Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 févr. 2022, n° 20/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 69/2022
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
Le 24/02/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 0 6 1 7 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HJGP
Décision déférée à la cour : 09 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur A X
Madame B C épouse X
demeurant tous les deux […] à […]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIME :
Le Syndicat de copropriété RESIDENCE L’EQUINOXE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ICR ALSACE ayant son siège 1,[…]
60, pris en la personne de son représentant légal
ayant siège social RESIDENCE L'[…]
représenté par la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET
- prononcé publiquement après prorogation du 20 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte notarié du 22 septembre 2015, M. A X et Mme B C, épouse X, ont acquis un appartement d’une surface de 96,30 m² avec balcon et un parking double au sous-sol d’une surface de 26,10 m², constituant les lots n°19 et 50 au sein de l’immeuble en copropriété nommé Résidence l’Equinoxe, […].
Fin 2017, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Equinoxe, pris en la personne de son syndic, la SARL ICR Alsace, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°9 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2017.
Cette résolution autorisait M. Z, copropriétaire, notamment, du lot n°49 constituant l’emplacement de parking contigu à celui des époux X-C, à réaliser des travaux de fermeture de la moitié de son emplacement.
Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a débouté les époux X-C de leur demande d’annulation de cette résolution et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement, au syndicat des copropriétaires, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Après avoir notamment relevé que, tout en soulevant l’irrecevabilité des demandes des époux X-C, le syndicat des copropriétaires ne fournissait aucun moyen de fait et de droit à l’appui de cette prétention et n’en tirait aucune conséquence juridique, le tribunal a rappelé les termes de la résolution contestée, selon lesquels :
« l’assemblée générale, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise M. Z à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux suivants :
« fermeture par moitié du box appartenant à M. Z, tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation sous réserve de :
- se conforter à la réglementation ;
- d’obtenir l’accord et les préconisations de l’architecte ayant réalisé la résidence ;
- que les copropriétaires respectent le coloris, la dimension ainsi que toutes les préconisations demandées par la copropriété ou les autorités administratives (mairie) qui seront à communiquer au syndic au préalable de toute installation ;
- faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et d’en justifier. »
Le premier juge a considéré que la preuve était insuffisamment rapportée de ce que les travaux autorisés par la résolution contestée portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires et/ou à la destination de l’immeuble.
Il a en effet relevé que les emplacements de parking litigieux, n°49 et n°50, étaient seulement matérialisés par des bandes de peinture blanche sur la dalle du sous-sol, ainsi que par trois poteaux porteurs sur le côté gauche de l’emplacement des époux X-C, à cheval sur la bande blanche, et trois poteaux porteurs sur le côté droit de l’emplacement Z, à cheval sur la bande blanche et entre lesquels des murs de parpaings avaient été montés. Les dimensions de ces emplacements n’étaient précisées par aucun plan d’architecte et aucune notice descriptive de l’immeuble.
Le règlement de copropriété ne comportait aucune clause interdisant aux copropriétaires de cloisonner leur emplacement de parking sous forme de box, si bien que l’assemblée générale pouvait autoriser ou ratifier de tels travaux dans les conditions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, si l’absence de box facilitait les man’uvres en permettant de fait d’empiéter pendant la durée de celles-ci sur l’emplacement du voisin et d’ouvrir plus largement les portières, il ne s’agissait que d’une simple tolérance, à laquelle le voisin pouvait mettre fin de sa propre autorité à tout moment, et non d’un droit.
Si les devis descriptifs et plans des travaux envisagés par M. Z avaient été joints à la convocation adressée pour l’assemblée générale, d’après les termes de celle-ci, ils n’avaient pas été fournis au tribunal, si bien que celui-ci a considéré que rien ne permettait d’affirmer que ces travaux seraient constitutifs d’un empiètement sur les parties privatives des époux X-C ou les rendraient inutilisables, impropres à leur destination de garage d’automobiles.
