Confirmation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 juin 2026, n° 23/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06637 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2023 et jugement du 15 mai 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00154
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1] en France
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMES
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
CPAM DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la société [1] à l’encontre de deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny les 14 septembre 2023 et 15 mai 2024 dans un litige l’opposant à M. [F] [S] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S], employé en qualité d’agent de piste par la société [1] (la société) depuis le 24 septembre 2012 a subi un accident du travail le
26 novembre 2014 ayant conduit à un arrêt jusqu’au 21 février 2015. Le 18 juin 2015, il a été de nouveau victime d’un accident du travail, conduisant un nouvel arrêt jusqu’au
4 juillet 2016. Cet arrêt a été prolongé au titre de la maladie jusqu’au 5 septembre 2016.
Le salarié a repris son activité professionnelle le 6 septembre 2016, le médecin du travail préconisant une reprise progressive pendant un mois avec limitation du port de charges lourdes.
Le 19 décembre 2016, la société a déclaré un nouvel accident du travail subi le
10 décembre 2016 par son salarié, ce dernier ayant indiqué avoir ressenti une douleur au poignet gauche alors qu’il poussait un conteneur.
Le 13 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec séquelles, un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % étant fixé à son bénéfice. Le
4 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, mais apte à un travail sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 décembre 2019. Il a été licencié par lettre du
4 janvier 2021 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 octobre 2021, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Celle-ci n’ayant pas abouti, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de sa demande par requête du 31 janvier 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dit que l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 10 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [S], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le
Dr [Q] ;
Fixé à la somme de 1 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui doit être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny par la caisse ;
Accordé à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2024.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la société avait connaissance du danger encouru par son salarié lié à la manutention de charges, le risque de troubles musculosquelettiques étant identifié. Il a ensuite considéré que l’employeur ne démontrait pas la prise de mesures de prévention et de protection, la seule production du [2] identifiant le risque et listant les actions de prévention à prendre ne suffisant pas à démontrer l’effectivité de leur mise en 'uvre. Il a également souligné que la société ne justifiait pas avoir mis en place les aménagements préconisés par le médecin du travail lorsque M. [S] a repris le travail en septembre 2016.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 octobre 2023, en toutes ses dispositions.
L’expert judiciaire a rendu son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le
5 décembre 2023.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Fixé l’indemnisation de M. [S] en réparation de ses préjudices résultant de son accident du travail du 10 décembre 2016 comme suit :
6 000 euros au titre des souffrance endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
6 835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 164 euros au titre de l’assistance tierce personne,
20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [S] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement du 14 septembre 2023, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur ;
Mis les dépens à la charge de la société ;
Rejeté la demande de la société formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société à payer la somme de 2 500 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 14 juin 2024, en toutes ses dispositions.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elles ont été jointes sous le numéro de répertoire général 23/06637 et renvoyées à l’audience collégiale du 2 avril 2026 pour y être plaidées.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement du 15 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
Le confirme sur ce point ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que l’accident du travail de M. [S] ne repose pas sur une faute inexcusable de l’employeur ;
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation de ce chef et de l’intégralité des demandes susvisées ;
Ramène à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de M.[S] :
au titre du préjudice né de l’assistance d’une tierce personne,
au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
au titre d’un préjudice esthétique permanent,
au titre du déficit fonctionnel permanent,
au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Déboute M. [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [S] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 15 mai 2024 sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
L’infirme sur ce point ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Fixe son préjudice d’agrément résultant de son accident du travail du
10 décembre 2016 résultant de la faute inexcusable de la société à la somme de
5 000 euros ;
Juge qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, le cas échéant ;
Condamne tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande de M. [S] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail ;
Juge le cas échéant que la réparation de ses préjudices sera versée directement à M. [S] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Confirme le jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation de M. [S] en réparation de ses préjudices résultant de son accident du travail du 10 décembre 2016 comme suit :
6 000 euros au titre des souffrance endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
6 835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 164 euros au titre de l’assistance tierce personne,
20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [S] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement du 14 septembre 2023, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable de l’employeur recherchée par le salarié
Moyens des parties
La société rappelle qu’il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de démontrer la réunion de trois éléments : un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par la déclaration d’un accident du travail, une conscience par l’employeur du danger encouru par le salarié et l’absence de mesures de prévention prises pour le préserver de ce danger. Si elle ne conteste pas que les deux premières conditions sont remplies, elle affirme avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, notamment par la diffusion de règles et protocoles de sécurité pour la réalisation des gestes susceptibles de présenter un danger pour le salarié et la formation « gestes et postures » qui leur a été dispensée.
