Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 nov. 2021, n° 20/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 juillet 2020, N° 18/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 20/08801 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIWI
F X
C/
G Y
S.C.I. LE CHATEAU
S.C.I. LE BOSQUET
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/21
à :
—
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
—
Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 23 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00633.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur G Y, demeurant 4 Avenue des Guelfes – 98000 D
représenté par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LE CHATEAU, demeurant […]
représentée par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LE BOSQUET, demeurant […]
représentée par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. F X a été engagé par la SCI LE BOSQUET, détenue et codirigée par Mrs H I et J K, en qualité de directeur technique et administratif, à compter du 21 avril 2008, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 7800 euros.
Suivant procès-verbaux de délibérations d’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016, M. X a été désigné en qualité de cogérant de la SCI LE BOSQUET, ainsi que de l’ensemble des sociétés civiles immobilières, dont la SCI LE CHATEAU, appartenant aux mêmes associés, Mrs H I et J K.
Par lettre remise en main propre le 10 mars 2017, M. X a présenté sa démission avec effet au 31 mars 2017.
M. X a par suite été embauché par M. G Y, installé en principauté de D, en
qualité d’assistant personnel en chef, à compter du 1er avril 2017, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8055 euros.
Par lettre remise en main propre le 13 juillet 2017, la SCI LE BOSQUET a notifié à M. X son licenciement au visa de l’article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, un préavis de trois mois lui ayant été appliqué.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2017 jusqu’au terme de son préavis.
Suivant procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire du 1er février 2018, M. X a été révoqué de l’ensemble de ses mandats de cogérant pour motif légitime.
Suivant requête du 11 juillet 2018, M. X a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir dire que la SCI LE BOSQUET, la SCI LE CHATEAU et M. G Y ont été ses co-employeurs, contester la rupture de son contrat de travail et les voir condamner 'in solidum’ au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nice, en sa formation de départage, a :
— rejeté la demande tendant à ce que les pièces n° 2, 34, 38, 39, 40, 41, 42 produites par M. X soient écartées des débats,
— dit que le Conseil de Prud’hommes de NICE est internationalement compétent,
— dit que M. G Y, la SCI LE CHATEAU, la SCI LE BOSQUET sont co-employeurs de M. X,
— dit que la loi Monégasque est applicable au contrat de travail à compter du 1er avril 2017 et à sa rupture,
— débouté M. X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au bénéfice de M. Y et les SCI LE BOSQUET et LE CHATEAU,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité à ce même titre,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 3 mai 2021, M. X, appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la demande tendant à ce que les pièces n°21, 34, 38, 39, 40, 41, 42 produites par M. X
soient écartées des débats ;
dit que le Conseil de prud’hommes de Nice est internationalement compétent ;
dit que M. Y, la SCI LE CHATEAU et la SCI LE BOSQUET sont co-employeurs de M. X.
'- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la loi monégasque est applicable au contrat de travail à compter du 1er avril 2017 et à sa rupture ;
débouté M. X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. X aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— se dire compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article 14 du code civil,
— dire la loi française applicable à la relation de travail, que ce soit dans le cadre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail avec M. Y et les sociétés citées en qualité de co-employeurs,
— dire et juger le licenciement, par M. Y, la société civile LE BOSQUET, la société civile LE CHATEAU, de M. X irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner in solidum la société civile LE BOSQUET, la société civile LE CHATEAU et M. Y, à verser à M. X les sommes suivantes :
— 18.628,78 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 250.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— 50.000 € net de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 48.334,14 € net d’indemnité pour travail dissimulé (6 x 8.055,69 €),
— Article 700 en première instance : 2.500 €
— condamner in solidum la société civile LE BOSQUET, la société civile LE CHATEAU et M. Y, à verser à M. X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la compensation de l’ensemble des condamnations prononcées avec l’indemnité de licenciement déjà versée à M. X sur le fondement de la loi monégasque, appliquée par M. Y (36.733,95 €),
— transmettre le dossier à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sur le
fondement de l’article 40 du code de procédure pénale en considération de l’infraction de travail dissimulé dont a été victime M. X.'
