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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La CPAM DU BAS-RHIN, CPAM du Bas-Rhin |
Texte intégral
Copie aux avocats
le 17 octobre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHU4
Minute n° : 404/2024
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM pris en ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 12] à [Localité 8]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
La CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
non représentée
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] le 7 février 2024 par voie électronique ;
Vu la requête, transmise par voie électronique le 30 avril 2024, et signifiée à la CPAM du Bas-Rhin le 6 mai 2024 par remise à personne habilitée, par laquelle Mme [W] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de l’ONIAM, subsidiairement à sa charge ;
Vu les conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 27 mai 2024, et signifiées à la CPAM du Bas-Rhin le 27 mai 2024, par remise à personne habilitée, par lesquelles l’ONIAM demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [W] de sa demande d’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’ONIAM et retenir la mission qu’elle détaille ; et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident, transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, par lesquelles Mmes [W] réitère ses prétentions et conclut au rejet des demandes de l’ONIAM ;
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Mme [W] s’est blessée, le 20 septembre 2014, au cours d’un match de handball au niveau de la main droite.
Elle présentait une entorse de l’interphalangienne proximale de D3 et fût prise en charge par le Docteur [B] du service SOS Main à la Clinique [11], qui proposait un traitement orthopédique par mise en place d’une orthèse pendant deux semaines suivie d’une rééducation.
Cependant, l’évolution fut marquée par un enraidissement progressif du doigt. Le Docteur [X], chirurgien de la main libéral à [Localité 5] l’a prise en charge à compter du 24 octobre 2014, et a procédé à plusieurs interventions à compter du 24 novembre 2014.
Un diagnostic d’algodystrophie a été effectué en janvier 2015.
Mme [W] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de [Localité 10] en mettant en cause le Docteur [X] et sollicitant une expertise, laquelle a été confiée par la CCI au Dr [T] [Z].
Le Dr [T] [Z] a déposé son rapport le 6 janvier 2021 qui indique que 'cet état n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale. Mme [W] a présenté une algodystrophie post-opératoire particulièrement grave. Il s’agit d’un accident médical’ et qu''il s’agit d’un aléa'.
Il conclut qu’elle 'présentait une raideur post-traumatique du médius droit pour laquelle elle a été opérée selon les règles de l’art le 24 novembre 2014 (…). Malheureusement, cette intervention s’est compliquée d’un syndrome algodystrophique particulièrement sévère, accident médical non fautif. (…)'
Dans son avis du 11 mars 2021, la CCI a indiqué que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM, ce que cet office a, toutefois, refusé par lettre du 17 novembre 2021 au motif de l’absence d’un 'accident médical survenu au décours de l’opération', le traumatisme initial étant, selon lui, à l’origine de l’algodystrophie, qui était donc préexistante à l’intervention chirurgicale.
Mme [W] a contesté cette appréciation, en se référant notamment à l’expertise du Dr [Z] et au certificat médical du 9 septembre 2022 du Dr [Y] [S] indiquant qu’il n’existait le 12 novembre 2014 aucun signe clinique pouvant évoquer une algodystrophie post-traumatique et que la moindre suspicion d’algodystrophie aurait constitué une contre-indication à l’intervention chirurgicale programmée et qui a été réalisée le 24 novembre 2014.
Le jugement, rendu suite à l’assignation par Mme [W] de l’ONIAM en indemnisation de son préjudice résultant d’un accident médical non fautif, a rejeté sa demande au motif que l’expertise amiable non contradictoire, non corroborée par d’autres éléments de preuve, ne permettait pas de rapporter la preuve suffisante de l’existence d’un accident médical, et ce alors qu’il existait au surplus plusieurs signes postérieurs au traumatisme, mais antérieurs à l’intervention, en faveur du diagnostic d’algodystrophie.
En l’état des éléments produits et discutés par les parties, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale, afin d’obtenir l’avis d’un expert, réalisé contradictoirement, sur la question de savoir si l’algodystrophie dont souffre Mme [W] était antérieure à l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2014 ou si elle résulte de ladite intervention, et, le cas échéant, si elle constituait une contradication à l’intervention chirurgicale, ainsi que sur les préjudices subis par Mme [W].
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [W], elle en fera l’avance des frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
ORDONNONS une expertise médicale ;
DESIGNONS pour y procéder le Dr [T] [E], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar ([Adresse 4] [Localité 7] ; téléphone : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 9])
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
et avec mission de :
— prendre connaissance des pièces médicales communiquées par Mme [N] [W] ;
— convoquer et entendre Mme [N] [W] ;
— se faire transmettre les pièces du dossier médical et donner un avis sur :
1/ les manifestations antérieures de la pathologie sur le plan personnel et antécédents généraux de Mme [N] [W] ;
2/ les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;
3/ les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l’histoire médicale de Mme [N] [W] ;
4/ toutes les causes possibles de l’algodystrophie ;
— examiner Mme [W] et décrire son état et les troubles dont elle est atteinte ;
— fournir les informations médicales strictement nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur le lien de causalité entre l’intervention et le dommage subi ;
— donner un avis sur le fait de savoir si l’algodystrophie est, ou non, directement imputable à la pathologie initiale ou à l’accident initial ;
— donner un avis sur le fait de savoir si l’algodystrophie est, ou non, directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et, le cas échéant, lequel ;
— donner un avis sur les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— donner un avis sur le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
— donner un avis sur le fait de savoir si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
1/ de l’état de santé de la personne,
2/ de l’évolution prévisible de cet état ;
3/ de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— donner un avis sur le fait de savoir si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— donner un avis sur le fait de savoir si l’algodystrophie est, ou non, une contradiction à une intervention chirurgicale, et, le cas échéant, à celle subie par Mme [W] le 24 novembre 2014 ;
— dire si l’état de santé de Mme [W] est consolidé ou stabilisé sans amélioration possible et, dans l’affirmative, préciser la date correspondante ;
— procéder à l’évaluation des préjudices, au regard de la nomenclature Dintilhac, en indiquant, le cas échéant, la part imputable à la pathologie invoquée :
Avant consolidation ou stabilisation :
o Les gênes temporaires, totales ou partielles, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature, la durée et la quantifier.
o La durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle.
o Les souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées de la date de survenue du dommage au jour de la consolidation (ou stabilisation) ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
o L’éventuel dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation ou stabilisation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
o Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide ' humaine ou matérielle 'a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à la pathologie en cause.
o Les soins médicaux avant consolidation ou stabilisation : Préciser quels sont les soins consécutifs à la pathologie en cause.
Après consolidation ou stabilisation, s’il y a lieu:
o L’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales», publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; Au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer par avis motivé les références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du CSP).
o Les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à la pathologie en cause sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
o Le dommage esthétique permanent : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
o Les répercussions éventuelles sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
o Les répercussions sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles pour la victime de se livrer à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
o Les soins médicaux après consolidation ou stabilisation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation ou stabilisation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à la pathologie en cause, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
o En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle : dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.) ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle; dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé') ; décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés d’adaptation à la vie quotidienne et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ; Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine de troubles du comportement.
— effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en 4 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXONS à 1 400 (mille quatre cents) euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [N] [W] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 29 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que Mme [N] [W] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat de la mise en état, chargé du contrôle de l’expertise, un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée au regard de difficultés particulières dans l’exécution de la mission, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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