Le salarié conteste que la société aurait pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité, alors qu’elle avait parfaitement conscience des risques causés par la manutention de charges lourdes de manière générale, et plus particulièrement le concernant au vu de ses antécédents. Il relève que l’établissement du DUERP ne suffit pas à démontrer la prise de mesure de prévention et de protection des salariés. Il affirme ensuite qu’aucune formation relative aux gestes et postures en cas de manutention de charges lourdes ne lui a été dispensée et qu’aucune consigne sur la manutention des charges lourdes n’a été affichée sur son lieu de travail. Il considère que les pièces produites par l’employeur sont soit sans rapport avec la manutention des charges lourdes, soit sans rapport avec son poste et que la société ne démontre pas avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail à l’occasion de sa reprise, en septembre 2016.
Réponse de la cour
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir pleinement conscience du risque auxquels ses salariés en qualité d’agents de piste sont exposés en raison du port de charges lourdes, inhérent à leur activité. La discussion ne porte que sur la suffisance, ou non, des mesures de préventions prises par l’employeur.
Il ressort des DUERP produits par la société qu’en 2013 et 2014, les risques liés aux manutentions manuelles et notamment aux déplacements de charges lourdes étaient identifiés et il était proposé qu’un rappel de la formation « Gestes et postures » soit effectué. En 2015, il était proposé de continuer à sensibiliser les salariés, de mettre en place un programme d’échauffement avant la prise de poste et de vérifier si la formation avait bien été suivie par tout le personnel. En juillet 2016, le [2] mentionnait que la formation « Gestes et postures Ramp » avait été dispensée et il était proposé une réflexion sur la mise en place d’une formation à l’économie posturale.
Si ces documents démontrent bien une conscience de la société du risque et la mise en place de mesures de protection de manière générale, ils ne justifient pas que M. [S] a personnellement bénéficié d’une formation « Gestes et postures » correspondant à son emploi, ce d’autant que du 26 novembre 2014 au 21 février 2015, puis du 18 juin 2015 au 6 septembre 2016, le salarié était absent de l’entreprise puisqu’arrêté du fait de précédents accidents du travail.
La pièce n° 7 produite par l’employeur intitulée « Règles de base » et sa pièce n° 9 relative à des règles de sécurité ne concernent pas la manutention de charges lourdes mais uniquement les règles de circulation sur la zone « Ramp avion ». Sa pièce n° 8 intitulée [3] est relative aux procédures de déchargement des B757 et datée du mois d’avril 2016. Il n’est pas démontré que ce document aurait été remis à M. [S], en arrêt à cette période.
Ainsi la société ne justifie pas avoir pris la moindre mesure de protection au bénéfice de M. [S] pour le préserver du risque lié à la manutention des charges lourdes, ce alors que son attention avait nécessairement été attirée sur sa situation particulière, puisqu’il revenait d’un arrêt causé par un deuxième accident du travail et que le médecin avait pris la peine de prévoir une reprise de son activité progressive. Il n’est pas justifié qu’il aurait bénéficié de la formation gestes et posture mise en place par la société ni qu’il aurait reçu des indications sur une manière de procéder lui permettant d’éviter, autant que possible, la réalisation du risque.
Dans ces conditions, le salarié justifie de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail qu’il a subi le 10 décembre 2016. Le jugement du
14 septembre 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la réparation des préjudices subis par M. [S]
Au titre des souffrances endurées
Les parties ne contestent pas le montant de la réparation fixée par le tribunal, à hauteur de 6 000 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.
Au titre du préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Dans le cas de M. [S], les parties conviennent qu’il a été estimé par l’expert à 2/7 en raison de l’immobilisation du membre par BABP (le rapport d’expertise n’est pas produit aux débats), cette évaluation n’étant pas critiquée.