En l’absence de ces documents, il n’était pas non plus possible de déterminer si les travaux étaient conformes aux normes en vigueur, le premier juge observant cependant que la résolution litigieuse précisait que ces travaux devaient être conformes aux normes en vigueur.
Les époux X-C ont interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 30 janvier 2020.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives datées du 30 avril 2020, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
- constate que :
* la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 25 septembre 2017 porte atteinte à leur droit de propriété pour rendre leur bien impropre à sa destination,
* au vu des travaux à venir, les places de parking ne seront plus conformes aux normes en vigueur,
- la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 25 septembre 2017 a été adoptée en violation des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- eux-mêmes ont voté contre cette résolution,
En conséquence :
- prononce la nullité de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 25 septembre 2017,
- condamne le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ils devront être dispensés de participer à la dépense commune de ces frais de procédure,
- le condamne aux entiers dépens.
En premier lieu, les époux X-C soutiennent que la nullité de la résolution contestée est encourue pour violation du décret du 17 mars 1967 :
- les devis descriptifs et plans mentionnés comme étant joints à la convocation ne l’ayant jamais été, seul un simple plan du parking en sous-sol lui ayant été annexé, se limitant à désigner l’emplacement concerné par les travaux, et ce en violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, aucun des copropriétaires n’ayant donc été en mesure de connaître les conditions essentielles des travaux envisagés puis votés ;
- le projet annoncé dans la convocation ayant été dénaturé, en violation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, la résolution adoptée n’étant pas conforme au projet inscrit à l’ordre du jour transmis aux copropriétaires ; la phrase « le copropriétaire devra faire son affaire personnelle de l’accord du copropriétaire du box voisin » a en effet été supprimée, alors même que cet accord était, selon l’ordre du jour, une des conditions nécessaires essentielles des travaux sollicités ;
En deuxième lieu, cette résolution doit, selon les appelants, être annulée pour atteinte à leur droit de propriété, l’assemblée générale ne pouvant, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de ses parties privatives, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, et ce en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 10 du règlement de copropriété.
Ils précisent que l’édification d’un mur entre l’emplacement de parking de M. Z et le leur rendra celui-ci impropre à sa destination, empêchant le conducteur et les passagers de sortir de leur véhicule, une fois garé, en raison des poteaux porteurs préexistants, et ce bien que leurs deux véhicules soient de taille moyenne.
Ils ajoutent que M. Z n’a pas la même difficulté, les poteaux porteurs empiétant sur son emplacement étant situés à droite de son véhicule, si bien qu’il n’a pas la nécessité d’ouvrir la portière de ce côté lorsqu’il n’a pas de passager, contrairement à eux.
Ils invoquent des décisions de jurisprudence ayant ordonné la démolition de murs séparant les parkings privatifs dans des cas similaires, dès lors que les travaux n’avaient pas été réalisés dans le respect du règlement de copropriété et avec l’accord du copropriétaire voisin, et se prévalent d’un constat d’huissier du 19 septembre 2018 ainsi que de mesures prises par un géomètre expert, à leur demande. Si le syndicat des copropriétaires invoque des travaux semblables déjà accomplis par d’autres copropriétaires de la résidence, ces derniers ont des parkings bien plus larges que le leur, si bien que la création de box n’a pas causé de difficulté, ainsi qu’il ressort de leur constat d’huissier.
En troisième lieu, les appelants soutiennent que les travaux que souhaite engager M. Z ne peuvent être conformes aux normes en vigueur, à savoir la norme NF P 91-120, selon laquelle les emplacements de parking pour les stationnements en bataille (ayant un angle de 90° avec l’axe de circulation) doivent avoir une longueur minimale de 5 m et une largeur de 2,30 m.
