Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 mai 2024, n° 21/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI IARD, La S.A.R.L. MAISONS COEUR DE VIE |
Texte intégral
MINUTE N° 200/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04154 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVVA
Décision déférée à la cour : 28 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y], es qualité de liquidateur de la SARL MAISONS COEUR DE VIE
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
La S.A.R.L. MAISONS COEUR DE VIE, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur M. [V] [Y]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentés par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 22 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Par un contrat du 28 décembre 2012, M. [C] [U] a chargé la SARL Maisons c’ur de vie (MCV) de la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 4] (67).
Selon devis signé le 21 août 2013, M. [U] a confié, sur proposition du maître d''uvre, la réalisation des travaux de toiture à la SARL Toiture [Localité 8], pour un montant de 46 767,13 euros, à laquelle il a versé au total la somme de 38 967,26 euros.
A la suite de malfaçons dénoncées par le maître de l’ouvrage, une expertise a été effectuée à l’initiative de la Macif, son assureur de protection juridique, et a donné lieu à un rapport du 2 mai 2014.
Puis une expertise amiable a été réalisée par M. [I] à l’initiative du maître de l’ouvrage. Elle a donné lieu à un rapport du 8 juillet 2014 qui a relevé la persistance de nombreuses malfaçons et émis des préconisations. Un protocole de reprise des travaux a été établi sous l’égide du maître d''uvre le 20 août 2014, sur la base de ce rapport.
Un procès-verbal de réception a été établi le 10 novembre 2015, faisant état de nombreuses réserves.
Le 23 février 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Toiture Obernoise.
Par actes d’huissier du 10 août 2016, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société MCV et la SA Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Toiture [Localité 8], sur les fondements de la responsabilité contractuelle, de la garantie de parfait achèvement et de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, M. [U] a fait assigner devant la même juridiction M. [V] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société MCV.
Par ordonnance du 11 mars 2020, cette nouvelle procédure a été jointe à la précédente.
* * *
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté les demandes formées par M. [U] contre M. [V] [Y], contre la société MCV et contre la société Generali Iard ;
— dit sans objet les appels en garantie ;
— condamné M. [U] à verser à la société MCV la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a d’abord rejeté la demande de M. [U] dirigée contre M. [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société MCV, dès lors qu'« aucune action à titre personnelle ne lui (était) reprochée ».
Pour rejeter les autres demandes de M. [U], il a considéré d’une part que, s’agissant de son action fondée sur l’article 1147 ancien du code civil contre la société MCV pour défaut de conseil, pour avoir proposé de confier les travaux à la société Toiture [Localité 8], il ne rapportait pas la preuve d’un tel manquement, qui ne pouvait comme tel résulter de la défaillance et de la liquidation judiciaire de la société proposée par le maître d''uvre.
A ce titre, le tribunal a relevé que M. [U] ne démontrait pas non plus, en l’absence de tout élément précis et détaillé, la défaillance du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier et sa mission de direction des travaux.
Sur le moyen tiré de ce que la réception n’était intervenue qu’après mise en demeure par l’avocat de M. [U] d’y procéder, Le tribunal a considéré qu’un tel retard dans l’établissement du procès-verbal de réception ne caractérisait pas une faute de la société MCV et qu’il n’était pas non plus établi que ce retard fût source d’un préjudice distinct de celui, objectif, causé par la déficience des travaux réalisés par la société Toiture Obernoise.
Concernant les demandes formées par M. [U] contre la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Toiture [Localité 8], le tribunal a relevé que le maître de l’ouvrage ne fondait pas son action sur la garantie décennale et ne démontrait pas la réunion des critères d’application de cette garantie, de sorte qu’il était défaillant à rechercher la garantie de l’assureur « sur ce fondement non exposé ».
* * *
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2021, en chacune de ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2022, M. [U] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— de déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées les demandes des intimés, en conséquence les rejeter, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de déclarer la société Generali Iard et la société MCV responsables du préjudice qu’il a subi ;
— conséquemment, de condamner la société Generali Iard et la société MCV à lui payer les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— au titre des travaux à faire réaliser par l’entreprise qu’il choisira : 38 204,00 euros,
— au titre de l’indemnisation selon protocole du 15 août 2014 : 4 703,00 euros,
— au titre de la liquidation des pénalités de retard, selon avenant du 4 ovembre 2014, et de la réparation de son préjudice : 50 000 euros,
— de condamner les parties intimées aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
— de condamner chaque intimé à lui payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de dire fondés les appels en garantie formés par les intimés ;
— de déclarer les montants de condamnation sollicités au passif de la liquidation de la société MCV.
