Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/641
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01843
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2U7
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. LA JAVANAISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002027 du 28/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2020, Mme [L] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en affirmant avoir été embauchée le 11 février 2019 par la société La javanaise en qualité de serveuse à temps partiel et en sollicitant le paiement de salaires ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs qu’elle n’avait pas été rémunérée pour le mois d’octobre 2019 et que, depuis le mois de novembre 2019, l’employeur ne lui avait plus fourni de travail. En défense, la société La javanaise a contesté l’existence d’un contrat de travail.
Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 31 mars 2022 et a condamné la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de 731,59 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019, celle de 22 679,29 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mars 2022, celles de 73,15 euros et de 2 267,92 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés, celle de 563,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, celles de 1 463,12 euros et de 146,32 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également ordonné la remise de documents de fin de contrat et alloué à Mme [L] [E] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que Mme [L] [E] justifiait de l’existence d’un contrat de travail par la production d’un écrit contenant un avenant au contrat initial et de bulletins de paie établis de février à novembre 2019, ainsi que par des attestations de témoins ; il a relevé que l’employeur avait gravement manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire et en cessant de fournir du travail à la salariée.
Le 6 mai 2022, la société La javanaise a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société La javanaise demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’écarter des débats trois attestations produites par l’intimée, de dire qu’il n’existe aucun contrat de travail entre elle-même et Mme [L] [E], de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La javanaise fait valoir que l’avenant écrit dont se prévaut Mme [L] [E] a été établi par la mère de celle-ci, qui était à l’époque la représentante légale de la société et don t la gestion a été désastreuse ; à la suite de la révocation de cette gérante, son successeur aurait constaté que Mme [L] [E] n’avait jamais effectué les tâches prévues par le contrat ; les attestations produites par l’intimée seraient dépourvues de force probante et certaines ne rempliraient pas les conditions de forme nécessaires pour être produites en justice.
Par conclusions déposées le 20 mars 2024, Mme [L] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la date de résiliation du contrat de travail et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’infirmer de ces chefs, de prononcer la résiliation judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir, de lui allouer des rappels de salaire et un complément d’indemnité de congés payés jusqu’au 31 août 2024 et de fixer à 4 389,54 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; elle demande que la condamnation à remettre des documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte et réclame une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Mme [L] [E] soutient que la preuve du contrat de travail est rapportée par les documents qu’elle produit et par les attestations de nombreux témoins ; elle précise qu’elle a travaillé jusqu’au 20 novembre 2019, date à partir de laquelle la société La javanaise ne lui a plus fourni de travail. La résiliation du contrat devrait être fixée à la date de l’arrêt de la cour qui la prononce.
SUR QUOI
Sur la production d’attestations
Les attestations auxquelles Mme [L] [E] se réfèrent ont été régulièrement communiquées à la société La javanaise, laquelle a pu en prendre connaissance et faire valoir ses observations.
La critique de ces éléments de preuve relève du débat de fond et il n’existe aucune raison de les écarter des débats avant tout examen.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [L] [E] justifie d’une embauche par la société La javanaise en produisant, d’une part, un écrit intitulé « AVENANT N°1 AU CONTRAT DE TRAVAIL », daté du 30 août 2019 et signé par la gérante de la société La javanaise, qui reconnaît l’existence d’un contrat de travail conclu le 11 février 2019, et, d’autre part, des bulletins de paie établis de février 2019 à novembre 2019 à l’en-tête du « RESTAURANT LA JAVANAISE ».
Pour contester la réalité d’un contrat de travail, la société La javanaise produit une seule attestation évoquant Mme [L] [E] ; en outre, ce témoin, qui précise que lui-même était serveur à temps partiel, se contente d’affirmer qu’il n’a jamais travaillé avec Mme [L] [E] dans la salle de réception du restaurant et que la mère de l’intéressée lui a expliqué que celle-ci se sentait mal à l’aise face aux clients ; il ne peut en être déduit que Mme [L] [E] n’a pas travaillé de manière effective pour la société La javanaise de février à novembre 2019.
Cette société est donc mal fondée à contester l’existence d’un contrat de travail la liant à Mme [L] [E].
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] [E] reproche à juste titre à la société La javanaise d’avoir gravement manqué aux obligations découlant du contrat de travail en cessant de lui fournir du travail et de la rémunérer de manière prolongée, depuis la fin de l’année 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Aucune des parties n’ayant pris l’initiative de rompre le contrat de travail avant le jugement ayant prononcé la résiliation, celle-ci ne peut produire effet à une date antérieure ; la relation de travail ne s’étant pas poursuivie postérieurement à ce jugement, Mme [L] [E] est mal fondée à demander que la date de la résiliation soit celle du présent arrêt.
En conséquence, la date de la résiliation sera fixée au jour du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail.
Sur les demandes en paiement
La société La javanaise ne justifie pas du paiement du salaire d’octobre 2019 et a expressément refusé de payer les salaires depuis novembre 2019. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au paiement du salaire d’octobre 2019 et de l’indemnité de congés payés afférente, et de condamner la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de [30 x 731,59] 21 947,70 euros au titre des salaires d’octobre 2019 à avril 2022 inclus, outre celle de 2 194,77 euros à titre d’indemnité de congés payés.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [L] [E] à la date de la rupture du contrat de travail, et en l’absence d’éléments sur les conséquences de son licenciement, il convient de lui allouer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de Mme [L] [E], les sommes ci-dessus seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La javanaise à remettre à Mme [L] [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage ; en revanche rien ne justifie de condamner l’employeur à remettre à la salariée un « solde de tout compte ».
Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société La javanaise, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 2° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société La javanaise à payer à l’avocat de Mme [L] [E] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats des attestations produites par Mme [L] [E] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) fixé au 31 mars 2022 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
2) condamné la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de 22 679,29 euros au titre des salaires pour les mois de novembre 2019 à mars 2022, outre 2 267,92 euros au titre des congés payés afférents,
3) condamné la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXE au 2 mai 2022 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONDAMNE la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de 21 947,70 euros (vingt et un mille neuf cent quarante sept euros et soixante dix centimes) au titre des salaires d’octobre 2019 à avril 2022 inclus, et celle 2 194,77 euros (deux mille cent quatre vingt quatorze euros et soixante dix sept centimes) à titre d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société La javanaise à payer à Mme [L] [E] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société La javanaise aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’avocat de Mme [L] [E] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros), par application de l’article 700 2° du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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