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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/10980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux partries par LR AR le :
1 expédition délivrée à Me LADJOUZI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10980 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJQ2
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
15 Mai 2019
AJ du TJ de PARIS n° 2023/010345 du 01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
29 RUE DE THIONVILLE
75019 PARIS
représentée par : Me Abdenour LADJOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : #E1571, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050324 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par : Mme [L] [K] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novemebre 2023,
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/10980 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
AITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [B], née le 31 décembre 1965, a adressé à la CPAM de Paris une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 décembre 2013 mentionnant un canal carpien droit et un certificat médical initial en date du 16 septembre 2013 mentionnant « syndrome du canal carpien bilatéral (maladie professionnelle) à opérer à droite le 4 novembre 2013 ».
Par décision du 14 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% au 15 avril 2016 pour « les séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, opéré, consistant en une impotence fonctionnelle partielle de la main droite avec limitation des mouvements de flexion extension du poignet droit, limitation de la mobilité des doigts longs et du pouce droits, persistance des acroparesthésies intermittentes, nette diminution de la force de serrage, chez une patiente droitière ».
Par courrier en date du 30 octobre 2018, elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier reçu le 20 juin 2019 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [J] [B] a contesté la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2023.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [J] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 2 juin 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 14 avril 2016 que le taux d’IPP pouvait être évalué à 15% en ce qui concerne la compression du nerf médian dans le canal carpien droit et à 7% en ce qui concerne la compression du nerf médian dans le canal carpien gauche.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
Madame [J] [B], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [H] en ce que le taux proposé est insuffisant au regard de ses séquelles de ce canal carpien bilatéral en ce qu’il ne tient pas compte de l’impact de la maladie professionnelle sur sa vie personnelle et professionnelle.
La CPAM de PARIS, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 14 septembre 2018 sur la base des conclusions concordantes du rapport du Docteur [H] et de son médecin conseil s’agissant des séquelles du syndrome du canal carpien droit et fait observer que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP s’agissant du canal carpien gauche n’a pas été contestée en sorte que le tribunal n’est pas saisi sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [B] a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 décembre 2013 mentionnant un canal carpien droit et un certificat médical initial en date du 16 septembre 2013 mentionnant « syndrome du canal carpien bilatéral (maladie professionnelle) à opérer à droite le 4 novembre 2013 ».
La date de consolidation a été fixée au 14 avril 2016, date non contestée par les parties.
Il est constant que seule la décision de la Caisse du 14 septembre 2018 portant sur le syndrome du canal carpien droit a été contestée par Madame [J] [B] en sorte que le tribunal n’est pas saisi de la question de l’évaluation du canal carpien gauche.
Le Docteur [H] a proposé de maintenir le taux d’incapacité de 15% évalué par le médecin conseil de la Caisse en ce qui concerne la compression du nerf médian, opérée le 4 novembre 2013, dans le canal carpien droit.
L’expert note un déficit de la pince pouce et précise qu’il n’a pas été retrouvé d’amyotrophie de l’éminence thénar et que ces séquelles sont majorées par des troubles musculo-squelettiques diffus avec en particulier la notion de névralgies cervico-brachiales dans un contexte d’arthrose cervicale en particulier C6-C7 et de douleurs des épaules en rapport avec une capsulite rétractile et une tendinite calcifiante chronique pouvant irradier vers le bas.
Les arguments exposés au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [H] qui fixent à 15% le taux d’IPP.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 15% pour le canal carpien droit à la date de consolidation et de rejeter le recours de Madame [J] [B] contre la décision de la Caisse du 14 septembre 2018.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du demandeur sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le taux d’IPP de Madame [J] [B] en relation avec la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 15% et REJETTE son recours contre la décision de la Caisse du 14 septembre 2018.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/10980 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJQ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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