Au soutien de son appel, au visa des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil et se prévalant du procès-verbal de réception du 10 novembre 2015 assorti de réserves, il s’estime fondé à agir contre les intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité de la société MCV, il fait valoir, en se prévalant du contrat de maîtrise d''uvre du 28 décembre 2012, que celle-ci a failli dans ses obligations de conduite des travaux à toutes les phases du projet et que le résultat obtenu n’est pas conforme aux attentes et aux stipulations dudit contrat :
— au stade de la sélection des entreprises, ayant méconnu son devoir de conseil dès lors qu’elle a proposé que les travaux soient confiés à la société Toiture [Localité 8] qui s’est révélée incapable de réaliser la toiture en adéquation avec les règles de l’art et qui n’a pas mené le chantier à terme ; le maître d''uvre ne démontre pas avoir vérifié les capacités techniques et financières de la société proposée, ce qu’il aurait dû faire ; de plus, s’il s’avérait que l’activité pour laquelle de la société Toiture [Localité 8] a été engagée n’était pas couverte par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali Iard, cela témoignerait d’un défaut de conseil du maître d''uvre qui lui aurait donc proposé une entreprise non-assurée ;
— au stade du suivi du chantier, la société MCV n’ayant pas respecté son obligation de conseil et de suivi en validant systématiquement les travaux sans rédiger les procès-verbaux qui devaient être eux-mêmes validés par le maître d’ouvrage et sans demander, de sa propre initiative, à l’entrepreneur de corriger ses erreurs ;
— au stade de la réception, le chantier ayant connu une longue période de stagnation qui n’a pris fin que lorsque son conseil a enjoint au maître d''uvre de provoquer une réunion destinée à réceptionner les travaux et à formuler des réserves ; cette carence de la société MCV dans l’accomplissement de cette mission est à l’origine de son préjudice, de sorte qu’elle est tenue de l’indemniser au titre de son obligation de résultat en tant que « garant du travail des artisans qui interviennent ».
Sur la « responsabilité » de la société Generali Iard, l’appelant se prévaut du rapport d’expertise contradictoire de la Macif qui a relevé 16 malfaçons et du second rapport de M. [I] qui a relevé 9 malfaçons supplémentaires, démontrant que la société Toiture [Localité 8] ne disposait pas des compétences nécessaires pour réaliser la prestation convenue selon les règles de l’art.
Il ajoute que la liquidation judiciaire de la société Toiture [Localité 8] l’a conduit à agir directement contre son assureur, la société Generali Iard, en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Il critique le refus de mobilisation de sa garantie opposé par cette dernière, qui ne conteste pas la réalité des malfaçons imputables à son assurée et ne fournit pas non plus un exemplaire lisible de la police d’assurance justifiant l’allégation selon laquelle sa garantie ne serait pas mobilisable.
Il conclut qu’à défaut, pour la société Generali Iard, de produire l’original du contrat litigieux ou une version lisible de la police, celle-ci engagera sa responsabilité et devra assumer la réparation de son préjudice.
Enfin, sur son préjudice et l’origine de celui-ci, il affirme que les rapports d’expertises amiables font état de 25 malfaçons affectant le bien, résultant selon la première expertise « de défauts d’exécution et d’un non-respect des règles de l’art par l’entreprise, voire d’une carence dans la maîtrise d''uvre d’exécution (') ».
Il sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui réparer l’intégralité de son préjudice matériel et moral, qu’il affirme être composé des sommes de 38 204 euros au titre des travaux de reprise, de 4 703 euros au titre du protocole d’indemnisation du 15 août 2014 et de 50 000 euros au titre des pénalités de retard, de la résistance abusive des intimés, de son préjudice moral et du trouble de jouissance qu’il subit depuis la mauvaise réalisation des travaux.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, M. [Y] et la société MCV concluent au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent à la cour :
— de débouter M. [U] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— « statuant à nouveau » de confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, de condamner M. [U] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, statuant sur les appels en garantie, de débouter la société Generali Iard de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société MCV et contre M. [Y], ès qualité ;
— de déclarer recevable leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Generali Iard ;
— en conséquence, de condamner la société Generali Iard à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [U] ;
— de condamner la société Generali Iard à régler à la société MCV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la société MCV ne peut être recherchée que dans le cadre de ses missions qui, en l’espèce portaient sur l’engagement de permettre la réalisation de travaux conformes aux critères de l’appel à projet « Je rénove BBC » et, qu’à ce titre, aucun manquement au contrat ne peut être reproché à la société MCV, au vu du résultat du test d’imperméabilité.
