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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 janv. 2024, n° 22/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/60
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Patricia
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03879 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. SCHIERER-JUNG Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Jérôme HEIDMANN, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [J] [B] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2].
A la suite d’un signalement par la société Réseau GDS, la Sas [L], en charge de l’installation de gaz de l’immeuble depuis de nombreuses années, est intervenue pour une recherche de fuite de gaz le 1er avril 2021.
Selon devis signé le 8 avril 2021, la société [L] s’est vue confier des travaux de mise en place d’une nouvelle conduite de gaz dans l’immeuble pour un montant de 10 324,73 euros, sur lequel Madame [J] [B] a versé un acompte de 3 097 euros.
Les travaux ont été réalisés entre le 12 et le 22 avril 2021.
Selon facture sous référence F21040163 du 22 avril 2021, la Sas [L] a réclamé paiement du solde, soit la somme de 7 227,73 euros et a sollicité une rencontre aux fins de réception des travaux.
Madame [J] [B] s’y est opposée en faisant valoir l’existence de malfaçons et non-façons.
Par assignation délivrée le 23 février 2022 par dépôt à étude, la Sas [L] a fait citer Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir condamnation de cette dernière au paiement du solde précité, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2022, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [J] [B] à payer à la Sas [L] les sommes de :
7 227,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 au titre du solde de la facture F21040163 du 22 avril 2021,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
650 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse versait aux débats le devis signé le 8 avril 2021 et la facture conforme en date du 22 avril 2021 portant mention d’une intervention réalisée le 12 avril 2021 ; qu’elle justifiait avoir sollicité la réception du chantier et mis en demeure la débitrice, qui n’y avait donné aucune suite et n’avait pas davantage comparu à l’audience pour justifier de contestations ou d’un paiement libératoire.
Le 27 septembre 2022, Madame [J] [B] s’est vue délivrer, par dépôt à étude, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Madame [J] [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, Madame [J] [B] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de voir :
à titre liminaire :
enjoindre la société [L] de produire le second original de l’assignation du 23 février 2022,
déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
subsidiairement, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
condamner la société [L] à réaliser l’ensemble des travaux de finition et de reprise des désordres suivants :
— reprise de l’installation de la conduite de gaz à l’intérieur de l’immeuble, au sein des parties
communes, selon une implantation cohérente, en accord avec Madame [J] [B] ou son représentant,
— reprise de la goulotte masquant la conduite au sein des parties communes,
— reprise de la gaine plâtre antifeu pour permettre l’accès au conduit de chauffage,
— reprise de l’implantation de plusieurs segments de la conduite, et des compteurs installés,
— reprise des dégradations des murs et ouvrants,
— remplacement de la vitre brisée de la porte,
— reprise des nombreux trous aux murs de l’immeuble,
— mise en place d’un renfort sur la toiture, au droit de l’aération,
— reprise du sectionnement de l’ancien conduit,
— finition des peintures des conduites :
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
déclarer que le paiement du solde de la facture ne pourra intervenir qu’après réalisation desdits travaux, prononcé d’une réception des travaux et levée des réserves le cas échéant,
en tout état de cause :
condamner la société [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, Madame [J] [B] soulève en premier lieu la nullité de l’assignation et du jugement rendu le 5 juillet 2022 faute pour elle d’avoir pu faire valoir ses droits dans la procédure, qui n’a été portée à sa connaissance que par la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
Elle souligne que l’assignation et le jugement portent une adresse erronée au [Adresse 1] à [Localité 4] et qu’aucune mention de l’acte d’assignation ne permet de confirmer que l’huissier s’est finalement présenté au [Adresse 2], les éléments cochés sur l’acte quant aux vérifications opérées sur la boîte aux lettres, sonnette ou auprès des voisins étant incohérents par rapport à la réalité.
Subsidiairement, sur le fond, Madame [J] [B] reproche à la société [L] de ne pas justifier d’un rapport de recherche de fuite démontrant la réalité des investigations réalisées, de lui avoir proposé un remplacement intégral de la conduite de gaz sans rechercher une solution moins onéreuse, d’avoir commis de nombreuses fautes dans l’exécution des travaux diligentés, qui ne respectent pas les règles de l’art, ne sont pas intégralement achevés et ont donné lieu à des dégradations.
Elle produit diverses photographies tendant à démontrer le cheminement incohérent des conduites et la mauvaise qualité des travaux ainsi exécutés et se prévaut en conséquence d’une exception d’inexécution lui permettant de suspendre tout paiement du solde de la facture, dans l’attente de la réfection des désordres et de l’achèvement des travaux.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la Sas [L] sollicite de voir :
déclarer Madame [J] [B] mal fondée en son appel,
la débouter de sa demande tendant à déclarer nul le jugement rendu le 05 juillet 2022,
la débouter de sa demande d’infirmation dudit jugement,
la débouter de sa demande de condamnation de l’entreprise [L] à réaliser les travaux de finition et de reprise en l’absence de toute réception,
la débouter de sa demande de condamnation de l’entreprise [L] au titre des travaux de reprise précités,
subsidiairement, lui donner acte qu’elle ne conteste pas devoir le solde de la facture et la débouter de sa demande de condamnation de la société [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Madame [J] [B] au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas [L] soutient que si l’assignation comporte une erreur de numéro dans son rubrum, le corps de l’acte cite la bonne adresse et que c’est bien au [Adresse 2] à [Localité 4] que l’huissier s’est rendu pour délivrer cet acte ainsi que la signification du jugement dont l’avis de passage a bien été déposé au [Adresse 2]. Elle se fonde également sur les mentions de l’acte relative aux vérifications opérées par l’huissier.