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 février 2021, M. G Y, la SCI LE CHATEAU, la SCI LE BOSQUET, intimés, demandent à la cour de :
'- réformer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que M. G Y, la SCI LE CHATEAU, la SCI LE BOSQUET sont co-employeurs de M. X,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article 376 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il n’est pas établi de situation de co-emploi entre la société SCI LE BOSQUET, la société SCI LE CHATEAU et M. G Y à l’égard de M. X,
En conséquence,
— rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de ces trois parties,
— prononcer la disjonction des demandes formulées par M. X de la manière suivante :
' Une instance pour les demandes formulées par M. X au titre du licenciement prononcé par M. G Y à son égard, et portant sur les demandes suivantes :
' 18.628,70 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 250.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 50.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Une instance pour les demandes formulées dans le cadre du contrat de travail ayant lié M. X à la SCI LE BOSQUET, et partant,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la SCI LE BOSQUET,
' Une instance pour les demandes concernant la SCI LE CHATEAU et portant sur la somme de 48.334,14 € nette d’indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la décision devait être réformée sur l’application de la loi monégasque à la relation de travail ayant liée M. X à M. Y, il sera ordonné une compensation entre toute indemnité versée à M. X et la somme de 36.733,95 € qui lui a été versée à titre d’indemnité de licenciement en application de la loi monégasque,
En conséquence de ce qui précède,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. F X,
En tout état de cause,
— condamner M. F X à verser à chacune des parties défenderesse la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces
En réponse au salarié qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les pièces n°21, 34, 38, 39, 40, 41, 42 et 39, rédigées en langue anglaise, les intimés en sollicitent le rejet faisant valoir que toute pièce produite dans le cadre d’une procédure doit être en langue française ou assortie d’une traduction officielle en langue française.
Les premiers juges ont retenu qu’aucune disposition ne prohibait à peine d’irrecevabilité la production de pièces établies dans une langue étrangère, sous réserve du respect du principe de la contradiction qui peut en imposer la traduction en langue française si l’ensemble des parties ou le juge n’ont pas un accès suffisant à la langue considérée, que les défendeurs, intimés en cause d’appel, ne soutiennent pas avoir un accès insuffisant à la langue anglaise pour comprendre les pièces en cause, en faisant, au demeurant, l’analyse au fond et ont exactement pu décider qu’il n’y avait pas lieu d’exiger la production d’une traduction ou de les écarter des débats.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Les intimés soulèvent l’incompétence de la juridiction nationale, faisant valoir :
que la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale,
que les dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail relatif à la détermination du conseil de prud’hommes territorialement compétent sont applicables en cas de litige né d’un contrat de travail international,
qu’en application des dispositions précitées, le contrat de travail ayant lié le salarié et M. G Y relève de la compétence des juridictions monégasques, l’employeur, de nationalité russe, résidant à D depuis janvier 2016 et la prestation de travail étant exécutée à D,
que les pièces produites par le salarié aux fins de démontrer que la relation de travail était exécutée en France sont inopérantes alors qu’elles sont toutes exclusivement liées aux fonctions qu’il exerçait au titre de ses mandats de gérant des sociétés civiles immobilières françaises ,
que la compétence de la juridiction prud’homale ne pourra pas non plus être retenue en vertu du privilège de juridiction résultant de l’article 14 du code civil, cette disposition n’étant pas d’ordre public, de sorte que le demandeur peut parfaitement y avoir renoncé au moyen d’une clause attributive de juridiction ou de façon tacite,
qu’en l’espèce le comportement du salarié démontre sa volonté de se soumettre à la compétence juridictionnelle des tribunaux monégasques et sa renonciation au privilège de juridiction, alors qu’il a
signé une demande d’autorisation de permis de travail à D et a demandé son affiliation auprès des caisses sociales monégasques,
que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par le salarié à l’encontre de M. Y.
