Confirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2023, n° 22/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/565
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00120 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXWW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, Maître Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de Strasbourg entendue en sa plaidoirie
INTIMÉES :
Madame [L] [Y] Défenderesse et intimée
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 2 mars 2017, la Sas Grenke Location a consenti à Madame [L] [Y], exerçant la profession de coiffeuse, la location longue durée de matériels à usage professionnel, consistant en une caisse enregistreuse et une imprimante thermique, fournies par la Sas Euromonetic, devenue Sas Office Partner, moyennant versements de 48 loyers mensuels de 136,81 € TTC. Ce matériel fonctionnait grâce à deux logiciels associés.
Se plaignant d’impayés à compter de septembre 2017, la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location.
Par acte du 30 juin 2019, la Sas Grenke Location a assigné Madame [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer les loyers échus et les intérêts courus à hauteur de 830,50 € et de 8,84 €, l’indemnité de résiliation de 4 218 €, les frais de recouvrement de 40 €, ainsi qu’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle a sollicité condamnation de la SAS Office Partner à lui rembourser le prix d’achat de l’équipement, soit la somme de 4 439,34 € TTC, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 février 2020, Madame [L] [Y], a assigné en intervention forcée la SAS Office Partner, a conclu au rejet des demandes principales et a subsidiairement sollicité condamnation de la SAS Office Partner à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ainsi qu’à
lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le matériel loué n’était pas conforme à ses attentes et que le logiciel n’était pas compatible avec son ordinateur.
La SAS Office Partner a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a sollicité condamnation de l’appelante en garantie à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— prononcé la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la SAS Grenke Location et Madame [L] [Y],
— débouté la SAS Grenke Location de ses demandes dirigées contre Madame [Y],
— condamné la SAS Office Partner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 439,34 € en remboursement du prix de vente,
— condamné la SAS Office Partner à verser à Madame [L] [Y] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Office Partner à verser à la SAS Grenke Location une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Office Partner aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à sa mise en cause,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le fournisseur avait parfaite connaissance de l’incompatibilité du matériel dont disposait Madame [Y] avec le logiciel du système de caisse, objet essentiel du contrat ; que le manquement au devoir d’information portant sur un élément déterminant de la volonté de la défenderesse relève de man’uvres frauduleuses équipollentes au dol ; que l’interdépendance des contrats justifie l’annulation du contrat de location longue durée ; que les articles 2, 3 et 4.4 des conditions générales de location, en ce qu’ils dégagent la bailleresse de toute obligation quant au
fonctionnement du matériel loué, sont inconciliables avec l’interdépendance des relations contractuelles triangulaires et doivent être écartées ; que la nullité du contrat de location entraîne la nullité du contrat de vente.
La SAS Office Partner a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 1er décembre 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions formulées à l’encontre de la SAS Office Partner,
— débouter la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions formées à l’encontre de la SAS Office Partner,
— condamner Madame [Y] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, outre les frais de constat dressé par Maître [N].
Elle indique que le matériel commandé par Madame [Y] a été livré et installé le 28 février 2017, sans aucune réserve ; que le logiciel Crystone a été installé par la société du même nom ; que le contrat de location a été exécuté durant plusieurs mois sans aucune réclamation de Madame [Y] à son encontre ; que par ordonnance du 3 février 2022, elle a été autorisée à faire procéder par huissier à la constatation et la description du matériel informatique et du logiciel de caisse utilisés par la locataire ; que par constat du 25 mars 2022, Maître [N], huissier de justice, assisté de Monsieur [B], expert en informatique, a constaté que Madame [Y] utilisait un ordinateur de bureau de la marque Dell, sur lequel est installé depuis 2017 le logiciel Crystone ; que lors de la commande, Madame [Y] possédait une tablette exploitée sous le système Android, qui nécessitait un logiciel compatible avec ce système ; que tel était le cas du logiciel et des équipements commandés, dont le parfait état de fonctionnement a été attesté par la locataire.