La largeur étant augmentée en présence d’un obstacle, de 0,20 m si un seul côté de l’emplacement est concerné et de 0,30 m si les deux côtés sont concernés, cela porte la largeur minimale à 2,50 m en présence d’obstacles d’un seul côté et à 2,60 m en présence d’obstacles des deux côtés. Or, si la largeur de leur emplacement est de 2,53 m, elle devra être a minima de 2,60 m si un mur est érigé entre les emplacements 49 et 50 et les places de parking, telles qu’elles existent, ne seront plus conformes aux normes en vigueur.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 27 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’équinoxe, représenté par son syndic, la SARL ICR Alsace, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l’intégralité des demandes des époux X-C, ainsi que leur condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les appelants ne prouvent pas que l’autorisation accordée à M. Z porte atteinte à leurs droits.
Tout d’abord, le règlement de copropriété ne comportant aucune indication particulière, quant à la transformation des emplacements de parking, les époux X-C ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que les travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2017 rendraient impossible ou anormalement difficile l’utilisation de leur emplacement de parking, étant rappelé que la tolérance admise de pouvoir utiliser l’emplacement voisin pour mieux man’uvrer ou sortir du véhicule n’est pas constitutive de droits.
Or, le constat d’huissier versé aux débats n’évoque que la sortie du véhicule côté droit rendue impossible en cas de création « d’une cave (lot 49) », la sortie côté passager devant se faire avant stationnement, que l’emplacement voisin soit fermé ou non, et la sortie du côté conducteur n’étant pas modifiée. Le syndicat précise que les travaux autorisés resteront en limite de propriété, du côté de l’emplacement de M. Z.
De plus, il existe d’autres emplacements privatifs, dans le même immeuble, transformés en boxes sans aucune difficulté pour l’un ou l’autre copropriétaire, certains présentant pourtant la même largeur que les lots des parties.
Par ailleurs, les époux X-C ne démontrent pas l’absence de conformité des travaux. L’intimé rappelle qu’en droit, l’autorisation d’une assemblée générale accordée dans le cadre de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ne l’est que sous réserve de la conformité des travaux envisagés avec la réglementation existante. Or, les travaux n’ayant pas encore été effectués, les époux X-C ne peuvent se prévaloir de l’absence de conformité de l’installation.
De plus, le syndicat des copropriétaires soutient que le mur devant être installé par M. Z ne doit pas empiéter sur l’emplacement des appelants, si bien qu’il ne s’agit pas d’un obstacle au sens de la norme NF P 91-120, laquelle, en tout état de cause, n’a pas de caractère obligatoire, n’étant opposable que lorsqu’elle est spécifiée dans les documents d’un marché de construction.
S’agissant de l’application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires soutient que ce texte n’impose pas l’annulation d’une délibération, dès lors que la notification d’un projet de résolution a été faite, même en l’absence de communication d’un projet complet accompagné de plans et de devis. Or, les copropriétaires disposaient de tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de la résolution n° 9 sur laquelle ils devaient se prononcer.
Sur la dénaturation de la résolution adoptée au regard du projet communiqué, invoquée par les époux X-C, le syndicat des copropriétaires soutient que les réserves concernant la réalisation des travaux pouvaient valablement être modifiées, en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, sans que cela dénature la question soumise à l’assemblée générale, étant rappelé que les travaux autorisés en résolution n° 9 devront se faire sous réserve de ce que les copropriétaires respectent notamment toutes les préconisations de la copropriété, ce qui permettra aux époux X-C de faire valoir les leurs auprès du syndic.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
- Sur la violation du décret du 17 mars 1967 invoquée
En application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
(')
I ' pour la validité de la décision :
(')
3° les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ('). »
Cependant, ainsi que le souligne l’intimé, ces dispositions s’appliquent aux contrats devant être passés au nom du syndicat des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas des travaux visés par la résolution contestée. Celle-ci tend en effet à autoriser non pas le syndicat des copropriétaires lui-même mais un copropriétaire à effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes, conformes à la destination de l’immeuble, prévus à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est soumise, non pas aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 mais à celles de l’article 10, alinéa 2 selon lesquelles « le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application (') du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
Selon l’article 13 du même décret, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Le syndicat des copropriétaires indique que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2017 comportait un plan des parkings en sous-sol de la résidence, avec désignation de l’emplacement concerné par les travaux. Il admet implicitement qu’aucun autre document n’y était joint, bien que la résolution votée mentionne les travaux « tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation ».