Aux fins de justifier d’une exécution du contrat de travail dans la Principauté de D, les intimés produisent :
— un courrier de la société AVIVA, laquelle détient les contrats collectifs santé et prévoyance des salariés de M. Y, adressé à ce dernier, confirmant qu’elle travaille directement avec M. X, indiquant : « Nous avons mis en place avec l’assistance de M. X les contrats collectifs santé et prévoyance « entreprises monégasques » pour les salariés de M. Y dont M. X faisait partie. »
— l’attestation établie par la société BFM EXPERT, société d’expertise comptable monégasque chargée de la gestion des comptes de M. Y, qui confirme que M. X était bien leur interlocuteur principal dans les missions de paye et cotisations sociales de M. Y, pour ses effectifs employés sur la Principauté de D,
— les attestations de salariés de M. Y déclarant qu’il était en charge de la gestion et de la direction de ses salariés, ainsi Mme Z déclare : « M. X et M. A se sont occupés de l’enregistrement de mon permis de travail monégasque. J’ai rencontré M. X et M. A à plusieurs reprises sur D pour le travail. Notamment avec M. X pour récupérer mon nouveau véhicule de fonction sur D, il était venu pour remplir les papiers. M. X s’est occupé de mes fiches de salaire et assurance santé » et M. B indique : « à ma connaissance, l’enregistrement auprès des services monégasques a été fait par M. X…»,
— les attestations rédigées par M. et Mme C déclarant que M. X souhaitait passait sous contrat monégasque ; lequel était beaucoup plus avantageux fiscalement qu’un contrat français et avait oeuvré en ce sens pendant plusieurs années,
— le contrat de bail régularisé au profit de M. Y, le 27 mars 2014, démontrant qu’il existait des bureaux administratifs à D.
M. X fait valoir en réplique qu’étant de nationalité française, en vertu des dispositions de l’article 14 du code civil, il est autorisé à faire citer devant les tribunaux français son employeur, résidant à D, en l’absence de contrat de travail écrit excluant les dispositions du code civil français,
que l’article R 1412-1 du code du travail, prévoit en outre que lorsque le travail est accompli en dehors de tout établissement, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes situé dans le ressort de son domicile,
qu’il est constant que le salarié peut renoncer au bénéfice des articles 14 et 15 du code civil et déroger aux dispositions de l’article R1412-1 du code du travail, sous réserve toutefois que la renonciation soit claire et explicite,
qu’il a toujours accompli sa prestation de travail à partir de son domicile situé à Nice, ce qui légitime la compétence de la juridiction française,
qu’il n’est aucunement démontré l’accomplissement effectif d’une prestation de travail à D,
que contrairement à ce qui est soutenu, les documents relatifs à l’embauche des salariés étaient signés
par M. Y, parfois conjointement avec son conseil, hors sa présence, et les négociations et les formalités en vue du recrutement des salariés gérées par le cabinet d’expertise comptable,
qu’il effectuait les formalités dont il avait la charge, en ligne depuis la France ainsi que cela résulte notamment de courriels versés au dossier datés des 17 et 28 févriers, 17 mars et 22 mai 2017,
que les attestations versées aux débats, ne permettent aucunement de justifier l’accomplissement effectif de sa prestation de travail à D à compter du 1er avril 2017, alors que les formalités d’embauche des salariés qui témoignent ont été effectuées avant son recrutement,
que lesdites attestations qui émanent du reste des salariés des SCI et de M. Y sont dépourvues de valeur probante,
qu’il n’a en outre formulé aucune renonciation à l’application des dispositions de l’article 14 du code civil et n’avait aucun intérêt fiscal ou social à être salarié de D, alors qu’en revanche, la mutation de certains salariés résidant à proximité de la Principauté avait un intérêt certain en termes de charges sociales pour M. Y
A la date de saisine de la juridiction, aucun texte international, ni aucune convention bilatérale ne régissait les conflits de juridictions entre D et la France, à propos des litiges nés du contrat de travail.
Le juge français se réfère en conséquence aux règles françaises pour déterminer s’il est compétent pour connaître du litige dont l’aspect international n’est en l’espèce pas contestable.
L’article R 1412-1 du code du travail, dont les dispositions sont applicables dans l’ordre international, dispose que : ' L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ;
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi '.
Selon l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et aux termes de l’article 15 du code civil, un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Il n’est pas contesté que M. Y, de nationalité russe, est établi à D et que M. X, de nationalité française, est domicilié à Nice.
Le lieu d’exécution du contrat de travail est toutefois discuté. Selon les intimés, la compétence des juridictions monégasques doit être reconnue, le salarié pour sa part soutenant avoir toujours accompli ses missions de son domicile à Nice, de sorte que le conseil de prud’hommes de Nice est compétent en application de l’article R 1412-1 2°.
A l’examen des pièces produites par les intimés, la cour observe que les témoignages ne permettent pas d’attester que la prestation de travail était exécutée à D, mais de la simple réalité de
déplacements ponctuels, l’existence en outre de bureaux administratifs à D ne constituant pas un indice déterminant de la réalisation d’une prestation de travail à D.