Elle fait valoir qu’en juillet 2017, Madame [Y] ne faisait état d’aucune incompatibilité des logiciels commandés avec son matériel informatique, mais souhaitait résilier le contrat de location au motif d’un défaut d’intervention répété par suite
de dysfonctionnements de l’imprimante à ticket de caisse ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne résulte d’aucun élément qu’elle aurait affirmé que Madame [Y] ne disposait pas du matériel informatique requis ; qu’au contraire, le logiciel Android commandé était parfaitement compatible pour être utilisé sur sa tablette également exploitée sous le même système Android ; qu’elle-même n’était tenue à aucune maintenance concernant les difficultés rencontrées lors de l’exploitation du logiciel fourni et installé par la société Crystone ; que le seul dysfonctionnement subi par la locataire était lié au logiciel Android livré et installé par cette société ; que la locataire a, sur les conseils de la société Crystone, remplacé sa tablette par un ordinateur, sur lequel elle utilise toujours le logiciel ; qu’elle a ainsi contracté directement avec la société Crystone pour faire installer un logiciel Windows sur un ordinateur équipé d’un système Windows, en considération du fait que le logiciel exploité sous le système Android était déficient.
Elle fait valoir que Madame [Y] n’a pas qualité pour solliciter sa condamnation à l’encontre de la SAS Grenke Location, en ce qu’elle-même est tierce partie à ce contrat ; qu’il n’est nullement démontré qu’elle-même aurait agi dans une intention frauduleuse, de surcroît dolosive, à l’encontre de la locataire ; que Madame [Y] a résilié sans aucun motif valable le contrat de location longue durée dans l’unique but de se soustraire à son obligation de paiement.
Par écritures notifiées le 26 septembre 2022, Madame [L] [Y] a conclu ainsi qu’il suit :
— rejeter l’appel formé par la SAS Office Partner,
En conséquence,
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution du contrat de location longue durée conclut entre la SAS Office Partner et Madame [L] [Y] aux torts exclusifs de la SAS Office Partner,
En conséquence,
— débouter la SAS Grenke Location de ses demandes dirigées contre Madame [L] [Y],
— condamner la SAS Office Partner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 439,34 € en remboursement du prix de vente,
— condamner la SAS Office Partner à verser à Madame [L] [Y] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Office Partner à verser à la SAS Grenke Location une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Office Partner aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à sa mise en cause,
— condamner la SAS Office Partner à verser à Madame [L] [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la SAS Grenke Location de son appel provoqué subsidiaire,
En conséquence,
— débouter la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre Madame [L] [Y],
— condamner la SAS Office Partner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que lors du démarchage de la SAS Office Partner, il avait été convenu qu’elle puisse intégrer au nouveau système informatique son ancien fichier clients qu’elle détenait sous forme papier ; qu’elle avait également sollicité la possibilité de pouvoir utiliser une tablette ; qu’elle a pour autant été immédiatement confrontée à d’importantes difficultés d’utilisation du matériel, voire à une impossibilité totale ; qu’elle s’est rapprochée de la SAS Office Partner, chargée de la maintenance du matériel, qui lui a indiqué que le matériel informatique qu’elle avait commandé et qui a été livré ne permettait pas en l’état l’utilisation du logiciel Back Office ; qu’elle n’a de même pas pu intégrer immédiatement son fichier clients et a été confrontée à des difficultés d’impression des tickets de caisse ; qu’en raison de la carence de la SAS Office Partner, elle a été contrainte de faire appel à la société créatrice du logiciel Back Office, qui l’a informé qu’il n’était pas compatible avec l’utilisation d’une caisse Casio VR7100 ; que le matériel livré par la SAS Office Partner était par conséquent incompatible avec les logiciels vendus ; que la SAS Office Partner a fait l’aveu de ce que le matériel ne pouvait fonctionner en l’état, sans qu’elle fasse l’acquisition d’un matériel informatique complémentaire selon devis qui lui a été présenté postérieurement à la conclusion du contrat, le 21 mars 2017 et sans qu’aucune information lui ait été donnée antérieurement à la signature de la convention quant à cette
incompatibilité ; qu’elle a ainsi été sciemment trompée par la SAS Office Partner, qui lui a proposé une caisse enregistreuse et des logiciels incompatibles pour ensuite lui proposer l’acquisition d’un matériel informatique complémentaire.
Elle relève qu’aucune réserve n’a été émise par l’installateur lors de la livraison et de l’installation du matériel, dans la mesure où les logiciels avaient vocation à être installés sur la caisse Casio VR7100, ce qui a été fait ; qu’ils étaient pour autant incompatibles avec cette caisse enregistreuse.
