Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 26 nov. 2024, n° 24/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [P] [Z] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me MEDINA
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à [R] [J]
copie à Monsieur le PG
le 26/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03954 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM7T
Minute n° : 75/24
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 6] (URSS)
comparante, assistée de Me Jean-Emmanuel MEDINA, avocat au barreau de Strasbourg
et assistée de Monsieur [G] [X], interprète en russe assermenté
INTIMÉS :
Monsieur LA DIRECTRICE DE L’EPSAN A [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Madame [R] [J]
née le 22 Décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparante
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024 de Mme Manon GAMB, greffier, et de Marine HOUEDE BELLON lors du prononcé statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques, en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, en date du 7 novembre 2024, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 4],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 4] le 9 novembre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 4] , en date du 8 novembre 2024, concernant Madame [Z] [P], née le 12 janvier 1976 à [Localité 6] (Russie) demeurant [Adresse 1],
Vu l’ordonnance, en date du 15 novembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [P], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Madame [Z] [P], par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 21 novembre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Madame [Z] [P] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 15 novembre 2024, par déclaration motivée reçue le même, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Madame [Z] [P] a sollicité en substance la main-levée de son hospitalisation, développant , au soutien de sa demande des éléments incohérents.
À l’audience, qui s’est tenue à hauteur d’appel ce jour, la patiente a tenu un discours emprunt de la même incohérence, duquel on parvient à comprendre toutefois qu’elle ne comprend pas pourquoi elle reste hospitalisée, alors qu’un juge a ordonné, le 6 novembre 2024, la main-levée de son hospitalisation et qu’elle est, par ailleurs, parfaitement consentante aux soins.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l’hospitalisation, faisant valoir que la procédure lui semblait irrégulière car l’admission n’avait été prononcée qu’au vu d’un seul certificat médical et que celui-ci ne mentionnait pas la notion d’urgence.
Il a ajouté que l’hôpital ne pouvait réhospitaliser la patiente si une main-levée était ordonnée, cette dernière décision devant être respectée.
***
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en cas d’urgence que lorsque
il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ailleurs l’hospitalisation ne peut se poursuivre que si l’état mental du patient nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure, il convient de rappeler que Madame [Z] [P] avait initialement été hospitalisée le 28 octobre 2024, dans le cadre d’une procédure en cas de péril imminent, mesure qui a été levée le 6 novembre 2024 par le magistrat chargé du contrôle, en raison d’une irrégularité causant grief à la patiente.
La directrice de l’Epsan a réhospitalisé Madame [Z] [P], le 7 novembre 2024, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en cas d’urgence.
Il convient de souligner, en réponse au moyen invoquée, que si la décision du magistrat ordonnant une main-levée de la mesure d’hospitalisation complète, est effectivement exécutoire, l’exécution ne concerne que la mesure administrative d’hospitalisation visée à l’ordonnance, ce qui signifie qu’aucun texte n’interdit une nouvelle mesure d’hospitalisation complète du patient dans un autre cadre légal.
Par ailleurs, s’agissant de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, qui est le cadre nouveau de l’hospitalisation de Madame [Z] [P] et donc soumis à notre contrôle, cette mesure peut être ordonnée, en application du texte susvisé, au vu d’un seul certificat médical d’un médecin exerçant le cas échéant dans l’établissement.
En l’espèce, l’hospitalisation a été prononcée par la directrice de l’établissement, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [F] [E].
Toutefois, ainsi que rappelé en préambule, l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, ne peut intervenir que dans l’hypothèse où il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Celui-ci n’est pas défini par le texte mais suppose que la vie du patient (risque suicidaire par exemple) , sa santé physique (risque d’incurie, d’anorexie etc.), son intégrité physique (symptômes de persécution et/ou hétroagressivité susceptible d’entraîner des représailles ou une défense violente) soient mis en danger par les symptômes présentés.
En l’espèce , si le certificat établi par le docteur [E], décrit de manière précise les symptômes présentés par la patiente, à type notamment de discours décousu et incohérent, , démontre, également, qu’elle est incapable de consentir aux soins, et évoque des problèmes financiers, aucun des symptômes présentés ne permet d’affirmer que l’intégrité de la patiente ne soit menacée . Aucun des certificats médicaux ultérieurs ne met non plus en évidence une telle occurrence.
Il s’ensuit que nonobstant l’évidence , dans le discours de Madame [Z] [P] à l’audience , de l’existence des symptômes décrits par les médecins, la procédure n’est pas régulière.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’irrégularité relevée a incontestablement causé un grief à la patiente, puisque celle-ci, qui avait fait l’objet d’une main-levée de son hospitalisation complète, s’est trouvée, dès le lendemain, à nouveau hospitalisée pour un motif qui tenait à la nécessité urgente de protection de son intégrité, alors qu’il ne ressort nullement des certificats médicaux, présents au dossier, que son intégrité eut été, à ce moment là, menacée.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente.
Cependant au regard de la teneur des certificats médicaux, confirmée par la présentation et le discours de la patiente à l’audience de ce jour, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins d’élaborer un programme de soins afin de permettre la continuité des soins.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision du 15 novembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P],
Dit que la présente décision ne prendra toutefois effet que 24 heures après sa notification à la patiente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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