Sur le fond, elle indique avoir effectué une recherche de fuite de gaz le 1er avril 2021 et, s’agissant de l’implantation des conduites, avoir obtenu la validation verbale de Madame [J] [B].
Elle estime que les dégradations reprochées auraient pu être examinées à l’occasion d’une réception des travaux, pourtant refusée par la partie adverse, et qu’il s’agit en tout état de cause de points minimes ne justifiant pas le non-paiement de sa facture.
Elle se prévaut enfin de la conformité de l’installation, attestée par les certificats émis par Réseau GDS et Dekra.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’audience fixée au 20 novembre 2023 pour une mise en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande en production de pièce
A titre liminaire, Madame [J] [B] forme une demande en injonction de produire le second original de l’assignation délivrée le 23 février 2022.
Il sera observé que la juridiction dispose d’un original qui constitue l’acte de saisine de la juridiction de première instance, ainsi intégré au dossier transmis à la cour.
Une copie de cette assignation figure par ailleurs en pièce 5 du dossier de la Sas [L], ce qui a permis à Madame [J] [L] de faire valoir ses observations sur la rédaction et la validité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de délivrer une quelconque injonction de production de pièce.
Sur la régularité de l’assignation
Conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’assignation, en ce qu’elle constitue l’acte d’huissier (ci-dessous désigné sous sa nouvelle dénomination de commissaire de justice) par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, doit comporter des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité aux articles 54, 56 et 648 du code civil, parmi lesquelles figurent les nom et domicile du destinataire.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte par dépôt d’un avis à domicile avec mise à disposition d’une copie à l’étude n’est possible que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il doit être
fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, l’assignation porte mention que Madame [J] [B] est « domiciliée [Adresse 1] à [Localité 4] ».
La Sas [L] ne saurait sérieusement prétendre que le commissaire de justice connaissait l’adresse réelle de l’intéressée puisqu’elle figurait dans le corps de son assignation alors qu’il n’appartient pas au commissaire de justice mandaté de lire l’intégralité de l’acte dont il assure la signification et qu’au surplus, le fait qu’elle ait commandé des travaux « dans son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] » n’implique pas nécessairement qu’elle y soit domiciliée.
L’assignation comporte diverses croix au titre des vérifications opérées avant dépôt de l’acte et notamment sur les cases : « le destinataire est absent » « n’ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où se trouve le destinataire » « le lieu de travail du destinataire étant inconnu du soussigné » et s’agissant des vérifications de l’adresse : « sonnette » « boîte aux lettres » et confirmation par « voisin(s) » cochées « oui ».
Or, il résulte des attestations et photographies produites par Madame [J] [B] que l’immeuble ne comprend que des boîtes aux lettres situées dans le hall et sur lesquelles ne figurent aucun nom et que la seconde occupante des lieux et les voisins respectifs de part et d’autre de l’immeuble attestent ne pas avoir été sollicités aux fins de confirmation d’adresse.
Aucun élément ne permet donc de retenir, comme le prétend l’intimée, que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] alors que l’acte porte comme adresse le [Adresse 1].
L’assignation ne comporte d’ailleurs aucune rectification d’adresse comme cela peut par contre figurer sur l’acte de délivrance du commandement de payer ou de signification du jugement qui étaient dactylographiés « [Adresse 1] » et portent une correction manuscrite en « 18 » ; ils ont en outre été suivis d’un avis de passage déposé au [Adresse 2], avis dont il n’est pas justifié s’agissant de l’assignation.
Il sera d’ailleurs observé que, dès le 28 septembre 2022, la petite-fille de Madame [J] [B] dûment mandatée par cette dernière, est allée retirer l’acte à l’étude et que, s’agissant des mises en demeure adressées par la société [L] en juin et juillet 2021, leurs accusés de réception ont été signés, ce dont il se déduit que Madame [J] [B] réceptionne ses courriers lorsqu’ils lui sont présentés à son adresse effective.
Il est tout aussi constant que le jugement a retenu le [Adresse 1] comme adresse de la défenderesse et que celle-ci ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assignation délivrée le 23 février 2022 est entachée d’une erreur d’adresse, cause de nullité, qui a nécessairement porté grief à l’intéressée en ne lui permettant pas de se présenter à l’audience et d’y faire valoir ses arguments en défense.
Il convient donc d’annuler l’assignation, et, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation du jugement déféré.
Sur les frais et dépens
Succombant en la procédure, la Sas [L] sera condamnée aux dépens des deux instances, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à Madame [J] [B] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
PRONONCE l’annulation de l’assignation délivrée le 23 février 2022 par la Sas [L] à destination de Madame [J] [B] ;
PRONONCE l’annulation corrélative du jugement déféré rendu le 5 juillet 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
CONDAMNE la Sas [L] à verser à Madame [J] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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