Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 mai 2019, n° 18/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04986 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04986 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ONN
Décision déférée à la Cour :sur renvoi après cassation par arrêt du 7 Février 2018 d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 novembre 2015 sur jugement rendu par le conseil de prud’homme de Paris le 29 juin 2012
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
M N O P SOLUTIONS (venant aux droits de la société HDF FINANCE)
[…]
[…]
N° SIRET : 824 54 0 1 73
Représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Pascale MARTIN, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Pascale MARTIN Présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HDF est une société de gestion indépendante spécialisée dans le domaine de la multi-gestion créée en 1986 par Monsieur K L, détenue majoritairement par une holding familiale la société HDF Group SAS.
M. C X a été engagé par cette société le 19 septembre 2005 en qualité de directeur de gestion adjoint . Son contrat de travail prévoyait une rémunération de base annuelle brute de 100 000 euros , augmentée à 125 000 euros en 2007, avec possibilité de « percevoir une rémunération variable dont le montant sera fonction de sa contribution aux performances des OPCVM gérés par la société. Ce montant sera laissé à la discrétion de la direction de la société ». En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 22 916,67 euros et son supérieur hiérarchique était M. E G, membre du directoire et actionnaire (5%), directeur général (K bis du 11 août 2010).
A la suite du décès en août 2009 de Monsieur K L, sa veuve Madame H I L est devenue usufruitière de la société et contrôlait 75% de la Holding HDF Group. Elle était présidente du directoire.
Le 15 décembre 2009, la société HDF Finance a attribué à M. X 16.472 actions gratuites sous conditions du respect des engagements suivants :
période d’acquisition de deux années afin que les actions deviennent la propriété du bénéficiaire ;
période de conservation de deux années pendant laquelle le bénéficiaire s’engage à conserver les actions (incessibilité et insaisissabilité).
Le 4 janvier 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2011 en vue d’un éventuel licenciement. Il a été licencié par lettre du 18 janvier 2011 pour motif personnel réel et sérieux, la présidente du directoire lui reprochant d’avoir refusé de suivre son instruction réitérée de cesser de travailler sur le projet de rachat de la société HDF Finance et d’avoir manqué à son obligation de loyauté en communiquant à un tiers investisseur, la société Chevrillon, des éléments confidentiels sur la société HDF Finance et exercé des pressions morales sur elle avec plusieurs de ses collègues.
Ce licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement plus global impliquant trois autres salariés.
La société N HDF P SOLUTIONS vient aux droits de la société HDF Finance.
M. X a saisi le 20 mai 2011 le conseil de prud’hommes de Paris notamment aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de dommages intérêts au titre de l’exclusion abusive du bénéfice du plan d’attribution gratuite d’actions résultant de ce licenciement.
Par jugement du 29 juin 2012, M. X a été débouté de l’ensemble de ses demandes et a interjeté appel du jugement le 31octobre 2012.
Statuant par arrêt du 27 novembre 2015, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
— 206 250,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-383 373,25 euros à titre de dommages et intérêts pour privation indue du bénéfice des actions gratuites attribuées,
-150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation indue de la prime annuelle au titre de l’année 2010,
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté la société de sa demande de constitution de garantie.
La société a formé un pourvoi en cassation le 2 février 2016.
Par un arrêt du 7 février 2018, concernant les quatre salariés, la Cour de cassation 'CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’ils fixent le montant de la condamnation de la société Rothshild HDT P Solutions à titre de dommages-intérêts pour privation indue du bénéfice des actions gratuites attribuées aux sommes de 383 373,25 euros en ce qui concerne MM. X, de B et Z et à la somme de 45 004,18 euros en ce qui concerne M. A, les arrêts rendus le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée'.
En suite de la saisine par les salariés du renvoi après cassation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2019.
Selon conclusions déposées par voie de RPVA, M. X demande à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 29 juin 2012 en ce qu’ils déboute le salarié de ses demandes afférentes au plan d’attribution d’actions gratuites ;
CONDAMNER la société N HDF P SOLUTIONS à verser au requérant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant de l’exclusion abusive du bénéfice des actions attribuées en application du plan d’attribution gratuite d’actions soit la somme de : 383.373,25 euros.