Le salarié invoque les dispositions de l’article 14 du code civil. Les parties n’ayant pas régularisé de contrat de travail écrit, en l’absence de clause désignant une juridiction étrangère, ou emportant renonciation expresse au privilège de juridiction, une telle renonciation ne peut être tacite et se déduire du seul comportement du salarié, la circonstance que l’intéressé ait manifesté la volonté de bénéficier d’un contrat de travail à D et effectué des démarches aux fins d’obtenir un permis de travail à D et son affiliation auprès des caisses sociales monégasques, n’étant pas de nature à valoir renonciation au privilège de juridiction.
Il en résulte qu’il y avait lieu de retenir la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement celle du conseil de prud’hommes de Nice pour connaître des demandes du salarié à l’égard de M. Y, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la situation de co-emploi
Lorsque la qualité d’employeur est invoquée à l’égard de personnes morales distinctes, la qualité de co-employeurs se déduit d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction. La situation de co-emploi est par conséquent caractérisée lorsqu’il existe un tel état d’imbrication entre l’employeur et un tiers au contrat de travail, s’immisçant dans la gestion économique et sociale de l’entreprise que cette dernière perd toute autonomie véritable.
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
M. X fait valoir que la SCI LE BOSQUET l’a poussé à la démission dans le seul but de procéder au changement de personnalité juridique de l’employeur en la personne de M. Y sans que le moindre changement de tâches ou de fonctions ne soit opéré,
qu’il a toujours exercé son activité professionnelle pour le compte de l’ensemble des structures juridiques appartenant directement ou indirectement à M. Y, sans avoir jamais été mis à disposition,
que lors du contrôle opéré par l’URSSAF, cet organisme a relevé qu''en 2014 et 2015, d’importants travaux de réhabilitation et d’embellissement du domaine (propriété de la SC LE CHATEAU à Courcelles-la-Bassée) ont été entrepris sous le contrôle et la supervision de M. C (responsable des services techniques, salarié de la SC LE CHATEAU) et de M. X (directeur technique et administratif de la SC LE BOSQUET)… qu’il est établi que M. X a participé régulièrement et activement durant les années 2014 et 2015 à la coordination des différents corps de métier intervenant sur le chantier: ces frais de déplacement (entre sa résidence à Nice et Courcelles la Bassée) et les autres frais qu’il engageait à cette fin, lui ont été intégralement remboursés par la SC LE CHATEAU… les activités professionnelles de coordination de M. X au profit de la SC LE CHATEAU n’ont fait l’objet d’aucune facturation par la SC LE BOSQUET- qui rémunère et déclare M. X comme directeur technique et administratif- auprès de la SC LE CHATEAU…
et retenu que (la SC LE CHATEAU n’a pas rémunéré, déclaré comme elle aurait dû le faire le travail accompli à son seul profit.. le caractère intentionnel de cette situation de travail étant notamment caractérisé par la durée et la régularité de la participation de la coordination des travaux commandés par la SC LE CHATEAU…) et qu’ '(il ressortait de ces constatations que la SC LE
CHATEAU était l’employeur de fait de M. X au titre des activités décrites, ce nonobstant le fait que par ailleurs M. X ait été employé, rémunéré et déclaré par la SC LE BOSQUET pendant la même période..'),
que par ailleurs, la cogérance qui lui a été confiée n’a été qu’un subterfuge mis en place par l’employeur aux fins de justifier la poursuite de ses activités dont les conditions n’ont jamais changé, afin de réduire le risque d’un nouveau contrôle de l’URSSAF, ce montage ayant été suggéré par le conseil de M. Y (courriel adressé par Me E à M. Y du 29 septembre 2016),
que M. Y est le véritable décisionnaire dans l’ensemble des différentes structures, procédant à la validation des budgets annuels, au paiement des frais engagés au titre des différents chantiers (rénovation des biens de la SCI LE CHATEAU, des biens de la SCI LE BOSQUET) par le biais du compte bancaire ING LUXEMBOURG détenu par une des sociétés fiduciaires de M. Y,
qu’il résulte des pièces versées au dossier par les intimés qu’il a entrepris des démarches administratives afin de transférer certains salariés sur D au service de M. Y sur ordre de ce dernier alors qu’il était encore salarié de la SCI LE BOSQUET.