Il résulte des débats qu’aucun descriptif des travaux n’a été adressé aux copropriétaires avec la convocation, mais uniquement un plan du parking souterrain. Si ce plan, mentionnant notamment les emplacements de parking concernés, n’apportait guère de précision sur la consistance-même des travaux, cette dernière pouvait cependant être aisément comprise par le projet de résolution lui-même car elle ne présentait pas de complexité particulière, et la fermeture du box de M. Z « par moitié » pouvait elle-même être comprise à la lecture du plan joint à la convocation, qui faisait apparaître que ce box était déjà fermé sur le côté opposé à l’emplacement des appelants.
De plus, la transmission d’un devis n’avait pas d’utilité dans la mesure où les travaux devaient être réglés par M. Z seul et les époux X-C ne soulèvent aucune difficulté sérieuse au sujet de la nature et de la consistance des travaux litigieux. C’est en effet le principe-même de ces travaux qu’ils remettent en cause, au motif que la fermeture de l’emplacement de parking de l’intimé rendrait difficile, voire impossible le stationnement d’un véhicule sur leur propre emplacement.
En conséquence, le projet de résolution et le document joint à la convocation pour l’assemblée générale du 25 septembre 2017 étaient assez clairs et précis pour apporter aux copropriétaires les éléments d’information nécessaires afin de voter utilement et de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d’autorisation relative à ces travaux. Aucune nullité de la résolution votée n’est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, les termes du projet de résolution étaient ceux dans lesquels celle-ci a été votée, rappelés plus haut, mais s’y ajoutait « le copropriétaire devra faire son affaire personnelle de l’accord du copropriétaire du box voisin », qui a disparu dans la résolution votée.
Il doit être souligné que l’assemblée générale des copropriétaires a le pouvoir d’amender, de compléter ou d’améliorer les décisions figurant à l’ordre du jour, dès lors qu’il n’y a pas de dénaturation des résolutions qui lui sont soumises. Aucune disposition n’impose en effet la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté.
Dans le cas présent, il n’existe aucune distorsion entre le projet de travaux soumis à l’assemblée générale, figurant à l’ordre du jour annexé aux convocations des copropriétaires, et celui qui a été voté, s’agissant de la nature, de la consistance et des modalités des travaux autorisés. Il s’agissait bien de la fermeture par moitié du box appartenant à M. Z, les réserves essentielles du projet ayant été reprises, telles que se conformer à la réglementation en vigueur, obtenir l’accord et les préconisations de l’architecte ayant réalisé la résidence, respecter les préconisations de la copropriété ou des autorités administratives, ainsi que la surveillance de l’architecte de l’immeuble, et enfin la communication des conditions et modalités de réalisation des travaux au syndic, aux fins de contrôle.
Seule la référence à l’accord du copropriétaire du box voisin a donc été amendée et cette suppression résulte du libre choix de l’assemblée générale des copropriétaires, ne modifiant en rien la nature et la consistance des travaux projetés, au regard de ce qui était mentionné dans le projet de résolution joint à la convocation des copropriétaires. Ce projet n’a donc pas été dénaturé et, en conséquence, aucune nullité n’est encourue à ce titre.
- Sur l’atteinte au droit de propriété et la violation du règlement de copropriété
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article 9, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. L’article 10 du règlement de copropriété a repris ces dispositions, y ajoutant la condition de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble.
Soutenant que la fermeture de l’emplacement de parking de M. Z, du côté de leurs propres emplacements, entraînera non seulement des difficultés pour stationner leur véhicule mais les empêchera purement et simplement d’en sortir une fois leur voiture garée, les époux X-C se fondent sur un constat d’huissier du 19 septembre 2018.
