Infirmation partielle 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 nov. 2015, n° 14/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 février 2014, N° 13/00130 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01249
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
27 février 2014
Section: Commerce
RG:13/00130
E
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame J E
XXX
XXX
représentée par Maître Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Alexandre FAVARO de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 03 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 09/02/2003, la société SUD SERVICES embauchait Madame E en qualité d’agent de service. Conformément aux dispositions de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail était transféré au sein de la société HEXA NET.
Suivant courrier en date du 03/01/2011, elle faisait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 57 de la sécurité sociale.
Elle était arrêtée dans le cadre de cette maladie professionnelle du 24/03/2011 au 05/07/2012.
Déclarée inapte à son poste de travail suivant avis du médecin du travail en date des 06/07 et 06/08/2012, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14/09/2012.
Contestant cette décision, Madame E saisissait le 08/02/2013 le conseil de prud’hommes de NÎMES afin d’obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement en date du 27/02/2014, le conseil a :
— dit que le licenciement de Madame E est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame E de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Madame E de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents,
— condamné la société HEXA NET à payer à Madame E la somme de 5 002,52 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, outre celle de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Le 10/03/2014, Madame E a interjeté appel de cette décision.
* * *
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame E demande à la cour, aux visas des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 5213-2 , R. 4624-4, R. 4624-31 du code du travail, de :
— réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il lui a accordée une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 5002,52 €.
— Dire et juger que l’employeur a méconnu les dispositions légales protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
— Dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
— Dire et juger que le licenciement de Mme J E est abusif.
En conséquence,
— Condamner la XXX au paiement des sommes suivantes :
* 4764,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois de salaires compte tenu de son statut d’adulte handicapé,
* 476,43 € à titre de congés payés sur préavis,
* 5 002,52 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 28 585,80 € à titre de dommages intérêts tenant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification décision à intervenir,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Madame E soutient essentiellement que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et qu’il ne justifie pas avoir consulté loyalement les délégués du personnel, la cour de cassation considérant que leur consultation sans document d’information est considérée comme non loyale.
La société HEXA NET ne démontre pas avoir procédé à la recherche de reclassement dans le périmètre de reclassement et n’a pas interrogé toutes les sociétés composant le groupe, mais s’est contentée d’interroger seulement 6 des 28 établissements composant la société.
Aucune tentative d’aménagement du moindre poste n’a été effectuée. En outre l’absence d’étude de poste par le médecin du travail lui est imputable ; aucun poste ni aménagement de poste ne lui a été proposé alors que la société compte pas moins de 25 sites et près de 600 salariés, pas même à temps partiel, et ce alors qu’elle met à disposition des machines automatiques pour nettoyer les sols (machines auto-laveuse à pousser et à conduire).
' la société HEXA NET, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger que :
* l’inaptitude a été régulièrement constatée.
* elle a respecté son obligation légale de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement.
* elle était dans l’impossibilité de reclasser Madame E.
* elle a respecté son obligation de consultation loyale, complète et régulière des délégués du personnel.
* en conséquence, le licenciement de Madame E est fondé.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame E ne rapporte pas la preuve de son préjudice à hauteur de ses prétentions indemnitaires.
Par conséquent,
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame E de ses autres demandes.
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de l’indemnité spéciale de licenciement alors que celle-ci a déjà été versée.
Et statuant à nouveau
— débouter Madame E de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner au remboursement de toutes sommes éventuellement perçues par elle au titre de l’exécution provisoire et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts sollicités au strict minimum.
— débouter Madame E de toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— sur la cause du licenciement :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Au terme des débats et à l’examen des écritures des parties les éléments suivants sont constants :
— l’affection de Madame E : 'épaule droite douloureuse – affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est d’origine professionnelle comme relevant du tableau n°57.
— Madame E a été en arrêt maladie du 24/03/2011 au 05/07/2012 pour maladie professionnelle ;
— à l’issue de la première visite médicale de reprise du 06/07/2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants :
'inaptitude à toute manutentions de charges lourdes ' 5 kg, inaptitude aux gestes répétitifs du bras droit, inaptitude au poste d’agent d’entretien (pas de lavage des sols, pas de lavage des vitres, pas de port de containers). Serait apte à un autre poste respectant ces restrictions'.