Les intimés font valoir en réplique,
qu’il incombe au salarié qui invoque une situation de co-emploi d’en rapporter la preuve,
qu’en l’espèce, M. X ne démontre, ni ne prétend qu’il aurait été dans le même temps sous un lien de subordination aussi bien avec la SCI LE CHATEAU, qu’avec la SCI LE BOSQUET et M. Y,
qu’il n’établit pas une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, alors que la SCI LE CHATEAU, la SCI LE BOSQUET et M. Y, sont trois personnalités juridiquement distinctes,
que M. X prétend que M. Y était le seul décisionnaire au travers des sociétés LE CHATEAU, et LE BOSQUET, sans que les courriels produits ne puissent l’établir, alors que les destinataires sont en réalité des représentants partenaires ou associés de la SCI LE BOSQUET et plus rarement de la SCI LE CHATEAU,
que M. X indique avoir continué à accomplir des tâches pour la SCI LE CHATEAU et la SCI LE BOSQUET, alors qu’à compter du 15 décembre 2016, il en a été nommé cogérant,
que le redressement opéré par l’URSSAF ne peut suffire à démontrer une situation de co-emploi, alors que M. X a travaillé pour le compte de la SCI LE CHATEAU dans le cadre d’une mise à disposition par la SCI LE BOSQUET,
que pour retenir une situation de co-emploi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le redressement de l’URSSAF notifié à la SCI LE CHATEAU, alors que c’est bien parce que cet organisme a constaté que la SCI LE CHATEAU et la SCI LE BOSQUET étaient deux personnes morales distinctes à l’égard de M. X, qu’elle a été redressée pour avoir omis de le déclarer, alors qu’une telle déclaration se serait avérée inutile dans l’hypothèse de l’existence d’une confusion de ces deux société.
A l’examen des pièces du dossier, la cour observe :
qu’il n’est pas démontré que le salarié se trouvait sous la subordination de plusieurs employeurs différents, ni rapporté la preuve de ce qu’il recevait des directives de M. Y et des gérants de la SCI LE CHATEAU avant le 1er avril 2017, et puis de la SCI LE CHATEAU et de la SCI LE BOSQUET, à compter de cette date,
que les courriels qui ont pu être échangés relativement à ces différentes structures et la sommation interpellative du 10 octobre 2017 concernant la société ARCUS HOLDING, lui réclamant la restitution de documents et objets restés en sa possession, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination, alors que le salarié désigné en qualité de gérant a continué à occuper ces fonctions jusqu’à la date de sa révocation et qu’il ne justifie pas de l’absence de tout lien entre ses correspondances et sollicitations avec lesdites fonctions,
que si le salarié explique que sa désignation en qualité de cogérant à compter du 1er avril 2017 était en réalité un subterfuge mis en place par l’employeur pour justifier la poursuite de ses mêmes activités tout en limitant les risques d’un contrôle de l’URSSAF, force est de constater qu’il procède par allégations, ayant été nommé en qualité de gérant à compter du 15 décembre 2016,
que les résultats du contrôle opéré par l’URSSAF ne permettent pas de corroborer une situation de co-emploi, alors qu’il a été constaté que la SCI LE BOSQUET et la SCI LE CHATEAU n’avaient aucun lien juridique entre elles, si ce n’est capitalistique, et que si un travail avait été accompli par M. X au profit de la SCI LE CHATEAU, il aurait dû être rémunéré et déclaré par cette dernière, cet organisme la considérant comme employeur de fait, au demeurant 'au titre des activités ci-dessus décrites',
qu’il ne saurait être déduit de ces conclusions la qualité de co-employeurs de la SCI LE CHATEAU, de la SCI LE BOSQUET et de M. Y,
qu’il n’est pas non plus démontré l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre d’une part la SCI LE BOSQUET et la SCI LE CHATEAU et M. Y, et d’autre part entre M. Y et les SCI LE BOSQUET et LE CHATEAU, étant insuffisant de constater la présence d’associés ou de gérants communs, alors qu’il est exigé une véritable immixtion dans la gestion économique et sociale de l’une des sociétés vis-à-vis de l’autre, non caractérisée en l’espèce, le fait que le budget soit validé par M. Y n’induisant pas une absence d’autonomie des SCI LE CHATEAU et LE BOSQUET.
Le jugement qui a retenu une situation de co-emploi sera en conséquence réformé.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008, dit ROME I, du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entré en vigueur le 17 décembre 2009 :
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties ['] Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. A défaut de choix le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement le travail».