Elle fait valoir qu’à la suite de la résiliation de la convention de location, elle a restitué le matériel qui lui avait été livré, soit la caisse enregistreuse et l’imprimante ; qu’elle a fait l’acquisition d’un matériel informatique au mois de juillet 2017 ; qu’elle a ensuite directement contacté la société Crystone afin qu’elle installe sur son nouveau poste le logiciel de caisse ; qu’elle s’est acquittée d’une facture à cet effet ; que contrairement à ce que soutient la SAS Office Partner, elle n’a jamais pu utiliser le système de caisse qu’elle a commandé ; que si le dol ne devait pas être retenu, il conviendra néanmoins de prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la SAS Office Partner, qui a manqué à son obligation en lui délivrant des matériels incompatibles et qui a de même manqué à son obligation de maintenance.
Par écritures notifiées le 13 septembre 2022, la SAS Grenke Location a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la SAS Office Partner de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur appel provoqué subsidiaire,
En cas d’infirmation de la décision entreprise,
— condamner Madame [L] [Y] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 830,50 € TTC au titre des loyers échus et la somme de 8,84 € au titre des intérêts déjà courus,
— la condamner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 218 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— la condamner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement,
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts légaux courant à compter de la sommation en date du 18 janvier 2018,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et appel provoqué en ce qu’ils sont formés à l’encontre de la SAS Grenke Location,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner encore in solidum la SAS Office Partner et Madame [L] [Y] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que la locataire n’a pas procédé au règlement des loyers dus, de sorte qu’elle était fondée à poursuivre la résolution anticipée du contrat ; qu’en cas de confirmation du jugement sur la nullité du contrat de vente pour cause de dol de la part du fournisseur, elle sollicite confirmation en ce que l’appelante a été condamnée à rembourser le prix de vente, qu’elle-même n’a acquis que pour satisfaire le choix de la locataire auprès de ce fournisseur.
Sur appel provoqué subsidiaire, dans l’hypothèse de l’infirmation de la décision déférée, elle fait valoir que la résiliation du contrat de location par la locataire n’est pas régulière ; que la location a été signée pour une durée déterminée ; qu’une convention de résiliation prévoyant le règlement des loyers à échoir jusqu’au terme initial du bail a été transmise à Madame [Y], qui ne l’a pas régularisée ; qu’aux termes des dispositions contractuelles, la locataire est tenue de verser une indemnité, puisque du fait de la résiliation anticipée du contrat, elle se trouve privée de sa juste rémunération ; qu’elle-même n’a commis aucune faute, la locataire ayant choisi seule et sous son entière responsabilité les équipements auprès du fournisseur de son choix ; qu’il appartenait à Madame [Y] de contrôler l’équipement loué et de s’assurer de la livraison avant de retourner la confirmation de livraison ; que le locataire est notamment tenu de s’assurer de la conformité des équipements loués à ses besoins ; que la locataire n’a produit aucun document pouvant justifier qu’un accord serait intervenu entre elle et le fournisseur sur des attentes spécifiques, déterminantes pour elle, qui n’auraient pas été prises en compte ; qu’aux termes des conditions générales du contrat de fourniture,
il appartenait à la locataire de présenter ses griefs tenant à une non-conformité du matériel dans les huit jours de l’installation ; que Madame [Y] n’a jamais mis en exergue de difficultés avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ; qu’aucun document ne vient justifier des dysfonctionnements de l’imprimante et une absence d’intervention du technicien de maintenance.
Elle relève que dans ses écritures d’appel, Madame [Y] forme des demandes pour des tiers, au titre d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est constant qu’aux termes du contrat de location signé par la locataire le 22 novembre 2016 et accepté par la bailleresse le 2 mars 2017, Madame [Y] a pris en location longue durée une caisse VR7100 Casio et une imprimante RP600.
Le 28 février 2017, Madame [Y] a signé une confirmation de livraison de longue durée, par laquelle elle a attesté avoir reçu les produits loués en parfait état de fonctionnement et en intégralité.
Le 22 novembre 2016, Madame [Y] avait signé auprès de la société Euromonetic un devis portant sur la fourniture d’une caisse Casio 7100, d’un afficheur client VR7100, d’une imprimante ticket, d’un logiciel Android Casio Crystone et d’un logiciel Back Office, incluant la maintenance, pour un coût de 114 € hors taxes par mois, correspondant à la mensualité de location du matériel.
