Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A. AVANSSUR c/ AXA FRANCE IARD, représentée |
Texte intégral
ARRET N° 331/2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVUW
AFFAIRE :
S.A. AVANSSUR Représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société
C/
M. [Z] [K] exerçant sous l’enseigne AB NSA
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société
STG/IM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 03 avril 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
ET :
Monsieur [Z] [K] exerçant sous l’enseigne AB NSA,
demeurant [Adresse 1]
non représenté.
INTIMÉ
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
— --==oO§Oo==---
Vu l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Limoges le 22 avril 2025, autorisant la société AVANSSUR à assigner à jour fixe monsieur [Z] [K] exercant sous l’enseigne AB NSA.
La cour étant composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [F] [P] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AVANSSUR pour garantir son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] en cas de sinistre. Selon courrier du 11 février 2023, l’assuré a déclaré à son assureur un bris de glace suite à une projection de cailloux, en indiquant que les travaux de réparation seraient confiés au garage AB-NSA. Une fois les réparations effectuées, celui-ci a émis une facture n°3-064 pour la somme de 806,90 euros TTC, sachant que l’assuré lui a cédé sa créance selon convention du 13 février 2023, notifiée à l’assureur le même jour.
Monsieur [Z] [K] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne AB NSA (RCS 414 006 023) a saisi le Tribunal Judiciaire de Limoges d’une requête en injonction de payer datée du 11 avril 2024 et dirigée contre la société AVANSSUR, [Adresse 4] à Suresnes (92120), aux fins de règlement de la somme globale de 863,18 €, dont celle de 608,18 € en principal.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Juge du Tribunal Judiciaire de Limoges y a fait droit et a enjoint à la société AVANSSUR de payer à AB-NSA les sommes de :
— 608,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 15 euros au titre des frais accessoires,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 juin 2024 à la société AVANSSUR, qui y a fait opposition par courrier recommandé daté du 18 juin 2024, en indiquant notamment contester la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Limoges au visa de l’article 1406 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire statuant sur la compétence rendu le 3 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— dit le Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en procédure sans représentation obligatoire, compétent pour connaître des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 10 heures,
— sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes, et les dépens.
Par déclaration du 18 avril 2025, la S.A. AVANSSUR a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a autorisé la Société AVANSSUR à assigner à jour fixe monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB- NSA par le biais d’une entreprise individuelle immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Limoges sous le numéro 414 006 023, située au [Adresse 2], à l’audience collégiale de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Limoges du jeudi 2 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à ladite audience :
— sans que monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB- NSA n’ait constitué avocat,
— en l’état des conclusions établies pour le compte de la Société AVANSSUR appelante et de la Société AXA FRANCE IARD intervenante volontaire,et adressées par RPVA le 18 avril 2025.
Il sera statué par arrêt de défaut à l’égard de monsieur [Z] [K] agissant sous l’enseigne Entreprise AB-NSA, en ce que l’assignation à jour fixe, lui a été signifiée le 6 juin 2025 par acte de Maître [N] [B] Commissaire de Justice déposé en son étude.
Prétentions des parties
Par voie de conclusions établies le 18 avril 2025 aux noms de la Société AVANSSUR appelante et de la Société AXA FRANCE IARD intervenante volontaire, il est demandé à la Cour :
— de recevoir AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, et l’y déclarer bien fondée,
— de mettre hors de cause la société AVANSSUR,
— d’infirmer le jugement du 03 avril 2025 en ce qu’il a dit le tribunal judiciaire de Limoges compétent pour connaître des demandes,
— de déclarer compétent le Tribunal de Commerce de Nanterre, en faisant valoir :
' qu’en considération du siège social de la société AVANSSUR situé à [Localité 9], la juridiction territorialement compétente se situe à [Localité 8],
' que la compétence d’attribution revient au Tribunal de Commerce de Nanterre, en ce que la société AVANSSUR et monsieur [K] ont tous deux la qualité de commerçant,
— subsidiairement, de déclarer compétent le Tribunal judiciaire de Nanterre,
— de condamner monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB-NSA à verser à la société AVANSSUR, la somme de 1 500 suros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appel porte sur un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ayant uniquement statué sur la compétence de la juridiction saisie de la requête en injonction de payer déposée par monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB- NSA, et dirigée à l’encontre de la société AVANSSUR.
Dans un tel contexte procédural, il convient :
— de donner acte à la Société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire à la présente instance d’appel,
— de rappeler qu’il appartiendra à la juridiction du fond compétente, de statuer sur la demande de la société AVANSSUR sollicitant sa mise hors de cause.