Celui-ci fait apparaître que leurs emplacements de parking sont d’une largeur de 2,55 m, avec, sur leur côté gauche, un mur suivi de deux piliers. L’huissier précise que la sortie du véhicule, côté droit, n’est pas possible en cas de « création d’une cave (lot 49) », et que l’ouverture de la porte avant gauche bute sur le poteau, l’espace entre le véhicule et ce poteau étant de 0,48 m. Il ajoute que les autres parkings et garages fermés sont bien plus larges que les emplacements de parking des requérants.
Selon un plan des emplacements de parking des parties effectué par un géomètre expert, également produit par les appelants, la largeur des emplacements de ces derniers est de 2,53 m à l’une des extrémités, et de 2,44 m. à l’autre. La largeur de l’un des véhicules est de 1,85 m., et celle de l’autre est de 1,50 m.
Les photographies du constat d’huissier font apparaître que le poteau situé sur la gauche de leur emplacement de parking concerné par le projet de travaux de M. Z, tout comme l’autre poteau et le mur, empiètent sur cet emplacement dont la limite est matérialisée au sol par une ligne blanche, et ce à la hauteur de la portière conducteur, limitant l’ouverture de celle-ci et l’espace du conducteur pour prendre place dans le véhicule et en sortir, quand bien même le véhicule est serré sur la droite. En effet, cette configuration des lieux et l’étroitesse de l’emplacement de parking exigent que le véhicule soit stationné au plus près de la limite opposée, qui est celle séparant ledit emplacement de parking de celui que M. Z projette de fermer. Cela entraîne des man’uvres d’ores et déjà précises afin, en tenant compte de la présence du rétroviseur avant droit qui ne peut être rabattu avant le stationnement du véhicule, de longer l’emplacement voisin le plus près possible de la limite avec celui-ci.
Dans ces circonstances, il est indéniable que la présence d’un mur séparatif entre ces emplacements de parking ne pourrait que rendre ces man’uvres plus délicates encore et, en tout état de cause, rendrait l’entrée et la sortie du conducteur de son véhicule extrêmement difficiles, si ce n’est impossible, ce qui constitue indéniablement, pour les appelants, une atteinte grave à la jouissance privative de leur emplacement de parking.
Que d’autres emplacements de parking tout aussi étroits aient pu obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour être fermés ne peut avoir une quelconque incidence dans le cadre du présent litige, dans la mesure où, d’une part l’usage des emplacements fermés est ignoré, ayant pu être modifié afin que, d’un emplacement de parking, il ait été transformé en cave ou autre lieu de stockage ; d’autre part, l’usage des emplacements contigus est lui aussi ignoré et ne modifie en rien la réalité des difficultés que causerait aux époux X-C la réalisation du projet de M. Z tendant à la fermeture de son emplacement de parking.
Au vu des éléments ci-dessus, de tels travaux, projetés par M. Z dans le cadre du libre usage de ses parties privatives, ne respectent ni les dispositions de l’article 9, alinéa1er de la loi du 10 juillet 1965, ni celles de l’article 10 du règlement de copropriété, en ce qu’ils porteraient atteinte aux droits d’autres copropriétaires, précisément au droit des époux X-C de faire un usage acceptable de leur propre emplacement de parking.
Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la non-conformité de ces travaux aux normes en vigueur soulevée par les appelants, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2017 et cette demande doit être accueillie.
- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
La demande des époux X-C étant accueillie, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, mais aussi à régler aux appelants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, d a n s c e s c i r c o n s t a n c e s , i l s e r a i t i n é q u i t a b l e d e l a i s s e r à l a c h a r g e d e s é p o u x X-C les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés en première instance et à hauteur de cour. Il en va différemment du syndicat des copropriétaires dont la demande présentée sur le même fondement doit être rejetée.
De plus, conformément à leur demande et en application de l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, les époux X-C seront dispensés de toute participation commune aux frais de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 9 janvier 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la résolution n° 9 votée le 25 septembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence l’Equinoxe, […], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Equinoxe, […] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Equinoxe, […] à payer à M. A X et Mme B C, épouse X, la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en première instance et en appel,
DISEPENSE les époux X-C de toute participation aux frais de procédure de première instance et d’appel,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Equinoxe, […] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
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