Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 sept. 2025, n° 22/10628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10628 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5MC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 21/00899
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P178
INTIMÉ
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 au TOGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame PHILÉAS, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2013, Madame [B] [J] ( Mme [J] ) qui s’avançait sur un passage piéton, a été percutée et blessée par le véhicule conduit par Monsieur [E] [M] ( M. [M]), qui n’était pas assuré.
PROCEDURE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( le FGAO), faisant valoir qu’il avait versé un montant de 19 613,98 euros à Mme [J] et avait conclu avec elle, une transaction portant sur ce montant et qu’il avait mis vainement en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, M. [M] de le rembourser, a fait citer, par acte d’huissier du 5 février 2021, M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal a :
DÉBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes envers monsieur [E] [M] au titre de l’accident du 03 janvier 2013 ;
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES gardera la charge définitive des dépens exposés dans la présente instance.
Par déclaration électronique du 2 juin 2022, enregistrée au greffe le 21 juin 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a interjeté appel, intimant Monsieur [M], en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et en visant l’intégralité des chefs de jugement.
Le FGAO a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant du 26 août 2022 à Monsieur [M], intimé défaillant, selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 septembre 2022.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 26 août 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande à la cour, au visa notamment des articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 23 mai 2022 en ce qu’il a :
« DÉBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes envers monsieur [E] [M] au titre de l’accident du 03 janvier 2013 ;
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES gardera la charge définitive des dépens exposés dans la présente instance ».
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 19.788,91 euros,
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de la mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [E] [M] de toutes prétentions contraires,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’action récursoire du FGAO
Pour rejeter les demandes du FGAO, le tribunal relève que ce dernier ne produit ni la transaction conclue avec la victime, ni de justificatif de paiement des indemnités et d’expertise opposable au défendeur chiffrant les dommages réparés, de sorte qu’il échoue à établir le bien-fondé de ses demandes.
A l’appui de son appel, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir qu’en l’absence d’assureur et à la suite de l’expertise médicale amiable de la victime qui a permis de déterminer ses différents préjudices corporels et la date de consolidation, il est intervenu et lui a versé en plusieurs fois une indemnité d’un montant total de 19 788,91 euros, que c’est dans ces conditions qu’il a mis en 'uvre l’action récursoire à l’égard de M. [M], en lui adressant la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de lui régler ladite somme, que M. [M] n’a procédé à aucun versement. Le FGAO rappelle que la transaction passée avec la victime est opposable de plein-droit au responsable des dommages. Il estime justifier suffisamment de la somme totale versée à Mme [J]. Il ajoute qu’en tout état de cause, même en l’absence de transaction opposable, il est légitime à agir afin d’obtenir le remboursement des indemnités qu’il a versées à la victime et à exercer son action récursoire à l’encontre du responsable non assuré.
Sur ce,
Vu les articles L.421-1, 1) b) , L.421-3, R.421-12, R.421-13 et R.421-16 du code des assurances,
Il est constant qu’en l’absence d’une transaction opposable, il appartient au juge de se prononcer sur l’action récursoire dont il est saisi par le fonds subrogé dans les droits du créancier d’indemnité.
1) Sur les conditions d’intervention du FGAO
Il ressort des pièces 1 et 2 communiquées par le FGAO que':
— selon l’extrait du registre de main-courante dressé par les services de police, le 3 janvier 2013 à 23h à [Localité 6] ( Essonne), «'un véhicule automobile a percuté Mme [J] sur un passage piéton'; le véhicule n’a pas de contrôle technique depuis le 12 novembre 2012 et n’est plus assuré. Le conducteur a été verbalisé.'»
— selon le courrier adressé par la Banque Postale Assurances IARD au FGAO le 17 octobre 2014, «'M. [M] au volant de son véhicule immatriculé, a percuté Mme [J] sur un passage piéton. Le contrat de M. [M] souscrit en mars 2012 avec une prise d’effet au 1er avril 2012 a été résilié pour défaut de paiement à la date du 3 septembre 2012. Par conséquent, nous n’interviendrons pas dans la prise en charge du préjudice corporel de Mme [J]. Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances, nous déclarons la non-assurance à la date du sinistre à la victime et à sa compagnie d’assurance'».
Ainsi, le FGAO justifie de l’accident survenu en France dont a été victime Mme [J] dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [M], de la responsabilité de ce dernier, Mme [J] étant un piéton percuté par le véhicule conduit par M. [M] alors qu’elle traversait la rue sur un passage piéton, et du fait que le responsable n’était pas assuré au moment de l’accident.