I – Sur la compétence :
En l’espèce, soutenant que le premier juge aurait dû relever d’office son incompétence pour statuer sur la requête en injonction de payer dont il était saisi, la société AVANSSUR a formé opposition à l’injonction de payer qui lui a été adressée, contestant la compétence du tribunal judiciaire de Limoges.
Pour retenir sa compétence, le tribunal judiciaire de Limoges a relevé qu’il n’était pas contesté qu’une cession de créance était intervenue entre monsieur [P] et monsieur [K], créance constitutive d’une indemnité due par la société AVANSSUR à son assuré monsieur [P],tout en précisant que « le litige porte sur le montant de l’indemnité à verser par l’assureur selon un contrat d’assurance qui ne relève pas d’un »engagement entre commerçants« , mais entre assureur et assuré personne physique ».
En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire « connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande », peu important leur valeur.
L’article L. 211-11 du même code ajoute que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont notamment déterminées par le code de procédure civile.
De manière générale, l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Or, en matière d’injonction payer, l’article 1406 du même code prévoit que "la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable".
Il s’évince de ce texte que pour une injonction de payer, le tribunal compétent dépend de la nature de la créance :
— pour les créances civiles, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent,
— pour les créances commerciales, c’est le président du tribunal de commerce qui est compétent.
En l’espèce, la créance en cause trouve son origine dans une facture n°3-064 d’un montant 806,90 euros TTC émise par le garage AB-NSA au bénéfice de monsieur [F] [P] suite à un sinistre survenu sur son pare-brise, et devant être pris en charge par son assureur la société AVANSSUR, sachant qu’il n’est pas contesté que cette créance a fait l’objet d’une cession consentie par monsieur [P] au profit du garage AB-NSA, selon convention du 13 février 2023.
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».
Il découle de ce texte que par la cession de créance intervenue en l’espèce, monsieur [K] est devenu titulaire de ladite créance contre l’assureur de monsieur [P], la société AVANSSUR, sachant :
— que cette cession a entraîné un transfert de propriété de la créance cédée, ce qui n’a pas pour effet de modifier la nature de ladite créance, mais de modifier uniquement sa titularité en opérant une substitution de créancier,
— que par l’effet de cette cession, monsieur [K] est devenu titulaire du droit à paiement de monsieur [P], la cession générant ainsi un simple déplacement du lien d’obligation, sans changer la nature de la créance cédée.
De ces observations, il s’évince que de par son origine, la créance litigieuse :
— ne peut s’apparenter à un engagement entre commerçants, qui aux termes de l’article L 721-3 du Code de Commerce relèverait de la compétence du Tribunal de Commerce,
— revêt une nature civile.
Il s’ensuit que c’est le tribunal judiciaire qui a compétence pour connaître du litige ayant trait au règlement de ladite créance.
Quant à la compétence territoriale, le tribunal judiciaire de Limoges a retenu sa compétence territoriale au motif que la carte d’assurance de monsieur [P] pour le véhicule concerné mentionne un domicile situé à Limoges. Or,l’article 1406 précité prévoit expressément qu’en matière d’injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
En l’espèce, le débiteur poursuivi dans la requête en injonction de payer est la société AVANSSUR, personne morale établie [Adresse 4] à [Localité 9], de sorte que le juge territorialement compétent est celui de [Localité 8].
Au vu de ces éléments, il convient :
— de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la procédure d’injonction de payer dirigée à l’encontre de la société AVANSSUR,
— de réformer en ce sens le jugement déféré,
— et de renvoyer l’affaire opposant monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB-NSA, à la société AVANSSUR, à la connaissance du tribunal judiciaire de Nanterre en application des dispositions de l’article 86 du Code de Procédure Civile.
II ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la société AVANSSUR.
En l’état actuel de la procédure opposant les parties, il convient de laisser chacune d’elles supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut susceptible d’opposition rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE acte à la Société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire à la présente instance d’appel ;
DIT qu’il appartiendra à la juridiction du fond compétente, de statuer sur la demande de la société AVANSSUR sollicitant sa mise hors de cause ;
INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il s’est dit compétent pour connaître des demandes ayan trait à la procédure d’injonction de payer dirigée à l’encontre de la société AVANSSUR ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Limoges incompétent pour connaître des demandes ayant trait de la procédure d’injonction de payer dirigée à l’encontre de la société AVANSSUR par monsieur [Z] [K] exercçant sous l’enseigne AB-NSA ;
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la procédure d’injonction de payer dirigée à l’encontre de la société AVANSSUR par monsieur [Z] [K] exercçant sous l’enseigne AB-NSA ;
Vu l’article 86 du ode de Procédure Civile,
RENVOIE l’affaire opposant monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AB-NSA, à la société AVANSSUR, à la connaissance du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la société AVANSSUR ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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