Ils soutiennent que M. [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre, concernant les missions d’analyse des offres, de direction et de réception des travaux.
Dans le cadre de la mission de sélection de l’entreprise, ils font valoir que la société Toiture [Localité 8] n’était pas notoirement insolvable ou connue pour son incompétence au jour de la signature du marché, ajoutant que la transmission d’une attestation d’assurance pour les activités exercées par la société Toiture [Localité 8] suffit à établir l’absence de faute du maître d''uvre, et que l’opposition, par l’assureur, d’une exclusion de garantie n’est pas imputable au maître d''uvre.
Dans le cadre de la mission de direction des travaux, la société MCV a veillé à ce que les travaux réalisés par la société Toiture [Localité 8] soient conformes aux règles de l’art et elle l’a sommée à plusieurs reprises de reprendre les malfaçons en cours de chantier. De plus, seul M. [U] pouvait agir contre la société Toiture [Localité 8] sur le fondement des articles 1147 et 1792-6 du code civil, en vue de faire respecter les termes du devis.
Ils affirment que M. [U] a bien validé le passage d’une phase à l’autre du chantier, comme le stipulait le contrat de maîtrise d''uvre.
Dans le cadre de la mission de réception des travaux, ils soutiennent que la société MCV a bien convoqué la société Toiture [Localité 8] à la réception des travaux qui a été prononcée avec réserves, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de cette mission.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le maître d''uvre n’est pas tenu à une obligation de résultat, mais de moyen et, qu’en l’espèce, la société MCV a été diligente, de sorte qu’il convient de confirmer l’entier jugement entrepris.
Pour exclure la responsabilité de M. [Y], en qualité de liquidateur de la société MCV, au visa de l’article L. 237-12 du code de commerce, ils font valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Sur les montants sollicités par l’appelant, les intimés ajoutent :
— sur le montant de 38 204 euros au titre de la réfection, que, d’après eux, les malfaçons sont seulement imputables à la société Toiture [Localité 8],
— sur le montant de 4 703 euros, que seule la société Toiture [Localité 8] s’est engagée, aux termes du protocole d’accord transactionnel, à régler cette somme à M. [U],
— sur le montant de 50 000 euros, que M. [U] vit dans sa maison depuis la réception des travaux et qu’aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’un tel préjudice.
Si la cour devait infirmer le jugement et prononcer une condamnation à leur encontre, ils s’estiment fondés à former un appel en garantie à l’encontre de la société Generali Iard, assureur de la société Toiture [Localité 8], dès lors que cette dernière a mal réalisé ses travaux, que plusieurs fautes contractuelles ont été commises et que les réserves n’ont jamais été levées.
Sur le refus de l’assureur de voir sa garantie mobilisée, au motif que tous les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, ils affirment qu’il résulte des expertises amiables des
2 mai 2014 et 8 juillet 2015 que ce n’est qu’à la suite de la réception des travaux que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences, que la jurisprudence admet dans un tel cas que les désordres réservés relèvent de la garantie décennale et qu’il importe peu, dans ces circonstances, que M. [U] ait eu connaissance des non-conformités avant la réception des travaux.
Ils critiquent encore le moyen de la société Generali Iard selon lequel la « garantie responsabilité civile » ne serait pas mobilisable, relevant que les travaux ont fait l’objet d’une réception, de sorte que l’assureur ne peut opposer l’absence de remise de la chose, et constatant que l’exclusion dans la police d’assurance relative à la « reprise des travaux effectués par l’assuré » ne peut produire effet, dès lors que la reprise des travaux par l’assurée est intervenue avant la réception des travaux.
Ils ajoutent que, dès lors que l’entreprise assurée doit pouvoir reprendre ses travaux en cours de chantier, la clause d’un contrat d’assurance l’empêchant de remplir son obligation contractuelle doit être assimilée à une clause abusive.