2) Sur les conditions de l’action récursoire du FGAO
Il ressort des pièces 3,4,6, 7, 8, 9 et 10 que':
— une expertise amiable demandée par le FGAO à son médecin expert effectuée en présence du médecin expert de l’assureur de Mme [J], a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 30 juin 2014, signé par les deux médecins experts fixant ses différents préjudices et la date de consolidation de son état de santé';
— le 16 décembre 2015, le FGAO a adressé une offre à l’assureur de Mme [J], d’un montant de 19 613,98 € se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 246,80 €
indemnités kilométriques : 202,78 €
assistance par tierce personne : 840 €
souffrances endurées : 2 500 €
préjudice esthétique permanent : 1 000 €
gêne temporaire totale : 44 €
gêne temporaire partielle à 10 % : 910,40 €
gêne temporaire partielle à 25 % : 374 €
déficit fonctionnel permanent : 13 500 €
Il est précisé dans cette offre qu’est joint «'le procès-verbal de transaction ['] Vous voudrez bien me retourner un exemplaire du procès-verbal de transaction daté et signé par la victime».
— une attestation de paiement établie par le FGAO en date du 19 octobre 2020 qui détaille la chronologie et le détail des versements destinés à Mme [J], paiements qui s’échelonnent entre octobre 2013 et décembre 2015, le plus important des versements ayant été effectué le 6 juillet 2015'et le montant total s’élevant à 19 788,91 euros et un extrait de la comptabilité du FGAO ;
— une télécopie adressée par la MACIF le 15 décembre 2015 au FGAO aux termes de laquelle, la MACIF écrit «' nous faisons suite à votre dernière intervention et vous informons de l’accord de Mme [J]. Nous restons dans l’attente de vos pièces de règlement.'» Est jointe à cette télécopie, la lettre du FGAO à la MACIF du 10 décembre 2015 dans laquelle le FGAO discute de certains postes de dépenses patrimoniales ( dépenses de santé, frais de déplacement, lunettes, vêtements) et ajoute «'pour le surplus le Fonds maintient sa position et demande à la MACIF de lui faire part de l’accord de sa sociétaire sur ces montants'».
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le FGAO ne justifie d’un accord de Mme [J] que sur les postes de dépense patrimoniaux, que l’offre de réparation du 16 décembre 2015 reprend le montant proposé par le FGAO et accepté par Mme [J] sur ces postes de dépense mais il est constaté que l’offre porte aussi sur les postes extra-patrimoniaux sans justifier d’un accord exprès sur ces postes.
Toutefois, il ressort du décompte chronologique que la somme de 17 664,40 euros a été versée par le FGAO au bénéfice de Mme [J], somme équivalente au montant de l’offre sur les postes de préjudices extra patrimoniaux et que la totalité des montants de l’offre a été versée au plus tard le 16 décembre 2015 au bénéfice de Mme [J].
Il se déduit de ces constatations que le FGAO justifie avoir versé au bénéfice de Mme [J], la somme totale de 19.788,91 euros.
En revanche, le FGAO ne justifie pas de la transaction conclue avec Mme [J].
Par ailleurs, le FGAO justifie avoir adressé le 21 septembre 2020, à M. [M] une lettre de mise en demeure lui demandant le remboursement de la somme de 19.788,91 euros en énonçant les textes sur lesquels il fonde sa demande et du fait que M. [M] a été avisé de cette lettre le 24 septembre 2020 mais ne l’a pas retirée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour juge que le FGAO est fondé à exercer à l’encontre de M. [M] l’action récursoire en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, pour un montant de 19.788,91 euros.
Le FGAO est aussi fondé à solliciter que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date à laquelle M. [M] a été avisé de la mise en demeure de payer ladite somme.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes envers M. [M] au titre de l’accident du 03 janvier 2013.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a jugé que le FGAO, partie succombante en première instance, devait garder la charge définitive des dépens de l’instance ainsi que des frais irrépétibles qu’il y a exposés.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens, sont infirmées.
Il y a lieu de condamner M. [M] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et à payer au FGAO, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le FGAO est fondé à exercer à l’encontre de M. [M] l’action récursoire en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime Mme [J], pour un montant de
19 788,91 euros';
Condamne M. [M] à payer au FGAO la somme de 19 788,91 euros’augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance';
Condamne M. [M] aux dépens d’appel';
Condamne M. [M] à payer au FGAO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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