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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 2 août 2022, n° 21/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/638
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 02 Août 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04422
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDY
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT:
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU BARBER HOUSE
[Adresse 3]
Non représenté
Association AGS/CGEA DE MARSEILLE représentée par sa Directrice Nationale.
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [L] [T] en date du 19 octobre 2021, à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg dans la procédure l’opposant au liquidateur judiciaire de la SASU Barber House, et aux AGS, et statuant uniquement sur la compétence';
Vu la requête de Monsieur [L] [T] du 20 octobre 2021 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe';
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2021 l’autorisant à assigner avant le 14 décembre 2021 pour l’audience du 08 février 2022';
Vu l’audience du 08 février 2022';
Vu les trois rappels adressés par le greffe à l’appelant les 18 mars, 30 mars, et 20 avril 2022 aux fins de transmission des assignations';
Vu l’absence de toute réponse à ces avis';
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar du 26 avril 2022 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du vendredi 17 juin 2022, et invitant les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’absence de remise de la copie des assignations avant l’audience';
Vu les conclusions en réponse de l’UNEDIC, délégation AGS/CGEA de Marseille, transmises par voie électronique le 20 mai 2022, et demandant à la cour de constater la caducité et de la déclaration d’appel, et l’irrecevabilité de l’appel';
Vu l’absence de toute réponse de l’appelant suite à l’arrêt avant-dire droit du 26 avril 2022';
Vu l’absence de production des assignations à l’encontre des parties intimées';
Vu les articles 83 et suivants, 920 et 922 du code de procédure civile';
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
SUR CE
L’article 920 du code de procédure civile dispose que l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Le texte précise :
« Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier, ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.'»
Aux termes de l’article 922 du même code,'la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
En l’espèce, la cour constate, d’une part qu’aucun élément ne permet de justifier que Monsieur [L] [T] a assigné les parties intimées à l’audience du 08 février 2022 et, d’autre part, que l’appelant n’a pas remis au greffe de la cour la copie des assignations avant cette date.
Il est surabondamment relevé que l’appelant n’a donné aucune suite aux trois rappels adressés par le greffe aux fins de transmission des assignations, ni n’a fait aucune observation suite à l’arrêt’avant-dire droit du 26 avril 2022.
Par conséquent, il convient, faute de saisine de la cour, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et de condamner Monsieur [L] [T] qui succombe aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et par arrêt par défaut
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [L] [T] à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5]';
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président
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