Elle a par ailleurs signé le 28 février 2017 un bon d’intervention relatif à l’installation du matériel.
Par lettre du 25 juillet 2017, Madame [Y] a informé la SAS Grenke Location de son mécontentement quant à la prestation de location du matériel « système d’encaissement », précisant avoir demandé à plusieurs reprises l’intervention du technicien pour réparer l’imprimante, qu’elle attend depuis six semaines. Elle l’a informé de la résiliation du contrat de location et a demandé reprise du matériel.
Par lettre du 31 août 2017, la SAS Grenke Location l’a invitée à contacter le fournisseur et lui a transmis, conformément à sa demande, une convention de résiliation moyennant paiement d’une somme de 6 320,16 € au titre des loyers à échoir.
Cette convention n’a pas été régularisée par Madame [Y], qui a cessé de régler les loyers à compter du 4 septembre 2017.
Par lettre du 16 octobre 2018, le conseil de Madame [Y] a fait part à la société Euromonetic de ce que sa responsabilité était recherchée, en ce que sa cliente avait été très rapidement confrontée à des difficultés d’utilisation du matériel, voire à une impossibilité totale d’utilisation ; qu’en l’absence de solution pérenne, elle a été contrainte de faire appel à la société créatrice du logiciel Back Office, qui lui a indiqué que ce logiciel n’était pas compatible d’utilisation avec une caisse Casio VR7100 ; qu’elle a dû faire l’acquisition d’un ordinateur et dispose à présent d’un contrat de location de ce logiciel directement souscrit avec la société créatrice du logiciel.
Par lettre du 11 décembre 2018, le conseil de la SAS Office Partner a indiqué que la société Euromonetic-Office Partner était en charge de la fourniture et de l’installation du matériel et que la société Crystone était en charge de l’installation du logiciel et du fonctionnement du système ; que Madame [Y] ne disposant pas du matériel informatique requis pour le logiciel Back Office, un devis a été émis par la SAS Office Partner en date du 21 mars 2017, afin que la cliente dispose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de son système de caisse ; que ce devis n’a jamais été accepté, Madame [Y] indiquant qu’elle se chargeait de se procurer le matériel informatique nécessaire ; qu’elle était donc bien informée qu’à défaut de disposer du matériel informatique requis, elle ne pourrait pas correctement utiliser son matériel de caisse, à savoir le logiciel Back Office selon la configuration souhaitée. Elle a par ailleurs précisé qu’il avait été indiqué à Madame [Y] que l’intégration d’un fichier clients sous format papier n’était pas possible ; que ces éléments ont été portés à la connaissance de la cliente avant la confirmation de la commande ; que les difficultés d’ordre logiciel étaient du ressort de la société Crystone, fournisseur du logiciel ; que la SAS Office Partner n’a jamais été contactée par Madame [Y] au sujet de difficultés d’ordre
technique, auquel elle aurait pu répondre ; qu’aucune faute contractuelle ni aucun défaut d’information ne peuvent être imputés à cette société.
Madame [Y] verse par ailleurs aux débats une attestation du 10 mai 2022 de Monsieur [W] [D], consultant en informatique, qui indique que Madame [Y] lui avait fait part de ses difficultés avec son nouvel ordinateur de caisse, notamment au niveau de l’impression des tickets de caisse, fonction qui était régulièrement en panne ; qu’il n’a malheureusement pas pu solutionner son problème ; que « l’ordinateur de caisse » n’était en fait qu’une simple tablette tactile sous Android, dont la plupart des fonctions avaient été bridées par le fournisseur ; qu’à la demande de Madame [Y], il a fourni et installé en remplacement du matériel défectueux un ordinateur de marque Dell sous Windows ainsi qu’une imprimante à ticket de caisse de marque Epson, en juillet 2017 ; que ce matériel est toujours en service dans le salon à ce jour.
Par ailleurs, par attestation du 20 juin 2022, Monsieur [F] [O], cogérant de la société Crystone, a indiqué que Madame [Y] avait pris contact avec sa société à la suite de nombreux problèmes rencontrés lors de l’utilisation du logiciel Crystone sur le matériel Casio et qu’il s’avère que le matériel Casio provoquait des dysfonctionnements dans le logiciel.