3 Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4 S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
L’article 3 dudit texte énonce par ailleurs que la désignation est expresse ou résulte des circonstances de la cause, les parties pouvant décider à tout moment de modifier la loi applicable.
M. X soutient que la loi monégasque ne peut s’appliquer à la relation juridique le liant à M. Y, dès lors qu’il accomplissait sa prestation de travail sur le territoire français (Paris, région parisienne, sud de la France'), à partir de son domicile situé à Nice,
que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait souhaité se soumettre à la loi monégasque à compter du 1er avril 2017,
que la qualité de résident monégasque de M. Y est indifférente puisque les propriétés dont il avait la charge se situaient toutes sur le territoire français et impliquaient que sa prestation de travail soit accomplie sur le territoire français.
La SCI LE BOSQUET rétorque que s’il ne peut être contesté que les parties n’ont pas mentionné dans une clause écrite l’application de la loi monégasque au contrat de travail les liant, il n’en reste pas moins que par leur comportement, celles-ci ont clairement démontré une volonté de se soumettre au Droit monégasque,
que M. X était en effet demandeur d’un contrat monégasque qui lui permettait de bénéficier des avantages sociaux qu’un tel contrat procure, ainsi que cela résulte des attestations établies par Mme M N C et M. L C,
que quand bien même la cour devrait considérer qu’il ne peut être clairement établi si M. X réalisait son travail à partir de la France ou de D, il sera dans ce cas fait application du paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention de ROME qui vise la loi du pays « dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur », et M. G Y étant résident monégasque, c’est encore une fois de plus la loi monégasque qui est désignée par ladite Convention.
La situation de co-emploi n’ayant pas été reconnue, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la loi applicable à la relation contractuelle liant M. X à la SCI LE BOSQUET, laquelle est soumise à la loi française pour ne comporter aucun élément d’extranéité, le contrat ayant été conclu en France avec une société ayant son siège social en France, relativement à un bien immobilier situé en France, et soumis à la convention nationale collective nationale de l’immobilier.
Il sera précisé qu’ayant débuté le 28 avril 2008, elle a pris fin par la démission du salarié, lequel ne prétend pas que son consentement a été vicié.
Concernant la relation liant le salarié et M. Y, en l’absence de contrat formalisé entre les parties et de choix opéré de la loi applicable aux relations contractuelles, il convient de se référer aux dispositions de l’article 3 du règlement de ROME 1 auquel renvoie expressément l’article 8, précisant que le choix de la loi applicable est 'exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause'.
Au cas d’espèce, M. X a été embauché à D, par M. Y, résident monégasque à compter du 1er avril 2017, ayant ses bureaux dans la Principauté, en vertu d’un permis de travail délivré par les autorités compétentes monégasques. Il a également été affilié auprès des caisses sociales monégasques, ayant au demeurant bénéficié de la prise en charge de son arrêt maladie par les caisses sociales monégasques.
Il apparaît en outre qu’il était chargé du recrutement et de l’exécution du contrat de travail des salariés de l’entreprise, étant amené à effectuer des démarches sur le territoire monégasque, ainsi que cela résulte des attestations versées au dossier et qu’il était en relation avec les sociétés d’assurance et d’expertise-comptable, ayant leur siège à D, chargées de la gestion des contrats d’assurance de M. G Y et de sa comptabilité.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces éléments constituaient des indices
sérieux d’une volonté de se soumettre à la loi monégasque et que cette volonté de tirer avantage de la loi monégasque et de s’y soumettre ressortait des échanges de courriels et des attestations produites par l’employeur, desquels il résulte que M. X souhaitait conclure un contrat monégasque beaucoup plus avantageux au niveau fiscal et social, la cour ajoutant qu’en tout état de cause, en l’absence d’accord, la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur, soit la loi monégasque, aurait trouvé à s’appliquer, de sorte que M. X n’aurait pu prétendre bénéficier des dispositions françaises relatives au licenciement.
Il conviendra en conséquence de dire que la loi monégasque régira le présent litige et le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
En application de l’article 6 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963, « Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties ; il prend fin au terme du préavis. »
Aux termes de l’article 2 : « Dans le cas où le licenciement n’est pas justifié par un motif jugé valable, l’employeur est tenu au paiement d’une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que l’employeur dispose d’un droit autonome de rompre le contrat de travail qui le lie à son salarié sans avoir à préciser les motifs de ce licenciement.