Enfin, ils contestent l’appel en garantie formé par la société Generali Iard à leur encontre, invoquant l’absence de faute de l’un et de l’autre.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Generali Iard conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle forme appel incident aux fins d’appel en garantie de la société MCV et M. [Y]. Elle demande à la cour :
— sur l’appel principal de M. [U], de le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, conséquemment le rejeter ;
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, de déclarer son appel incident bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société MCV et celle de M. [Y] à titre personnel ;
— statuant à nouveau, de condamner in solidum la société MCV, représentée par son liquidateur, M. [V] [Y], et ce dernier à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [U].
— de condamner in solidum la société MCV, représentée par son liquidateur, M. [V] [Y], et ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent appel en garantie ;
— de débouter la société MCV représentée par son liquidateur, M. [V] [Y], et ce dernier de leurs fins et conclusions ;
— en tout état de cause, sur l’appel en garantie de la société MCV et de M. [Y] à son encontre, de les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions et de condamner la société MCV aux dépens de leur appel en garantie.
Sur la mobilisation de sa garantie décennale, elle conclut que celle-ci ne peut être mobilisée, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les nombreux désordres – qu’elle qualifie d’esthétiques – soient de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, ni qu’ils se soient révélés dans leur ampleur ou leurs conséquences postérieurement à la réception, en remplissant le critère de gravité exigé.
Sur la mobilisation de sa garantie responsabilité civile, elle se prévaut de la clause d’exclusion figurant dans les conditions générales, portant sur les travaux à effectuer pour réparer l’ouvrage de l’assuré, ou des frais à engager pour réparer l’ouvrage. Elle ajoute que le fait que l’assuré ait tenté une reprise des travaux avant réception n’est pas de nature à écarter les clauses d’exclusion de garantie, de sorte que la demande de M. [U] à son encontre devra être rejetée.
Subsidiairement, elle forme appel incident en ce que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la société MCV, qui s’était vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète, de sorte que cette dernière devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle partage l’analyse de M. [U] et estime que la société MCV engage sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les manquements contractuels de cette dernière lui ayant causé un dommage, en sa qualité de tiers au contrat. Elle lui reproche en premier lieu de ne pas avoir fait réaliser, ni réalisé elle-même les travaux commandés dans le respect des règles de l’art et selon les stipulations contractuelles, en deuxième lieu de ne pas s’être assurée que l’ensemble des travaux réalisés et les matériaux installés étaient conformes aux spécificités techniques et, en dernier lieu, de ne pas avoir apporté les corrections nécessaires au projet.
De plus, le fait d’avoir prononcé la dissolution de la société MCV, alors même que sa responsabilité était recherchée, constitue une faute de la part de M. [Y], en qualité de liquidateur de cette société, engageant sa responsabilité personnelle.
Elle conteste corrélativement l’appel en garantie formulé à son égard par la société MCV, dans la mesure où sa garantie n’est pas mobilisable.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de M.[U]
En préalable, il est constaté que, si l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré, qui a notamment rejeté ses demandes dirigées contre M. [Y], il ne dirige aucune de ces demandes contre ce dernier. C’est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
A) Sur les demandes dirigées contre la société MCV
— Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
L’appelant invoquant le fondement de la responsabilité civile contractuelle et celui de la garantie de parfait achèvement, à l’appui de ses demandes, il convient de rappeler que seul l’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement, si bien que la responsabilité de la société MCV, maître d’oeuvre, ne peut être encourue que pour faute.
Le devoir de conseil du maître d''uvre invoqué par M. [U] résulte du droit commun et des termes du contrat signé entre eux, mais aussi, en l’espèce, de l'« Acte d’engagements pour un accompagnement efficace du maître de l’ouvrage pour la réalisation de son projet de rénovation énergétique » figurant en Annexe 1 du règlement de l’appel à projets, dans le cadre du programme « Je rénove BBC », la société MCV ne contestant pas l’avoir signé et que les travaux de rénovation en cause se sont inscrits dans ce programme.
En revanche, rien ne démontre que le document produit par l’appelant en pièce n°10, qui est une simple présentation de ce programme adressée au maître de l’ouvrage, soit un document contractuel.
