Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mai 2024, n° 22/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/497
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01069
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLB
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Société EXEDRA AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée auprès du Handelsregister de [Localité 3] Stadt sous le n° CHE-108.478.22, ayant son siège social [Adresse 6] (SUISSE),
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 5] (SUISSE)
Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit suisse Exedra AG, exerce une activité de conseil en management, recrutement, et placement de main-d''uvre. Monsieur [P] [G] né le 1er décembre 1970 a été embauché par cette société à compter du 1er novembre 1998 et exerçait en dernier lieu en qualité de consultant senior. Il a démissionné à effet au 30 avril 2018.
Le 20 juillet 2015, la société Exedra AG a viré une somme de 79.500 € auprès de la société Passion automobiles à [Localité 8] pour l’acquisition, par Monsieur [G], d’un véhicule Audi Q5, dont la carte grise a été établie à son nom.
La société a réclamé à Monsieur [G] le remboursement de la somme de 79.500 € augmentée des intérêts au taux en vigueur.
Suite au refus de Monsieur [G], elle a le 07 février 2019 saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 14 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Mulhouse.
Par jugement du 1er mars 2022 le conseil des prud’hommes de [Localité 7], après avoir déclaré la demande recevable, et bien fondée, a :
— Condamné Monsieur [P] [G] à payer à la SA Exedra AG une somme de 79.500 € net à titre de remboursement de prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit, et ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [P] [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023, Monsieur [P] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— Dire que le droit français est applicable aux relations entre les parties,
— dire que la société Exedra n’apporte pas la preuve dans l’existence d’un contrat de prêt,
— débouter la société de l’intégralité de ses fins et conclusions,
À titre subsidiaire si le droit suisse devait trouver à s’appliquer,
— dire et juger que la société Exedra n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt,
— la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire
— débouter la société de ses demandes excédant la somme de 37.319 €
— débouter la société de son appel incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, la SA Exedra AG demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à lui payer la somme de 79.500 € en principal, et lui demande :
Statuant à nouveau sur appel incident
— Infirmer le jugement entrepris sur le surplus,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer les intérêts au taux de 1,25 % du
20 juillet 2015 au 04 juin 2018, sur la somme de 79.500 € liquidés à 2.650,04 € ;
— Condamner Monsieur [G] à lui payer les intérêts au taux de 5 % du 05 juin 2018 au 1er avril 2022, sur la somme de 79.500 € liquidés à 15.192,12 € ;
— Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens et ce inclus les frais de traduction des pièces,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit applicable
Le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur le droit applicable, alors ce que cette question lui était soumise. Il convient par conséquent de compléter le jugement.
L’article 4.2 du règlement européen Rome I dispose que lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1, ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie, qui doit fournir la prestation caractéristique, a sa résidence habituelle.
L’article 4.1 qui concerne le contrat de vente, de prestation de services, le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble, le contrat de franchise, de distribution, ou encore le contrat conclu au sein d’un système multilatéral pour des instruments financiers (h), n’est en effet pas applicable à la présente espèce.
L’appelant reconnaît que dans le cadre d’un contrat de prêt, la mise à disposition des fonds constitue la prestation caractéristique. En revanche il conteste que la société ait consenti un prêt, de sorte que selon lui le droit suisse n’est pas applicable.
La première difficulté réside dans le fait que la preuve d’un contrat de prêt n’est pas la même en droit suisse, et en droit français.
Par conséquent c’est à juste titre que l’employeur soulève qu’en tout état de cause en application de l’article 4.3 du règlement, la loi Suisse est applicable, dès lors que ce texte prévoit un rattachement au pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
Or en l’espèce les parties sont liées par un contrat de travail de droit suisse, exécuté en Suisse, et que la mise à disposition des fonds l’a été par l’employeur au bénéfice de son salarié pour l’acquisition d’un véhicule. Ce second contrat est indiscutablement lié au contrat de travail, dont il est un accessoire. La société Exedra n’est pas un établissement financier ayant pour objet de mettre à disposition des fonds. Elle a débloqué ceux-ci uniquement en raison de la qualité de salarié de Monsieur [G].