Le droit du travail monégasque ne prévoit pas par ailleurs de procédure spécifique de licenciement autre que la remise d’une lettre notifiant le licenciement et faisant courir le délai-congé dont bénéficie le salarié (article 9 Loi n° 729 du 16 mars 1963).
Le relation de travail étant soumise au droit monégasque, le licenciement est fondé. Les demandes d’indemnité et de dommages et intérêts formulées en application des règles françaises relatives au licenciement seront rejetées.
M. X ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve de circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire, à l’origine d’un préjudice distinct, ni d’un abus de droit dans l’exercice du droit de rompre le contrat de travail, au sens du droit monégasque, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les rappels de salaire et le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme étant le fait pour un employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit notamment, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. X indique avoir exécuté une prestation de travail pour le compte de la SCI LE CHATEAU alors qu’il était salarié de la SCI LE BOSQUET,
que cette situation de travail dissimulé, qui a été constatée par l’URSSAF lors de son contrôle du 10 novembre 2016, dans sa lettre d’observations du 10 novembre 2016, n’est pas contestable,
que la partie adverse n’est pas fondée à remettre en cause la portée de ladite lettre alors même qu’elle n’a jamais émis la moindre contestation quant au redressement opéré à la suite du constat de travail dissimulé,
qu’elle ne peut non plus se prévaloir d’une prestation de travail qu’il aurait exécutée dans le cadre d’une mise à disposition, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations,
que l’infraction de travail dissimulé est constituée tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel,
qu’il sollicite la condamnation in solidum de la SCI LE BOSQUET, la SCI LE CHATEAU et M. G Y pour travail dissimulé.
La SCI LE BOSQUET répond que M. X fonde ses demandes uniquement sur le redressement opéré par l’URSSAF auprès de la SCI LE CHATEAU,
que le redressement notifié par l’URSSAF ne lie en aucun cas le juge prud’homal, lequel doit caractériser la réunion des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé pour allouer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1, au contraire de la décision pénale,
que si M. X a travaillé au sein de la SCI LE CHATEAU, c’est dans le cadre d’une mise à disposition de ce dernier par la SCI LE BOSQUET auprès de cette dernière,
que la mise à disposition de personnel est parfaitement admise en droit du travail, dès lors que l’opération n’est pas réalisée dans un but lucratif (articles L 8241-1 et L 8241-2 du code du travail),
qu’il n’est pas prévu de sanctionner par l’infraction de travail dissimulé le non-respect des conditions posées par les textes sur la mise à disposition de personnel, et notamment le prêt de main-d’oeuvre illicite,
que l’URSSAF aurait éventuellement pu s’orienter vers cette qualification pour avoir notamment retenu qu’il n’était pas démontré la facturation par la SCI LE BOSQUET des heures effectuées par M. X au profit de la SCI LE CHATEAU.
Les dispositions de l’article L 8221-5 précité invoquées par M. X concernant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié supposent l’existence d’un contrat de travail le liant à la SCI LE CHATEAU, caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, à savoir, la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Suivant sa lettre d’observations du 10 novembre 2016, l’URSSAF a relevé que M. X avait participé régulièrement et activement durant les années 2014 et 2015 à la coordination des différents corps de métier intervenant sur le chantier de la SCI LE CHATEAU, que ses frais de déplacement et autres frais engagés lui avaient été intégralement remboursés par la SCI LE CHATEAU et qu’il avait en outre à disposition une carte bancaire dont les opérations ont été débitées au compte de ladite société.
En ce que ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser un lien de subordination se manifestant par un pouvoir de direction et de sanction entre le salarié et la SCI LE CHATEAU, alors que l’existence d’un contrat de travail entre ces parties est contestée, il conviendra de confirmer le jugement de première instance.
La cour ne saurait être liée par la qualification retenue par l’URSSAF, qui en tout état de cause ne retient pas une situation de co-emploi, étant par ailleurs observé que le prêt de main-d’oeuvre illicite ne permet pas de qualifier une situation de travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à chacun des intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros, soit une somme globale de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que M. G Y, la SCI LE CHATEAU et la SCI LE BOSQUET sont co-employeurs de M. F X,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Juge non établie une situation de co-emploi entre la société SCI LE BOSQUET, la société SCI LE CHATEAU et M. G Y à l’égard de M. X,
Y ajoutant,
Condamne M. F X à payer à M. Y et aux SCI LE CHATEAU et LE BOSQUET une somme de 500 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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