Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 22/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/681
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02096 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CT
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, et par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante à l’audience
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2012, M. [R] [F], employé auprès de la société [11], anciennement dénommée [10], a complété une déclaration de maladie professionnelle due à l’amiante. Le certificat médical initial du 4 juin 2012 faisait état d’un « adénocarcinome bronchique primitif ' exposition professionnelle à l’amiante de 1968 à 1976 », et fixait à avril 2011 la date de première constatation médicale.
M. [R] [F] est décédé le 16 octobre 2012 des suites de cette maladie.
La maladie a été prise en charge au titre du tableau 30bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) des maladies professionnelles par la [7] ([12]) du Haut-Rhin le 8 janvier 2013 selon courrier adressé à la société [8].
La caisse a alloué une rente à son conjoint survivant, Mme [V] [F].
Les ayants droit de M. [R] [F], à savoir son épouse et son fils, ont saisi le [17] ([16]) et ont accepté les offres d’indemnisation.
Par courrier envoyé le 19 novembre 2014, le [16], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [R] [F], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin à l’encontre de la société [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [R] [F] dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a déclaré le recours du [16] recevable et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société [11] de conclure sur la faute inexcusable et le montant de l’indemnisation réclamée.
Sur appel de la société [11], la cour, par arrêt du 9 janvier 2020, a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de la société [11] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [F] le 25 juillet 2012,
— condamné la société [11] à payer au [16] subrogé dans les droits de M. [R] [F] et de ses ayants droit un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— débouté la société [11] de sa demande sur ce fondement,
— condamné la société [11] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
— renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de la procédure conformément aux dispositions confirmées du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 28 avril 2016.
Après désistement le 21 janvier 2021 par la société [11] de son pourvoi en cassation, l’instance a été reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] [F] est due à la faute inexcusable de la société [11], anciennement [10],
— ordonné la majoration de la rente à son maximum et dit que ce montant sera avancé par la [13] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11],
— fixé le préjudice de [R] [F] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme totale de 100.100 euros,
— fixé le préjudice de Mme [V] [F] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme de 32.600 euros,
— fixé le préjudice de M. [D] [F] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme de 8.700 euros,
— dit que la [13] devra payer ces sommes au [16], à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre de la société [11] pour en récupérer le montant,
— condamné la société [11] à payer au [16] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 20 mai 2022 par la société SA [11] à l’encontre du jugement du 21 avril 2022 ;
Vu les conclusions datées du 3 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
— juger que la maladie professionnelle de M. [F] n’est pas imputable à la société [11],
— juger que la société [11] ne peut être tenue des conséquences d’une faute inexcusable sur le fondement de l’article L1224-2 du code du travail,
— en conséquence, débouter le [16] de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner le [16] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement à la société [11] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 16 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles le [16] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— à titre principal, dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [F],
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dans son dispositif désigné l’employeur par la dénomination « [11] » et en ce qu’il a ordonné « la majoration de la rente » sans en préciser la nature, à savoir la rente du conjoint survivant,
— et statuant à nouveau sur ce point, réformer le jugement en précisant que la dénomination sociale de la société dont la faute inexcusable a été retenue est « [14] » ; réformer le jugement et faire application de l’article 462 du code de procédure civile et fixer au maximum la majoration de rente du conjoint survivant, dire que cette majoration sera réglée par la caisse à Mme [V] [F] en sa qualité de conjoint survivant de l’assuré ;
— subsidiairement, si la société devait contester le caractère professionnel de la maladie de M. [F] et que la cour devait estimer que ce caractère n’est pas établi, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de prendre connaissance du dossier de l’assuré et de dire si la pathologie présentée par M. [F], objet du certificat médical du 4 juin 2012 a été directement causé par son travail habituel au sein de la société [8] ; renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en tout état de cause et y ajoutant, condamner la société [11] à payer au [16] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la partie succombante aux dépens ;
Vu les conclusions datées du 26 avril 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [7] ([12]) du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
— si la cour devait reconnaître la faute inexcusable de la société [11], donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être allouées à [R] [F], Mme [V] [F] et M. [D] [F] ;
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la [13], conformément aux articles L452-2 et L452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels alloués à la victime et aux ayants droit ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
M. [R] [F], né le 14 janvier 1951, est entré au service de la société [8] ([8] société anonyme) le 29 juillet 1968 en tant qu’électromécanicien.