Si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le maître de l’ouvrage, le maître d''uvre est tenu d’un devoir de conseil, et ce dès l’étape de sélection des entrepreneurs, encore faut-il qu’il dispose lui-même à ce moment d’informations fiables et précises susceptibles de l’alerter sur les capacités techniques et la situation financière de ces derniers, ou qu’il ait les moyens d’obtenir de telles informations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Toiture [Localité 8] était assurée, à l’ouverture du chantier, notamment pour les activités de couverture et d’étanchéité des toitures et terrasses, ce qui tend à démontrer qu’elle disposait de la qualification nécessaire, mais aussi que sa situation financière n’était pas obérée. De plus, il n’est pas établi de manquement de sa part dans la réalisation de travaux antérieurs à ceux effectués pour le compte de M. [U], dont le maître d''uvre aurait pu être alerté.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société Toiture [Localité 8] ayant été ouverte le 23 février 2016, alors que le devis relatif à ces travaux avait été signé en août 2013, rien ne démontre qu’elle ait été financièrement en difficulté avant la signature de ce devis ou que des signes de ses difficultés ultérieures aient déjà pu être perçus avant le début du chantier. De plus, en sa qualité de maître d’oeuvre, la société MCV ne disposait d’aucun moyen particulier pour mener des investigations relatives à la situation financière de cette entreprise.
S’agissant de la couverture de l’entrepreneur par une assurance, il n’est pas contesté que la société Toiture [Localité 8] a fourni une attestation d’assurance et il est démontré que cette assurance garantissait sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale. De plus, si, dans le cadre du présent litige, la société Generali Iard invoque une clause d’exclusion portant sur les travaux à effectuer pour réparer l’ouvrage de l’assuré et sur les frais à engager pour réparer cet ouvrage, le devoir de conseil du maître d''uvre ne pouvait inclure l’examen approfondi des conditions générales du contrat d’assurance de la société Toiture [Localité 8]. C’est pourquoi aucun manquement à ce devoir ne peut non plus être retenu sur ce point.
Concernant le suivi du chantier, l’Acte d’engagements évoqué plus haut faisait obligation au prestataire, en l’espèce la société MCV, notamment de « faire réaliser ou réaliser les travaux commandés dans le respect des règles de l’art, normes et textes réglementaires applicables, et selon les modalités prévues dans le contrat » et conformément aux spécifications du Référentiel technique applicable.
Cependant, hormis les obligations de résultat instituées par la Réglementation Thermique (RT) 2012 liées à l’obligation de performance énergétique, les obligations du maître d''uvre relatives à la surveillance et la direction des travaux ne constituent que des obligations de moyens et, de plus, elles ne lui imposent pas une présence continue et une surveillance constante, sur le chantier, de l’exécution des travaux des entreprises.
Par ailleurs, le contrat de maîtrise d''uvre n’a pas prévu la rédaction de « procès-verbaux » soumis à la signature du maître de l’ouvrage en cours de travaux, mais uniquement celle de compte-rendus de réunions de chantier.
Si la société MCV ne verse pas de tels compte-rendus aux débats, elle produit en revanche différentes lettres recommandées adressées successivement à la société Toiture [Localité 8], la première, du 10 février 2014, reprenant de façon détaillée les différentes malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par cette dernière et lui enjoignant de les résoudre dans les meilleurs délais, tout en lui reprochant l’inachèvement des travaux de rénovation de la toiture, cinq mois après leur début, et la mettant en demeure de faire reprendre l’ensemble de la toiture par des personnes qualifiées et de terminer les travaux pour le 28 février 2014.
La seconde, du 15 août 2014, a fait suite à l’expertise privée initiée par M. [U] et réalisée contradictoirement le 26 mai 2014, puis à une réunion de conciliation du 14 août 2014 sur la base du rapport de l’expert. Elle a énuméré les travaux de reprise à effectuer par la société Toiture [Localité 8], les délais impartis et contenait une proposition de comptes entre le maître de l’ouvrage et cette société. Ses termes ont été repris dans un engagement de poursuivre les travaux signé par la société Toiture [Localité 8] le 20 août 2014.
Cependant, celui-ci n’a manifestement pas été suivi d’effets puisque, suite à la carence de l’entrepreneur, absent aux convocations sur le chantier, la société MCV lui a adressé le 9 janvier 2015 une nouvelle lettre reprenant l’état des travaux et des reprises, avec précision des désordres persistants, et contenant une convocation de la société Toiture [Localité 8] sur le chantier pour le 16 janvier 2015, organisée afin de « clôturer le chantier et de faire un décompte selon le protocole signé. »
Par une nouvelle lettre recommandée du 20 janvier 2015, le maître d''uvre a souligné l’absence de la société Toiture [Localité 8] à cette convocation, lui a indiqué qu’il avait pris acte de sa décision de laisser les travaux en l’état et que les travaux non terminés seraient chiffrés par une tierce entreprise. Par la suite, en l’absence de réponse, il a proposé à M. [U], par une lettre du 15 mars 2015, d’envoyer à la société Toiture [Localité 8] un courrier de résiliation du contrat « à ses frais et risques », tout en indiquant s’être rapproché de nouvelles entreprises afin de « faire rechiffrer les manquements de la toiture [Localité 8], » conformément à ses derniers courriers, et en observant qu’il était très difficile de faire reprendre des travaux réalisés par une tierce entreprise.