Il est d’ailleurs rappelé que le tribunal judiciaire lui-même dans son ordonnance du 14 janvier 2021, qui n’a pas été contestée, s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes, en jugeant que ce dernier est compétent pour statuer sur l’exigibilité d’un prêt trouvant son origine dans la rupture du contrat de travail survenu pour quelque cause que ce soit.
Ainsi le contrat de travail, et le contrat accessoire concernant la mise à disposition de fonds par l’employeur au bénéfice du salarié, sont des contrats qui présentent les liens les plus étroits avec la Suisse, à laquelle ils doivent être rattachés.
Il résulte de ce qui précède que la loi Suisse est en espèce applicable.
2. Sur la qualification du contrat
Il est admis par les deux parties que la société Exedra AG a le 20 juillet 2015 procédé à un virement de 79 500 €, directement auprès de la société Passion automobiles à [Localité 8] en paiement d’un véhicule Audi Q5 que Monsieur [P] [G] avait commandé.
La société affirme qu’il s’agissait d’un prêt, le contrat de prêt n’étant soumis à aucune formalité en droit suisse.
Monsieur [G] réplique qu’aucun contrat de prêt n’a été convenu entre les parties, et qu’aucune mensualité de remboursement ne lui a été réclamée. Il soutient que ce véhicule qu’il qualifie à « usage mixte » a été acquis par son employeur pour son compte afin qu’il puisse l’utiliser à des fins personnelles et professionnelles, pour effectuer les trajets entre son domicile et [Localité 4] son nouveau lieu de mission, et ce dans de bonnes conditions compte tenu de l’augmentation de la durée des trajets.
Le droit suisse en effet, n’impose pas que le contrat de prêt soit écrit. Mais selon l’article 1er de la loi fédérale, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leur volonté, et que selon l’article 2, elles se sont mises d’accord sur tous les points essentiels.
En l’espèce il est remarquable que le bon de commande, et la carte grise sont tous deux établis au nom personnel de Monsieur [G] qui apparaît par conséquent comme étant l’acheteur, et le propriétaire du véhicule. Ledit véhicule ne peut par conséquent être qualifié de véhicule professionnel, puisque l’employeur n’en est pas propriétaire. Enfin aucun avantage en nature ne figure sur les bulletins de salaire du salarié.
Sur l’ordre de virement du 20 juillet 2015 (pièce 2) la société intimée a noté comme référence " Mr [G] [P] « ainsi que » paiement salaire : non ".
La pièce numéro 22 est un écrit manuscrit signé par les deux parties, dans lequel Monsieur [G] note qu’en 2015 le compte de frais réels depuis [Localité 4] est affecté « sur le compte prêt ». L’employeur explique qu’il s’agissait d’une note jointe au dossier du prêt pour l’achat de la voiture le 20 juillet 2015.
L’office fiduciaire de la société en la personne de Monsieur [Z] [H] (pièce 21) confirme qu’en 2015 Monsieur [G] a souhaité faire l’acquisition d’une nouvelle voiture, et que le conseil d’administration a décidé de lui accorder un prêt. Il joint l’ordre de virement précité soulignant qu’il ne s’agit pas du versement d’un salaire, ainsi que l’affectation du compte du conseil d’administration pour la comptabilité sous la rubrique « Prêt CR 2056 » en y joignant la facture d’achat du véhicule. La fiduciaire souligne que dans la comptabilité c’est bien un prêt qui a été enregistré en 2015, et qu’il est affecté d’un taux d’intérêt. Monsieur [H] ajoute que s’il ne s’agissait pas d’un prêt, le versement aurait dû être traité comme un salaire comportant des charges sociales, et des impôts, et l’émission d’une fiche de salaire.
Enfin si Monsieur [G] a démissionné par courrier du 26 janvier 2018 avec un préavis de trois mois, il a le 16 mars 2018 adressé un mail à son employeur s’agissant de la négociation de l’indemnité de départ.