Aux termes d’un acte de vente de fonds de commerce du 23 juin 1998 la société [8] (ayant siège [Adresse 2]) a vendu à la société [10] (ayant son siège [Adresse 1]) son fonds de commerce de réparation, maintenance, reconstruction de moteurs de bobines à induction (') avec la clientèle et l’achalandage qui y sont attachés, ainsi que les installations, les meubles et les objets mobiliers, les matériels et tous les instruments servant à l’exploitation, à effet du 1er juillet 1998.
M. [R] [F], employé de la société [8] depuis le 29 juillet 1968, a ainsi, selon certificat de travail du 4 juillet 2011, poursuivi son activité au sein de la société [10] à compter du 1er juillet 1998 jusqu’au 30 juin 2011, date de sa retraite, en dernier lieu en qualité d’acheteur.
La société [10] a pris la dénomination sociale de [11] par décision du 29 mai 2012, puis ultérieurement celle de [14].
A l’appui de son appel du jugement du 21 avril 2022, la société [11], désormais [14], fait valoir en premier lieu que durant toute sa période d’emploi au sein de [11], M. [F] n’a effectué aucun des travaux limitativement énumérés au tableau 30bis des maladies professionnelles de sorte qu’à défaut d’exposition au risque, la maladie professionnelle de M. [F] ne lui est pas imputable et que la demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre n’est pas fondée.
La société [11] ajoute qu’elle est d’autant plus fondée à contester l’imputabilité de la maladie de M. [F] qu’elle n’a pas reçu notification par la [12] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, que l’instruction du dossier de maladie professionnelle a été menée par erreur à l’encontre de la société [8] qui a seule reçu notification de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
La société [11], désormais [14], fait valoir en second lieu que l’acte de cession de fonds de commerce du 23 juin 1998, s’il a prévu la reprise des contrats de travail attachés au fonds de commerce vendu n’a pas prévu la reprise de créances de dommages-intérêts liées à l’exécution de ces contrats de travail, que de surcroît la condition d’exposition au risque a pris fin antérieurement au transfert du fonds et des contrats de travail de sorte que la maladie de M. [F] ne lui est pas imputable et que l’article L1224-1 du code du travail ne saurait être invoqué pour obtenir la transmission de la faute inexcusable au nouvel employeur.
1/ sur l’employeur responsable :
M. [R] [F] salarié de la société [8] s’est vu notifier par courrier du 30 juin 1998 son transfert au sein de la société [10], société filiale appartenant au groupe [8].
L’acte de vente de fonds de commerce ci-dessus visé du 23 juin 1998 stipule en son article 8 relatif aux contrats de travail que « Conformément aux dispositions de l’article L122-12 du Code du Travail, [10] reprendra à sa charge les contrats de travail attachés au fonds de commerce vendu, tels qu’ils sont énumérés en annexe 2 du présent contrat », soit en l’occurrence 91 contrats de travail dont celui de [R] [F].
L’article 8 de l’acte a ainsi expressément prévu la reprise par [10] du contrat de travail de M. [R] [F], celle-ci devenue [11] désormais [14].
Or, l’article L1224-1 du code du travail (en vigueur depuis le 1er mai 2008), qui a repris les dispositions de l’article L122-12 du même code, énonce que « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L1224-2 du code du travail (en vigueur depuis le 1er mai 2008), qui a repris les dispositions de l’article L122-12-1 du même code, précise que « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
Par application de ces textes qui sont d’ordre public, la société [11], désormais [14], employeur de M. [F] depuis le 1er juillet 1998, et qui a repris la branche complète d’activités de la société [8] SA pour laquelle travaillait M. [F], n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas avoir à répondre de la maladie professionnelle dont est décédé son salarié faute d’exposition au risque en son sein, peu important que le dommage résulte ou non de manquements antérieurs au transfert du contrat de travail dès lors que le transfert résulte d’une convention entre les deux employeurs successifs.
Il y a lieu d’observer que l’obligation à la dette d’indemnisation résulte de l’application même de l’article L1224-2 du code du travail qui précise que dans cette hypothèse le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société [11] désormais [14] est tenue à l’égard de M. [R] [F] des obligations qui incombaient à la société [8].
2/ sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est acquis que dans ses rapports avec l’assuré, ou comme en l’espèce avec le [16] subrogé dans les droits des ayants droit de l’assuré [R] [F], l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable par la victime.