Au vu de l’ensemble de ces diligences, étant observé que la tentative d’arrangement amiable, suite à l’expertise privée, pouvait apparaître alors comme la solution la plus conforme à l’intérêt du maître de l’ouvrage, étant susceptible de permettre la reprise des désordres sans aggraver le coût des travaux et leur retard, mais aussi en évitant la difficulté liée à la reprise du chantier par une autre entreprise, le manquement à son devoir de conseil et à l’ensemble de ses obligations lors de l’exécution des travaux reproché au maître d''uvre n’apparaît pas constitué.
De plus, si l’Acte d’engagements signé par la société MCV dans le cadre du programme de rénovation BBC contenait des obligations relatives à la réalisation, à son initiative, d’un test d’étanchéité à la fin des travaux, l’intimée produit un rapport d’essai de mesures de perméabilité à l’air et de localisation des infiltrations d’air parasites établi par la
société A-Air et signé le 18 mars 2014, selon lequel les tests de perméabilité à l’air sont conformes aux critères de l’appel à projets « Je rénove BBC » et à « l’exigence par référence de la RT 2012 », ce qui démontre qu’elle a, à ce titre, rempli ses obligations, même si le résultat de ce test n’exclut en rien que les travaux réalisés par la société Toiture [Localité 8] puissent être affectés de malfaçons.
S’agissant de la réception des travaux, il n’est pas contesté que celle-ci a été organisée par le maître d''uvre le 10 novembre 2015, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du conseil du maître de l’ouvrage du 6 octobre 2015. Elle a été effectuée en présence d’un représentant de la société Toiture [Localité 8] qui a indiqué, avant de signer le procès-verbal, contester cette réception. Il s’agit d’une réception assortie de 30 réserves précisément détaillées et explicitées sur le procès-verbal qui a été signé également par le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre. La rédaction de ce procès-verbal de réception, y compris des réserves émises, démontre que le maître d’oeuvre a rempli ses obligations à ce titre.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le retard intervenu dans l’organisation de la réception des travaux, dans le contexte de malfaçons importantes constatées dans l’exécution des travaux de couverture, d’expertises privées successives et d’une tentative d’organisation amiable de la reprise des travaux par l’entreprise concernée, relève d’une carence du maître d''uvre, qui pouvait considérer qu’il y avait lieu d’attendre la réalisation des reprises, y compris par une autre entreprise, pour procéder à cette réception, suite au courrier du 15 mars 2015 adressé au maître de l’ouvrage, évoqué plus haut.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en l’absence de manquement de la société MCV à ses obligations à l’égard de M. [U], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du maître de l’ouvrage en réparation de son préjudice dirigée contre elle.
B) Sur les demandes dirigées contre la société Generali Iard
Aucune des parties, y compris l’assureur de la société Toiture [Localité 8], la société Generali Iard, ne conteste la responsabilité de l’entrepreneur, à l’origine de nombreux désordres affectant les travaux de couverture qu’il a réalisés.
Il résulte des pièces produites par les parties que la société Toiture [Localité 8] était, à l’ouverture du chantier, assurée auprès de la société Generali Iard, son contrat couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale, pour les activités de couverture et d’étanchéité des toitures et terrasses, ce que l’assureur ne conteste pas, soutenant que la garantie relative à la responsabilité décennale de la société Toiture [Localité 8] ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et invoquant une exclusion de garantie prévue aux conditions générales de la garantie responsabilité civile.
Dès lors que M. [U] indique clairement fonder son action sur la responsabilité civile contractuelle et sur la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où sont en cause des désordres réservés lors de la réception des travaux, il n’y a pas lieu de rechercher si, comme le soutiennent la société MCV et M. [Y], la garantie de la société Generali Iard, en tant qu’assureur décennal, pourrait être mise en 'uvre au motif que les désordres ne se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception des travaux, ce qui n’est au demeurant nullement démontré.