Un tel préjudice esthétique temporaire, léger, peut raisonnablement être réparé par une indemnisation de 2 000 euros telle qu’allouée par le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est modulé en fonction de l’atteinte esthétique, de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et de famille de la victime. Les parties s’accordent sur le fait que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 en raison de la cicatrice et de la voussure au niveau du poignet gauche, soit un préjudice très léger, qu’il est justifié de réparer par une indemnité de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, donc la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les parties s’accordent sur :
Un taux journalier de base de 25 euros ;
L’indemnisation de ce préjudice sur la période du 10 décembre 2016 au 7 juin 2017 à la somme de 1 118,75 euros (DFT de classe 2 ' 179 jours à 25 euros x 25 %) ;
L’indemnisation de ce préjudice sur la période du 10 juin 2017 au 31 décembre 2017 à la somme de 2 550 euros (DFT de classe 3 ' 204 jours à 25 euros x 50 %) ;
L’indemnisation de ce préjudice sur la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 à la somme de 2 281,25 euros (DFT de classe 2 ' 365 jours à 25 euros x 25 %).
La société omet dans son calcul le DFT total, dont le jugement précise qu’il a été retenu par l’expert relativement aux 8 et 9 juin 2017, correspondant à l’hospitalisation du salarié pour les besoins de son opération, ce qui n’est pas contesté par les parties. Cette période doit être indemnisée à hauteur de 50 euros (2 jours à 25 euros).
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice sur la période du
1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 sur la base de 25 euros x 10 % correspondant à un DFT de classe 1, mais la société considère que cette période correspond à 333 jours et le salarié compte 334 jours. Cette période compte 334 jours, d’où une indemnisation chiffrée à 835 euros.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire d’un montant global de 6 835 euros. Il sera confirmé de ce chef.
(1 118,75 + 2 550 + 2 281,25 + 50 + 835 = 6 835)
Au titre de l’assistance tierce personne
Les parties ne s’opposent pas sur la quantification des besoins en assistance par une tierce personne de M. [S], ni sur la durée du besoin d’une telle aide, mais uniquement sur le taux horaire de l’indemnisation.
La société prétend à un taux horaire de 10 euros, se fondant sur des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris entre 2012 et 2017 et sur le montant du SMIC horaire. Ces références ne sont pas pertinentes : les arrêts cités sont anciens et rendus dans les limites des demandes des parties et le SMIC horaire ne correspond pas au salaire minimum conventionnel des aides à domicile, lequel lui est significativement supérieur. Le taux proposé par le salarié et retenu par le tribunal, de 16,50 euros par heure, est plus cohérent avec le coût d’une assistance par une tierce personne, particulièrement en région parisienne.
Le fait que l’aide ait été apportée par un membre de la famille ne justifie pas que le montant alloué soit diminué, l’aide apportée ayant été la même.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 10 164 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Au jour de sa consolidation, le 30 novembre 2019, M. [S] était âgé de 32 ans. Le taux de 10 % de DFP retenu par l’expert n’est pas discuté par les parties. Le référentiel indicatif des cours d’appel actuellement diffusé propose un prix du point, pour un taux de DFP de 6 à 10 % et une victime âgée de 31 à 40 ans, de 2 035 euros soit, dans le cas de M. [S], une indemnisation de 20 350 euros.
Le caractère indicatif de ce barème, qui a pour objet l’harmonisation des décisions de justice sur le territoire, permet aux juges de s’en écarter en cas de particularité de la situation qui leur est soumise. Cependant, aucun élément n’est avancé par la société justifiant que le cas de M. [S] mériterait une réduction substantielle de l’indemnisation de référence. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus les pratiquer.
En l’espèce, M. [S] ne produit pas le rapport de l’expert, de sorte qu’il ne justifie pas que les séquelles de son accident l’empêcheraient de jouer au tennis comme il l’affirme. La seule attestation de M. [U], qui indique que le salarié pratiquait le tennis avec lui au sein d’une association et qu’il a été contraint d’arrêter son loisir le
10 décembre 2016 en raison de son accident ne permet pas de démontrer qu’il était impossible à la victime de reprendre cette activité une fois son état consolidé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément revendiqué par le salarié. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [S] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Notification ·
- Diligences
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Acte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Demande en justice ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Interruption ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Appel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Département ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Contentieux ·
- Condition
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Statut ·
- Effet immédiat ·
- Mandat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Rente ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.