CONDAMNER la société N HDF P SOLUTIONS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société N HDF P SOLUTIONS aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique, la société N HDF P SOLUTIONS demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2012 en ce qu’il a débouté
M. J X de sa demande afférente au plan d’attribution d’actions gratuites ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le préjudice de M. X, constitué par la perte de chance résultant de l’exclusion du bénéfice des actions attribuées en application d’un plan d’attribution gratuite d’actions, ne saurait excéder 13.825,37 euros ;
CONDAMNER la société N HDF P SOLUTIONS à payer à M. X la somme de 13.825,37 euros ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le préjudice de M. X, constitué par la perte de chance résultant de l’exclusion du bénéfice des actions attribuées en application d’un plan d’attribution gratuite d’actions, ne saurait excéder 31.910,19 euros ;
CONDAMNER la société N HDF P SOLUTIONS à payer à M. X la somme de 31.910,19 euros ;
DEBOUTER M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER M. X à verser à la société N HDF P SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
Lors des débats du 7 mars 2019, la cour constatant que les parties avaient établi des écritures et communiqué des pièces de façon très récente soit un ou deux jours avant l’audience, a relevé d’office en vertu des articles 15 & 16 du code de procédure civile , le non respect du principe du contradictoire et a indiqué aux parties que leurs moyens et prétentions seraient examinés à l’aune des conclusions et pièces communiquées respectivement par les salariés le 28 février 2019 et pour la société le 4 mars 2019.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour de cassation a statué sur le 2e moyen de cassation, ainsi : 'Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour privation indue du bénéfice des actions gratuites attribuées, la cour d’appel, après avoir décidé que les licenciements des intéressés étaient sans cause réelle et sérieuse, a retenu qu’il résultait des articles 5 et 7 des règlements des plans d’attribution d’actions gratuites signés le 15 décembre 2009 par MM. X, de B et Z, et le 21 juin 2010 par M. A, que les actions attribuées deviendraient de plein droit leur propriété respectivement le 15 décembre 2011 et le 21 juin 2012, soit deux ans après leur attribution, à condition qu’ils exercent toujours leurs fonctions à ces dates ; que l’article 8 desdits règlements prévoyait que « après la période d’acquisition de deux ans, le bénéficiaire s’engage à conserver les titres pendant une période de deux ans. Pendant cette période les actions gratuites sont acquises par le bénéficiaire mais sont incessibles et insaisissables » ; qu’en licenciant sans cause réelle et sérieuse les salariés avant le 15 décembre 2011 et le 21 juin 2012, l’employeur les avait privés du droit d’être propriétaires gratuitement des actions attribuées et les avait privés indûment de l’avantage financier contractuel que constituaient ces actions ; que cette privation avait causé aux salariés un préjudice, avéré et certain, qui devait être évalué, pour chacun d’eux, sur la base de la valeur de l’action au 15 décembre 2011 ;
Attendu cependant que le salarié qui n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, subit une perte de chance ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui s’est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, a violé le texte susvisé ;'
Les salariés font valoir que la cour doit, pour l’évaluation de la perte de chance subie, tenir compte, de la valeur de l’action telle qu’elle ressort des documents internes à la Société HDF FINANCE au mois d’octobre 2010, soit 23,27 euros par action, mais aussi de la probabilité acquise de l’événement favorable, et de l’ensemble des éventualités favorables ne tenant pas uniquement à l’acquisition desdites actions mais également à l’éventualité de les faire prospérer.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’évaluer la perte de chance subie selon le calcul suivant:
Perte de chance = (nombre d’action * Valeur de l’action * probabilité) + part de dividendes versés en 2011
Perte de chance = (16.472 actions * 23,27 euros * 85%) + 55.220,82 euros
Perte de chance = 381.028,75 euros.
La société conteste l’évaluation de la perte de chance telle que sollicitée par l’appelant en ce qu’elle revient au montant alloué par la cour d’appel pourtant objet de la cassation. Elle considère qu’il convient de procéder d’abord à l’évaluation du prix net des actions en cas de revente pour déterminer le montant de la perte de chance.
Sur la valorisation des actions, la société N HDF P SOLUTIONS fait valoir que suite à la prise de contrôle de N & CIE GESTION dans la société HDF FINANCE le prix unitaire des actions gratuites était valorisé à 3,61 euros entre mai et juillet 2012. L’appelant aurait été tenu de céder ses actions à ce prix représentant un gain brut de cession globale de ses actions à 59.463,92 euros (16.472 actions x 3,61 euros).
Elle estime le gain net maximum de l’appelant à 27.650,73 euros compte tenu de l’impact fiscal et social et lui attribue un facteur de pondération de 50 % pour les aléas de la vie et la possibilité pour le salarié qu’il quitte l’entreprise, aboutissant à une évaluation de 13.825,37 euros.
A titre subsidiaire, elle intègre dans son calcul , la privation des dividendes, pour aboutir à un total de 31.910,19 €.
Il est constant que les salariés, du fait du licenciement reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont perdu toute chance de devenir propriétaires des actions attribuées et de les faire fructifier ou d’en obtenir un prix en les cédant .
Le préjudice subi tel que calculé par les salariés ne peut être retenu, celui-ci étant basé sur un prix fictif de 2010, et ne tenant compte que d’événements favorables ; les calculs opérés par la société se basent sur un prix de cession en juillet 2012 mais elle procède par affirmation en indiquant que les salariés auraient été tenus de céder leurs actions à cette date et au prix de 3,61 €, et retient
uniquement des probabilités défavorables.
En l’état des pièces et explications fournies, la cour est en mesure de fixer à la somme de 180.000 € le montant de l’indemnisation réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de chance de réaliser les actions attribuées.
Sur les frais et dépens
La société N HDF P SOLUTIONS qui succombe devra s’acquitter des dépens de la présente procédure, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra à ce titre payer à M X la somme de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après arrêt de cassation partielle du 7 février 2018,
* Ecarte des débats les dernières conclusions des parties, comme tardives,
* Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives au rejet de la demande à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du bénéfice des actions gratuites attribuées,
Statuant du chef infirmé et Y ajoutant,
* Condamne la société N HDF P SOLUTIONS à payer à M C X les sommes suivantes :
— 180.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance résultant de l’exclusion du bénéfice des actions attribuées en application du plan d’attribution gratuite d’actions,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
* Dit que les dépens de la présente instance d’appel après cassation seront laissés à la charge de la société N HDF P SOLUTIONS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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