L’assureur ne conteste pas les fautes de son assurée à l’origine des désordres constatés lors des expertises amiables et lors de la réception des travaux, susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société Toiture [Localité 8]. Il invoque uniquement des clauses d’exclusion de garantie Responsabilité civile figurant aux conditions générales du contrat d’assurance.
S’agissant de ces conditions générales portant la référence GA[Immatriculation 5] (pièce 2 de la société Generali Iard), il est constaté en premier lieu que les clauses invoquées sont lisibles, ce que la société MCV et M. [Y] ne contestent d’ailleurs aucunement.
Les clauses d’exclusion invoquées figurent d’une part dans l’article 5 du chapitre relatif aux « exclusions toujours applicables » et d’autre part dans l’article 2 du chapitre relatif aux « exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention », visant « Les conséquences dommageables et frais suivants » (')
— les travaux que l’assuré ou toute autre personne a effectués » : « dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services », résultant notamment d’un vice ou d’un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises,
— les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti,
— les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation de produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son propre compte, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités,
— la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil.
Dans la situation présente, M. [U] sollicite la réparation de désordres affectant l’ouvrage fourni par la société Toiture [Localité 8], résultant de malfaçons et inachèvements dans les travaux qu’elle a exécutés, mis en évidence par les expertises amiables évoquées plus haut ainsi que les réserves transcrites dans le procès-verbal de réception, si bien que le présent litige porte sur les conséquences dommageables et frais de réparation de travaux effectués par la société Toiture [Localité 8] qui se sont révélés défectueux.
De plus, il porte sur les frais relatifs aux travaux de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages fournis par la société Toiture [Localité 8], résultant notamment de vices ou de défauts de conformité aux engagements contractuels, alors que ces défauts ou non-conformités étaient manifestes lors de la réception des travaux.
Peu importe que la reprise des travaux soit intervenue avant la réception, cette reprise, si elle a eu lieu, n’ayant été que très partielle, au vu de l’ampleur des réserves émises et de ce que, d’après les différents courriers adressés à l’entrepreneur par le maître d’oeuvre, suite au rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2014, celui-ci avait abandonné le chantier sans effectuer les reprises prévues au protocole d’accord du 15 août 2014.
Enfin, les désordres, en ce qu’ils sont susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement également invoquée par M. [U], sont également visés par la clause d’exclusion relative à la réparation des dommages visés aux articles 1792-6 du code civil.
Il résulte donc de tous ces développements que la garantie Responsabilité civile de l’entrepreneur souscrite par la société Toiture [Localité 8] auprès de la société Generali Iard ne peut être mise en 'uvre pour la réparation des désordres causés par l’entrepreneur dans la réalisation des travaux commandés par M. [U], du fait de l’application de clauses d’exclusion prévues au contrat.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] formées contre la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Toiture [Localité 8].
II ' Sur les appels en garantie
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U], il le sera également en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie formés par les intimés.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs et dans la mesure où toutes ses demandes sont rejetées, M. [U] sera condamné aux dépens de l’appel de l’instance principale et à verser à M. [Y] et à la société MCV la somme de 1 500 euros, et la même somme à la société Generali IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par les intimés en appel, ses demandes formées contre eux sur le même fondement étant rejetées.
S’agissant des dépens de la procédure d’appel afférents aux appels en garantie, la société MCV et M. [Y] d’une part, et la société Generali IARD d’autre part, assumeront les dépens, mais aussi les frais exclus des dépens des appels en garantie qu’ils ont initiés. C’est pourquoi leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d’appel de l’instance principale,
CONDAMNE M. [C] [U] à régler à la SARL Maisons Coeur de Vie et à M. [V] [Y] la somme totale de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ces derniers en appel,
CONDAMNE M. [C] [U] à régler à la SA Generali IARD la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
REJETTE toutes les demandes présentées par M. [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel,
CONDAMNE la SARL Maisons Coeur de Vie, M. [V] [Y] et la SA Generali IARD à conserver la charge des dépens d’appel afférents à leurs propres appels en garantie,
REJETTE les demande réciproques présentées par la SARL Maisons Coeur de Vie et M. [V] [Y] d’une part et par la SA Generali IARD d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel au titre de leurs propres appels en garantie.
La greffière, La présidente,
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