— le 11/07/2012, l’employeur interrogeait le médecin du travail sur ses préconisations concernant le reclassement de la salariée et sollicitait des précisions sur les tâches susceptibles d’être accomplies par Madame E compte tenu de son état de santé.
— le 16/07, le médecin du travail répondait qu’il n’avait pas de préconisations à faire concernant le reclassement de Madame E autres que celles déjà mentionnées sur la fiche. Il l’invitait à s’y reporter afin de lui soumettre des propositions de reclassement, propositions dont il indiquait qu’il les 'validerait secondairement si la salariée les acceptait'.
Par ce même courrier, le médecin du travail informait la société HEXA NET que 'l’accès au poste de travail de Madame E (lui) avait été refusé le 12 juillet pour cause notamment de retard bien qu’il se soit présenté dans le créneau horaire convenu avec Monsieur G’ et lui rappelait les dispositions des articles R. 4624-31 et 3 du code du travail.
— par courrier RAR du 17 juillet, la société HEXA NET indiquait notamment au médecin du travail s’agissant du 'refus d’accès aux locaux’ ceci :
'Monsieur G nous avait informé que vous lui aviez donné rendez-vous le 12/07/2012 à D. Or, vous vous êtes présentée sur le site de notre client à 17H15.
Nous vous rappelons que nous sommes prestataire de service sur le site de NESTLE Waters – usine de PERRIER à VERGEZE. De ce fait, nous devons obligatoirement être accompagnés lors d’une visite du site par un responsable client nommément désigné. En l’occurrence, nous devions être accompagnés par le responsable des services techniques. Ce dernier a attendu votre venue jusqu’à 17H avant de partir de son lieu de travail.
En outre, nous vous avions prévenu que pour pénétrer sur le site de PERRIER, et plus précisément effectué l’étude de poste de travail de Madame E vous deviez obligatoirement être munie de chaussures de sécurité. Or, vous vous êtes présentée sur le site sans chaussure de travail.
Ces raisons ont donc conduit notre client à refuser votre accès sur le site. Pour autant, nous vous précisons que ce refus d’accès est indépendant de notre volonté.
Nous restons dans l’attente d’un autre rendez-vous pour effectuer l’étude de poste de Madame E. […]'
— la fiche de la deuxième visite médicale, en date du 06/08/2012, était ainsi libellée :
' inaptitude au poste d’agent d’entretien, inaptitude à toutes manutentions de charges lourdes ' 5 kg, inaptitude aux gestes répétitifs du bras droit (pas de lavage des sols, pas de lavage des vitres, pas de ports de containers…) – 2e examen (article R. 4624-31)
— 1er examen le 06/07/2012.
pas d’étude de poste le 12/07/2012 = accès refusé'
— par courriel en date du 06/08/2012, Madame X, responsable ressources humaines, sollicitait Messieurs I, A, Y et G et Madame B la liste des postes vacants à ce jour dans les termes suivants : 'nous venons d’être informés ce jour de l’inaptitude de l’une de nos salariées (2nde visite médicale concluant à l’inaptitude). Afin d’étudier les possibilités de reclassement pouvant lui être proposées, je vous remercie de bien vouloir me transmettre la liste des postes vacants au sein de votre zone géographique en me précisant pour chacun d’eux :
— type de contrat : CDI ou CDD.
— poste à pourvoir : agent de service,…
— lieu de travail (site client + ville),
— tâches à accomplir en me les détaillant,
— durée hebdomadaire de travail + jours et horaires d’intervention.'
— les 06 et 07/08/2012, Messieurs I, G, A et Madame B, respectivement responsables 'Alpes-Maritimes & Var', 'Gard & Hérault', 'Drôme & Vaucluse’ et 'Aude & Pyrénées Orientales’ communiquaient à la direction six postes vacants.
— par courrier du 09/08/2012, la société HEXA NET interrogeait le médecin du travail sur l’aptitude de la salariée à occuper ces six postes identifiés comme vacants, à savoir : un emploi de chef d’équipe, à temps partiel (8H:semaine) et dans le cadre d’un CDD de remplacement, et cinq d’agents de service à durée déterminée ou indéterminée et à temps complet ou temps partiel. Hormis le poste de chef d’équipe, dont la mission consistait à 'coordonner le travail d’une équipe d’agents de service, vérifier le respect de la discipline et les former aux techniques de nettoyage courant', tous les autres emplois comprenaient dans la description des tâches confiées l’une de celles pour laquelle la salariée était expressément inapte, à savoir 'le lavage des sols'.