Au regard de l’attestation de Monsieur [D] et de la facture justifiant l’achat par Madame [Y] à la date du 31 juillet 2017 d’une maintenance annuelle pour le logiciel Crystone, incluant les mises à jour du logiciel, la prise en main par Internet, le conseil et la formation continue sur le logiciel, emportant autorisation d’utilisation du logiciel Crystone, le procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2022 par Monsieur [I] [N], huissier de justice à [Localité 4], tendant à démontrer que la présentation des tickets édités à l’aide du logiciel Crystone présente de fortes similitudes avec un ticket délivré le matin même par le salon Crea’tif exploité par Madame [Y], est sans emport sur la solution du litige, dans la mesure où l’intimée utilise ce logiciel non pas dans la continuité du contrat souscrit avec la SAS Office Partner, mais dans le cadre d’une convention signée directement entre elle et la société Crystone. Au demeurant, Madame [Y] justifie avoir restitué à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat de location le 2 mars 2018.
Il doit être tiré de ces éléments que la SAS Office Partner a admis avoir eu connaissance de ce que le matériel proposé à Madame [Y], financé via le contrat de location longue durée, était incompatible avec le logiciel, dans l’environnement qui était le sien, puisqu’elle en a fait l’aveu dans sa lettre du
11 décembre 2018. Elle ne peut se retrancher derrière le fait que Madame [Y] aurait eu parfaite conscience que le logiciel avait vocation à être installé sur une machine informatique et qu’elle avait déclaré faire son affaire du remplacement de son ordinateur, dans la mesure où elle ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à démontrer ses affirmations.
Au contraire, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, d’informer Madame [Y] des dysfonctionnements du logiciel sur la tablette dont elle disposait. Elle s’en est abstenue, a procédé à l’installation en état des matériels et, selon ses propres termes, n’a soumis à Madame [Y] un devis portant sur l’acquisition de matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement du système de caisse que le 21 mars 2017, soit postérieurement, mais très peu de temps après l’engagement contractuel de Madame [Y] et l’acquisition du matériel destiné à la location par la SAS Grenke Location, ce qui démontre qu’elle avait ab initio et conformément à sa qualité de professionnelle, parfaite connaissance de ce que le matériel ne fonctionnerait pas en l’état, sans débours supplémentaires.
L’appelante ne peut enfin faire grief à Madame [Y] de ne pas s’être adressée à elle dans le cadre des difficultés qu’elle rencontrait pour faire fonctionner le matériel, dans la mesure où elle indique elle-même que les dysfonctionnements liés au logiciel étaient du ressort de la société Crystone ; que pourtant, en sa qualité de cocontractant pour l’opération globale, elle était débitrice de l’obligation d’information de la cliente et de fournir un matériel de nature à permettre à celle-ci d’obtenir le résultat escompté dans l’environnement qui était alors le sien et dont le fournisseur avait bonne connaissance, c’est-à-dire de pouvoir éditer des tickets de caisse pour faire fonctionner son commerce.
Compte tenu du comportement mensonger de la SAS Office Partner, qui a laissé croire à l’intimée qu’elle pourrait bénéficier du système de caisse qu’elle souhaitait au moyen des matériels donnés en location, sans modification de son environnement informatique et moyennant paiement des seuls loyers dus à la SAS Grenke Location, pour lui présenter, dès après l’engagement contractuel, un devis pour l’acquisition de matériel supplémentaire nécessaire au fonctionnement de l’installation, le premier juge a pu retenir l’existence de la dissimulation intentionnelle par la SAS Office Partner d’une information déterminante pour le consentement de Madame [Y].
Ces man’uvres dolosives entachant la régularité de l’ensemble de l’opération du fait de l’interdépendance des contrats, le jugement déféré sera confirmé.
La capitalisation des intérêts, sollicitée en première instance par la SAS Grenke Location et réitérée en appel, sera ordonnée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la SAS Office Partner sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 de ce code.
Il sera alloué à Madame [Y] la somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
La SAS Office Partner sera également condamnée au paiement de la somme de 1 200 € à la SAS Grenke Location pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins,
CONDAMNE la SAS Office Partner à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Office Partner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Office Partner de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Office Partner et aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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