant son chiffre d’affaires au travers de trois sociétés détenues, dont l’une est en liquidation judiciaire et l’autre a cessé son activité depuis le 2 octobre 2019. Elle indique qu’elle ne peut désormais s’appuyer que sur les remontées de la SCI Isanais dont elle détient une créance importante au titre du compte courant d’associé.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au règlement immédiat de la somme de 33 927,28 euros, outre intérêts, que l’exécution du jugement la placerait en situation de cessation des paiements et entraînerait l’ouverture d’une procédure collective, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
S’agissant de la condamnation sous astreinte à restituer le terminal de paiement Ingenico, la demanderesse expose que le matériel était également utilisé par la société Naas, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et affirme avoir déjà procédé à cette restitution dès le 19 décembre 2019, en même temps que les deux autres TPE, objets du contrat n° 143-8854, soutenant que trois TPE lui avaient été loués.
Elle indique que la partie adverse a fait procéder à la signification du jugement le 28 avril 2022, puis à une sommation de restituer le matériel en date du 3 mai 2022, ce qui l’expose à la mise en 'uvre de l’astreinte et à accroître le risque de cessation des paiements.
Aux termes de ses écrits du 28 juin 2022, soutenus à l’audience, la société Grenke Location conclut au rejet de la requête et de l’ensemble des demandes de la société SF Poca, à sa condamnation aux frais de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke Location fait valoir que les éléments comptables fournis par la partie adverse concernent une période d’il y a près de quatre ans, que les comptes sociaux de la SCI Isanais ne sont pas produits alors même que la société SF Poca explique qu’elle détient 99 % du capital, que quelles que soient les difficultés financières réelles ou supposées de la demanderesse, rien ne permet de conclure que le règlement, à tout le moins échelonné, des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation de cette dernière.
Elle relève que la société SF Poca n’a, à ce jour, procédé à aucun versement spontané, même partiel et n’a proposé aucun échéancier.
Sur la restitution du matériel, la société Grenke Location maintient qu’il ne lui a pas été rendu, la fiche de retrait du 19 décembre 2019 concernant le contrat de location n° 143-008854 et non le contrat de location n° 143-10233.
SUR CE
L’instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Par ailleurs, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu’il y ait lieu d’analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel.
La société SF Poca exerce une activité de holding, les sociétés détenues étant :
° la société Naas dont elle détient 40 % du capital, qui exploitait une brasserie Le Napoléon à [Localité 4], placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 29 octobre 2019
° la société SBM dont elle détient 10 % du capital, et qui n’exerce plus aucune activité depuis le 2 octobre 2019, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés à la date du 9 mai 2022
° la SCI Isanais dont elle détient 99 % du capital.
La capacité de règlement par la société SF Poca des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 7 septembre 2021 dépend en conséquence des capacités financières de la SCI Isanais, ce d’autant que la demanderesse est titulaire d’une importante créance au titre du compte courant d’associé.
Or, ainsi que l’a relevé la partie défenderesse, les comptes de la SCI ne sont pas produits et le simple relevé de compte courant de la SCI pour la période du 28 février 2022 au 31 mars 2022 n’est pas probant de cette capacité financière.
Par ailleurs, il est rappelé que de simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire mais qu’il appartient au débiteur d’établir que ses facultés ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
La demanderesse n’ayant pas rapporté cette preuve, faute de justifier des capacités financières de la SCI Isanais, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions financières du jugement sera rejetée.
S’agissant de la condamnation sous astreinte à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 143-10233, à savoir un terminal de paiement Ingenico, il convient de considérer également que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré dès lors que si la société SF Poca ne devait pas être en mesure de restituer le matériel comme elle l’assure, l’astreinte a été limitée à 15 euros par jour dans la limite de six mois.
Par conséquent, la SAS SF Poca sera déboutée de l’ensemble de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke location.
La SAS SF Poca qui a succombé en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement,
Rejetons la demande de la SAS SF Poca tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Rejetons la demande de la SAS Grenke Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SF Poca aux dépens de la présente instance.
La greffière,La présidente,
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