— le médecin du travail répondait comme suit :
'Les seuls postes en contrat CDI que vous proposez à la salariée sont des postes d’agent de service.
En conséquence, je n’ai pas d’autres commentaires à faire (voir la fiche de visite du 06/08/2012) la déclarant inapte au poste d’agent d’entretien.'
— l’employeur convoquait les délégués du personnel à une réunion extraordinaire le 22/08/2012, afin de recueillir leur avis sur le reclassement de Madame E : le compte-rendu de la réunion signé par Mesdames C et F et Monsieur H, délégués du personnel, est ainsi libellé :
' Madame E a été déclarée inapte au poste d’agent de service suite à une maladie professionnelle et, conformément à la législation en vigueur, l’entreprise consulte les délégués du personnel sur ce cas.
Les possibilités de reclassement pouvant être compatibles avec les prescriptions du médecin du travail n’existent pas au sein D’HEXANET. Les seuls postes disponibles en contrat de travail à durée indéterminée étant des postes d’agent de service pour lesquels Madame E a été déclarée inapte.
Il en résulte qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans la société pouvant être proposée à Madame E, la procédure de licenciement devra être malheureusement engagée.'
— le 23/08/2012, l’employeur informait la salariée des postes disponibles qui avaient été identifiés et qu’elle avait soumis, pour avis, au médecin du travail et des motifs la conduisant à considérer qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement pouvant lui être proposée.
— convoquée le 24/08 à un entretien fixé au 10/09, Madame E était licenciée par courrier du 14/09/2012 pour les motifs suivants :
' […]
(Le médecin du travail) vous a déclaré inapte à votre poste de travail. En effet, compte tenu des préconisations médicales du médecin du travail, vous êtes inapte au poste d’agent d’entretien, inapte à toutes manutentions de charges lourdes supérieures ou égales à 5 kg, inapte aux gestes répétitifs du bras droit (pas de lavage des sols, pas de lavage des vitres, pas de ports de containers…).
En outre, par courrier recommandé du 11 juillet 2012, nous demandions au docteur Z des précisions sur les tâches que vous étiez susceptible d’accomplir compte tenu de votre état de santé, et ce, en nous indiquant votre éventuelle aptitude sur l’une des tâches existantes dans notre entreprise ou plus généralement dans notre secteur d’activité.
Le médecin du travail nous a répondu par courrier du 16 juillet […] qu’elle n’avait pas de préconisation à faire concernant votre reclassement autres que celles déjà mentionnées dans votre fiche de visite du 06 juillet à savoir que vous étiez apte à un poste respectant les restrictions sus-mentionnées.
A cet effet, dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous avons listé l’ensemble des emplois disponibles au sein de notre société à savoir trois postes d’agent de service à durée indéterminée dont un dans le Gard, un dans l’Aude, et un dans les Alpes-maritimes, et, trois postes à durée déterminée dont un poste de Chef d’équipe dans la Drome, un poste d’agent de service dans le Gard, et un poste d’agent de service dans l’Aude.
L’ensemble des emplois disponibles sus-cités sont inhérents à des postes d’agent de service de niveau AS échelon 1 correspondant à un salaire horaire de 9,41 euros à l’exception du poste de Chef d’équipe à pourvoir dans la Drome de niveau CE échelon 1 correspondant à un salaire horaire brut de 10,85 €.
Nous avons soumis la liste des emplois disponibles au docteur Z par courrier recommandé du 09 août 2012. Le médecin du travail nous a répondu par télécopie que les seuls postes en contrat de travail à durée indéterminée disponibles étant des postes d’agent de service, elle n’avait pas d’autres commentaires à faire autres que ceux portés sur votre fiche de visite médicale du 06/08/2012 vous déclarant inapte au poste d’agent de service.
A l’issue de ses recherches, aucun poste n’a pu vous être proposé compte tenu tant des restrictions médicales du médecin du travail eu égard à votre état de santé que de votre profil professionnel.
Compte tenu des éléments sus-mentionnés, nous vous avons informé par courrier recommandé du 23 août 2012 qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement pouvant vous être proposée au sein de notre société.
