Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 déc. 2024, n° 24/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04417 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZD
N° de minute : 483/24
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [O] [F]
né le 28 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 février 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [O] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ;
VU le recours de M. X se disant [O] [F] daté du 16 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à le 17 décembre 2024 à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [O] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 13h08 par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [O] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [O] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2024 à 16h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [Y] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 20 décmebre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [O] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé par M.[F] le 19 décembre 2024 ( à 16h12 ) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 13h08 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable.
Sur l’appel
M. [F] conteste l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 décembre 2024 ayant statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 décembre 2024.
Il soulève qu’il existe une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ; l’irrégularité de la requête, l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires et les conditions de l’assignation à résidence.
Il fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et qu’il vit au [Adresse 1] chez sa fiancée Mme [J] [Z].
Il expose avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 février 2024 et s’est vu notifié le placement en rétention pour mettre à exécution cette mesure.
Il rappelle avoir été incarcéré et qu’en avril 2024 il avait déclaré aux autorités être en couple, mais que la Préfecture n’a pas retenu l’adresse qu’il avait donnée comme garantie de représentation et qu’il lui appartenait à minima de la faire figurer dans la décision tout comme les raisons qui l’ont conduit à l’écarter.
Il poursuit en indiquant que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il relève, s’agissant de l’absence de diligences de l’administration envers les autorités consulaires, qu’il a été placé en rétention le 14 décembre 2024 et qu’il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires de son pays. Lors de l’audience, il a exposé qu’il souhaite absolument repartir en Algérie cart il a discuté avec sa fiançée et qu’ils se sont mis d’accord pour qu’il aille en Algérie et qu’ils fassent un regroupement famillial pour se marier, de sorte qu’ils pourront profiter de temps ensemble plutôt que de passer 90 jours au CRA.
Enfin, il soutient disposer de garanties suffisantes pour être assigné à résidence puisqu’il a une fiancée algérienne et vit avec elle.
Il est assisté de son conseil qui a soutenu ses conclusions lors des débats.
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que le retenu est de nationalité algérienne et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire ; que quand bien même il soutient avoir remis un passeport aux autorités lors de son arrivée sur le sol français, à ce jour il n’a toujours pas été en mesure de fournir le récépissé de ce prétendu dépôt ; qu’en conséquence, l’administration préfectorale a été contrainte de se démener pour formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ; que la cour constate que les autorités algériennes ont été relancées pour une possibilité d’organiser une audition consulaire le 20 décembre 2024 ;
Mais attendu surtout, que M. [F] a été placé en rétention après avoir purgé un peine d’emprisonnement de 10 mois sous écrou pour des faits de harcèlement sur conjoint ; qu’il est également connu pour d’autres faits commis sur le sol français ;
Qu’il avait lors de son incarcération déclaré à l’administration pénitentiaire être domicilié au CCAS de [Localité 4] et qu’il avait également confirmé cette domiciliation postale courant février lors de ses auditions ;
Attendu que s’agissant de l’assignation à résidence judiciaire dont il demande à bénéficier, outre les constatations précédentes, l’intéressé n’avait jamais indiqué être en couple, tout comme il n’avait jamais fait état de l’adresse dont il se prévaut aujourd’hui ; qu’à l’audience de ce jour, et contrairement à ses allégations devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg il indique vivre avec Mme [Z] depuis qu’il a eu des problèmes avec son ex-conjointe au sujet de laquelle il a été condamné; que de plus, il fournit subitement des documents s’agissant de cette fiancée ; que la cour relève que l’attestation d’hébergement qu’il met en avant au soutien de son appel a été présentée postérieurement à l’adoption de la décision de placement en rétention, de sorte qu’aucune erreur d’appréciation ne saurait être reprochée à l’administration préfectorale ; que les relations stables et de longue date entre cette fiancée et le retenu ne sont pas étayées par d’autres éléments que les dires de Mme [Z] ;
Attendu que le premier juge a donc pu valablement considérer que l’appelant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Que de plus et quand bien même il produit un courrier d’hébergement, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence puisqu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 29 février 2024 qu’il n’a jamais exécutée ; Que son conseil concède que s’agissant de cette assignation à résidence la problématique tirée de l’absence de papiers d’identité fait échec à l’alternative à la rétention ;
Qu’enfin c’est avec véhémence et détermination que l’interessé sollicite de pouvoir rentrer en Algérie au plus vite, de sorte que la mesure de rétention prend tout son sens ; et que la préfecture sera en conséquence invitée à finaliser ce projet dans les meilleurs délais ;
Que la cour ne constate aucune irrégularité procédurale ;
Attendu que de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de M. [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège le 19 décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [O] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2024 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [O] [F]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2024 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [O] [F]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [O] [F]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [O] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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