Il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité doit être également saisi lorsque l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié.
Il est constant en l’occurrence que M. [R] [F] a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que désigné au tableau 30bis des maladies professionnelles, qui fixe les conditions suivantes pour sa reconnaissance comme maladie professionnelle :
délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans),
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
Travaux de retrait d’amiante,
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
Travaux de construction et de réparation navale,
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La société appelante, auquel le contrat a été transféré et qui est devenu l’employeur de M. [F], soutient que du temps où elle a employé M. [R] [F] c’est-à-dire du 1er juillet 1998 au 30 juin 2011, ce dernier n’a effectué aucun des travaux limitativement énumérés au tableau 30bis des maladies professionnelles.
Pour autant elle ne prétend pas que M. [R] [F], qui a été atteint d’un cancer bronco-pulmonaire primitif, n’a pas effectué des travaux relevant de la liste des travaux énumérés au tableau 30bis, ni n’a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du temps où il était au service de la société [8], M. [F] ayant été effectivement employé comme électromécanicien au sein de celle-ci du 29 juillet 1968 au 30 juin 1980, puis été occupé chez [8] successivement aux postes d’agent technique d’ordonnancement, de chef de groupe ordonnancement, de responsable achats et ordonnancement, et d’acheteur entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1998 et chez [15] au poste d’acheteur du 1er juillet 1998 au 30 juin 2011.
Le [16] verse d’ailleurs en annexe, outre le rapport de l’employeur [11] à la [12] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle qui confirme l’emploi de M. [F] au poste d’électromécanicien chez [8] du 29 juillet 1968 au 30 juin 1980, une attestation d’exposition en date du 17 juin 2010 signée du médecin du travail de la société [8] ([Adresse 2]) affirmant l’exposition aux poussières d’amiante de M. [F] de juillet 1968 à 1976 à un « niveau estimé intermédiaire (usage mensuel de bâches en amiante pour études provisoires de chantier ou d’atelier », et précisant que les mesures de prévention étaient nulles (« mesures de prévention : néant »), et le témoignage de M. [S] collègue de travail de M. [F] au cours des années 1964 à 1980, lequel atteste que : « ' dans les années 1964 à 1980 dans l’atelier de réparation et construction de matériel électromécanique industriel des établissements [9] à [Localité 4]. '
il était courant de trouver de l’amiante sous toutes ses formes. Lors des réparations de ces matériels, nous devions déposer et remplacer l’amiante pour reconditionner différents éléments de ces matériels électromécaniques.
J’atteste avoir travaillé dans le même atelier que Monsieur [F] [R] dans la société et les périodes mentionnées ci-dessus. '
Durant ces années, nous ne disposions pas d’équipements de protection individuels et collectifs, ni de local affecté pour le traitement de l’amiante.
Les anciennes parties ou éléments à base d’amiante étaient déposés manuellement pour être grattés, meulés, brossés et en final nettoyés par soufflage à l’air comprimée. ' ».
Il s’ensuit que M. [R] [F] a bien effectué différents travaux l’exposant directement aux poussières d’amiante.
Etant observé que ne sont contestés ni le respect du délai de prise en charge -la première constatation médicale date d’avril 2011-, ni la durée d’exposition au risque au sein de la société [8], que la société [11], désormais [14], n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, le moyen tiré d’une contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [F] n’est donc pas fondé.
3/ sur la faute inexcusable et l’indemnisation :
Pour le surplus, les dispositions du jugement ne sont pas remises en cause, ni quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] [F], ni quant à la fixation des préjudices subis.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points, sauf à préciser que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] [F] est due à la faute inexcusable de la société [11], désormais [14], et sauf à préciser le jugement, s’agissant de la rente qui est celle dont bénéficie Mme [F], en ordonnant la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant Mme [V] [F], et en disant que ce montant sera avancé par la [13] à Mme [V] [F] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11], désormais [14].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris et, le précisant, DIT que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] [F] est due à la faute inexcusable de la société [11], désormais [14] ;
Rectifiant le jugement entrepris, ORDONNE la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant Mme [V] [F], et DIT que ce montant sera avancé par la [13] à Mme [V] [F] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11], désormais [14] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions à l’exception des dépens ;
CONDAMNE la société [11], désormais [14], aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [11], désormais [14], à verser au [16] en sus de la somme de 1.000 euros fixée par le jugement, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière, Le président,
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