Ainsi, compte tenu de votre incapacité à occuper votre poste de travail actuel, et, de notre impossibilité de trouver un poste de reclassement dans notre société compatible avec votre état de santé, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier.
A la première présentation de cette lettre, vous devrez effectuer votre préavis de deux mois, et cesserez de faire partie de nos effectifs au terme de celui-ci.
Toutefois, nous vous précisons qu’en raison de votre incapacité physique à effectuer votre préavis de deux mois, vous êtes dispensée d’exécuter ce dernier qui vous sera rémunérée en contrepartie. Au terme de ce préavis, nous vous ferons parvenir […]'
— sur le défaut d’étude de poste :
Il résulte des éléments qui précèdent, lesquels ne sont pas sérieusement discutés par la salariée, que cette étude qui avait été organisée sur un site industriel pour lequel la société HEXA NET n’est que prestataire de services, n’a pu avoir lieu pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeur, le médecin du travail étant arrivé sur le site en retard et dépourvu de chaussures de sécurité.
Informée de cette situation, la société HEXA NET n’est pas restée inactive et a aussitôt proposé au médecin du travail de convenir d’un nouveau rendez-vous ce que ce dernier n’a apparemment pas envisagé.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur ait manqué à ses obligations découlant de l’article R. 4624-3 du code du travail.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément que l’employeur ait été avisé par la salariée antérieurement au licenciement de ce que le statut de travailleur handicapé lui avait été reconnu par la MDPH. Aussi, Madame E ne saurait reprocher à la société HEXA NET de n’avoir pas saisi un organisme spécialisé, tel la SAMETH, pour étudier les possibilités d’aménagement de son poste de travail.
— sur le périmètre de la recherche de reclassement :
Après avoir relevé qu’il ressortait de la propre pièce communiquée par la salariée (extrait site HEXA NET) que l’implantation de la société était uniquement nationale, de l’extrait Kbis et de l’attestation de l’expert comptable que le groupe dont fait partie la société ne comporte qu’une seule société holding ne comprenant aucun salarié et la société HEXA NET, qui ne comprend qu’un seul établissement, et que la société justifiait avoir interrogé les directeurs de ses cinq agences d’exploitation (Alpes-Maritimes & Var, Gard & Hérault, Aude & Pyrénées Orientales, Drôme & Vaucluse et Bouches-du-Rhône) par les courriels adressés et de leur réponses, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur avait mené sa recherche de reclassement dans l’ensemble du périmètre de reclassement.
Il sera simplement rajouté que dans la mesure où cette recherche devait se faire au sein de la seule société HEXA NET et que la direction invitait ses directeurs d’agence à lui faire remonter l’ensemble des postes disponibles, et non pas simplement les postes d’agent de service comme le plaide la salariée, la meilleure preuve en étant que l’agence de la Drome avait ainsi informé la direction de l’existence d’un poste de chef d’équipe à durée déterminée, il ne saurait être reproché à la société HEXA NET de n’avoir pas présenté à ses interlocuteurs plus amplement la salariée et ses aptitudes éventuelles ; en effet, il ne s’agissait pas pour l’employeur de rechercher un éventuel poste disponible au sein d’une société soeur ignorant tout du parcours et du handicap de la salariée, mais simplement de s’assurer auprès de ses responsables d’agence qu’aucun poste disponible ne soit omis de la recherche de reclassement.
— sur le caractère loyal et complet de la recherche :
La recherche loyale et complète du reclassement du salarié déclaré inapte physiquement repose sur l’employeur.
Au vu des réponses de ses responsables d’agence, l’employeur a identifié six postes disponibles qu’il a communiqués pour avis au médecin du travail en détaillant le planning de travail (jours de la semaine et horaires) et les tâches à accomplir.
Alors que certains de ces postes étaient à temps partiel et ne comprenaient parmi les tâches à exécuter qu’une seule des tâches visées faisant l’objet d’une restriction (lavage du sol), le médecin du travail n’a homologué aucune de ces propositions.
Dans sa réponse du 16/07/2012, le médecin du travail a simplement considéré que les seuls postes à durée indéterminée étant des postes d’agent de service/agent d’entretien, pour lequel il avait émis un avis d’inaptitude, il n’avait pas d’autres commentaires à faire sur ces propositions que celles portées sur la fiche d’inaptitude.