Dans ce courriel il prend acte de l’offre d’indemnité comportant « le remboursement évoqué du véhicule d’un montant de 80 000 CHF », et formule pour sa part la contre-proposition suivante en sollicitant « 120.000 CHF incluant l’Audi SQ5 (ce qui correspond à 10 000 / années de service) ». En effet selon sa contre-proposition 20 années d’ancienneté, à raison de 10 000 CHF par année, correspondent à 200.000 CHF, et en déduisant le véhicule à hauteur de 80.000 CHF, il réclame un solde de 120.000 €. Or Monsieur [G] s’il avait bénéficié de ce véhicule gracieusement, n’avait aucun motif pour déduire sa valeur totale d’achat. S’il souhaitait acquérir le véhicule, il aurait nécessairement proposé le rachat à sa valeur vénale.
En intégrant dans le cadre de sa proposition la somme de 80.000 CHF, qu’il accepte de déduire du montant qu’il réclame, Monsieur [G] reconnaît implicitement que ce montant était bien dû à l’employeur. Cet élément déterminant, vient confirmer les autres éléments attestant de l’existence d’un prêt.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède, et alors que la preuve est en droit suisse libre, que l’employeur a versé la somme de 79.500 € à titre de prêt.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a condamné Monsieur [G] à payer à la société Exedra AG la somme de 79.500 € net au titre du remboursement du prêt. Le jugement est sur ce point confirmé.
Le montant à rembourser ne saurait être réduit à la valeur vénale du véhicule, puisque s’agissant d’un prêt, c’est bien la somme empruntée qui doit être restituée.
3. Sur les intérêts moratoires.
La société Excedra AG formant un appel incident entend obtenir paiement d’intérêts moratoires de 1,5 % du 20 juillet 2015 au 04 juin 2018, puis de 5 % à compter de l’exigibilité au 05 juin 2018.
— Cependant l’article 313 du Code civil suisse dispose que le prêteur ne peut réclamer d’intérêt que s’ils ont été expressément stipulés. Or force est de constater qu’en l’espèce aucun document contractuel ne stipule expressément un taux d’intérêt. Le document manuscrit (annexes 22) ne mentionne aucun taux d’intérêt. Par conséquent la société Excedra AG ne peut réclamer d’intérêts moratoires à partir de la mise à disposition des fonds le 20 juillet 2015.
Par ailleurs aucune date d’exigibilité de la dette n’a été arrêtée entre les parties, de sorte que l’article 73 de la loi fédérale suisse qui prévoit des intérêts à compter de l’exigibilité de la dette ne s’applique pas.
En revanche l’article 104 de la loi fédérale dispose que le débiteur qui est mis en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit des intérêts moratoires de 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé dans le contrat.
La lettre du 05 juin 2018 ne peut être considérée comme une mise en demeure. En effet le service comptable rappelle que la facture de 79.500 € n’a pas été réglée et demande à Monsieur [G] de vérifier, et de l’en informer en cas de d’erreur, et dans le cas contraire « nous attendons votre virement dans les 7 jours ».
En revanche la lettre du 18 juin 2018 intitulée « dernier rappel » constitue bien une mise en demeure en ce qu’il est demandé une dernière fois de régler le montant dû au plus tard le 25 juin 2018, faute de quoi une action en recouvrement devant les tribunaux serait engagée. Par conséquent les intérêts moratoires de 5 % sont dus à compter du 25 juin 2018. Le jugement déféré qui a alloué des intérêts au taux légal à compter du jugement doit par conséquent sur ce point être infirmé.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens de la procédure et des frais irrépétibles.
Monsieur [G] qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, ce inclus les frais de traduction des pièces. Et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Enfin l’équité commande de condamner l’appelant à payer à la SA Excedra AG une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il alloue des intérêts au taux légal sur la somme de 79.500 € à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DIT que le droit suisse est applicable au litige ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA Excedra AG les intérêts de 5 % sur la somme de 79.500 € net (soixante dix neuf mille et cinq cents euros) à compter du 25 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel, ce inclus les frais de traduction des pièces ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA Excedra AG une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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