Il en ressort que le médecin a estimé le reclassement de la salariée à un poste d’agent d’entretien, aménagé ou non, était impossible. Madame E ne saurait exciper de son actuel emploi d’agent de service au sein de la société HPS et de la communication des seuls contrats de travail conclus avec cet employeur pour soutenir que son état de santé ne contre-indique pas l’emploi d’agent d’entretien et que le médecin du travail aurait validé un poste d’agent de service si celui-ci était aménagé.
A ce titre, il est paradoxal de relever que la salariée reproche dans ses écritures à l’employeur, d’une part, d’avoir indiqué à ses responsables d’agence que sa recherche portait sur un poste d’agent de service, ce qui est au demeurant inexact, au motif que 'ce type de poste engendre généralement de la manutention ainsi que le port de charges lourdes ou encore des tâches courantes…' et, d’autre part, d’avoir mentionné sur sa 'la liste des postes vacants’ que des emplois 'précaires ou non conformes à son état de santé puisqu’il s’agissait de postes d’agent de service sur lequel elle avait été déclarée inapte', pour ensuite lui faire grief de ne pas avoir envisagé des postes d’agent de service 'aménagé'.
Le médecin du travail n’ayant validé aucun de ces postes, pas même ceux à temps partiel, considérant ainsi que les gestes répétitifs étaient inhérents à ses fonctions d’agent de service, la salariée n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de n’avoir pas envisagé un 'aménagement de son temps de travail afin de lui éviter des gestes répétitifs sur une trop longue période'.
Il résulte de l’extrait du registre du personnel communiqué par l’employeur qu’au cours de la période de recherche de reclassement, les seuls postes pourvus ont été des postes d’agent de service à durée indéterminée et déterminée, et ce par des agents domiciliés sur toutes les zones géographiques couvertes par les agences régionales (à savoir les départements 30, 83, 34, 11, 84, 13, 06). L’employeur justifie par ailleurs que le poste d’agent administratif vacant avait été pourvu le 23 juillet 2012, antérieurement donc au second avis d’inaptitude.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en considération des restrictions de l’avis d’inaptitude, aucun reclassement n’était possible au sein de la société HEXA NET.
— sur la consultation des délégués du personnel :
Il ne résulte pas du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 28/08/2012, ci-avant reproduit, que ceux-ci n’aient pas formulé leur avis.
Outre les convocations adressées à l’ensemble des délégués, par remises en main propre ou par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, qui précisent que 'les documents utiles sont joints à l’envoi', la société HEXA NET verse aux débats les attestations des trois délégués ayant participé à cette réunion lesquels certifient avoir disposé des éléments d’information utile joints à la convocation et avoir donné leur avis en connaissance de cause.
Nonobstant le caractère similaire de la formulation de ces attestations, souligné par Madame E, compte tenu du mandat de ces salariés, élus par leurs pairs, et du statut protecteur dont ils bénéficient, ces attestations sont suffisamment probantes pour considérer que leur avis a été loyalement recueilli.
C’est donc à juste titre que les premiers juges considérant que l’employeur justifiait du caractère sérieux, loyal, personnalisé et complet de la recherche de reclassement ont conclu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la salariée sollicite le paiement de la somme de 5 002,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qu’elle calcule comme suit : '1588.10 € x 2/10 x7 ans 10 moi et 15 jours= 2501,26 € x 2 = 5002,52 €'
La société HEXA NET ne conteste pas dans son principe son obligation à ce titre mais affirme s’en être acquittée. Elle se prévaut du bulletin de paye du mois de novembre 2012, lequel porte effectivement mention de ladite indemnité pour un montant de 5 041,76 €, dont elle détaille le calcul dans ses écritures comme suit : '1718,78 x (7 + 4/12) x 1/5 = 2.520,88 €, soit 5.041,76 € pour le montant doublé.'
L’employeur soutient donc que la salariée a été remplie de ses droits, et ce au delà de ses prétentions, ce que cette dernière conteste.
En application des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve par Madame E de ce bulletin de paye ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié. Or, l’employeur ne communique pas le justificatif du paiement des sommes figurant sur ce bulletin de salaire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HEXA NET à ce titre, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance.
Sous cette réserve, il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement l’est en deniers ou quittance.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Madame E aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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