Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SASU Action Logement Services |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/774
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPE2
Jugement (N° 1123000107) rendu le 15 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTES
Madame [F] [G]
née le 07 Septembre 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002876 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [L] [G]
née le 07 Septembre 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Sly Croquelois-Amri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/004395 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant à qui déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2024 à étude
SASU Action Logement Services prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé, prenant effet le 8 janvier 2022, M. [P] [V] a donné à bail à Mme [L] [G] et Mme [F] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] pour une durée d’un an, renouvelable tacitement, moyennant mensuellement un loyer de 750 euros et une provision sur charges de 70 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de
1 500 euros.
Par acte séparé du 7 janvier 2022, la SASU Action Logement Services s’est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et des charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, M. [V] a fait jouer l’engagement de la caution ; la société Action Logement Services a dès lors versé à ce dernier la somme de 2 460 euros au titre des loyers impayés des mois de mars, avril et mai 2022.
Par acte du 17 juin 2022, la société Action Logement Services a fait signifier à Mmes [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire et prévu au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 460 euros.
Par acte signifié le 24 janvier 2023, la société Action Logement Services a fait assigner Mmes [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et condamner solidairement ces dernières à lui payer, avec exécution provisoire :
3 280 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer contractuel augmenté des charges, et les condamner solidairement à verser lesdites indemnités d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de :
A titre principal :
Condamner solidairement Mmes [G] à lui verser la somme de 2 875 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
Condamner M. [P] [V] à lui restituer la somme de 2 875 euros,
Condamner solidairement Mmes [G] et/ou M. [P] [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant jugement en date 15 février 2024 auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11 23-994 et 11 23-107 sous le numéro unique 11 23-107,
Déclaré l’action de la société Action Logement Services recevable,
Dit que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Mmes [G] et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet, celles-ci ayant définitivement quitté le logement donné à bail le 7 janvier 2023,
Condamné solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros, au titre des loyers et provisions sur charges, versées au bailleur,
Débouté la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mmes [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mmes [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11 23-994 et 11 23-107 sous le numéro unique 11 23-107,
Dit que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Mmes [G] et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet,
Débouté la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Action Logement Services a constitué avocat le 24 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, Mmes [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix ;
Statuant à nouveau,
Constater que Mmes [G] sont redevables de la somme de 1 640 euros à l’égard de la société Action Logement Services ;
Débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes;
Condamner solidairement M. [V] et la société Action Logement Services aux dépens relatifs à la procédure de première instance – qui comprennent le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ' et aux dépens relatifs à la procédure d’appel et ce, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Action Logement Services demande à la cour de :
La recevoir en son action ;
L’en déclarer bien fondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 15 avril 2004, et notamment en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros ;
Condamner solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services, dont l’action subrogatoire au titre de la caution n’est pas contestée en son principe par les appelantes et qui est parfaitement justifiée par les pièces produites au débat, notamment le contrat de cautionnement Visale signé électroniquement par M. [P] [V] et les deux quittances subrogatives, sollicite le paiement d’un arriéré locatif de 2 875 euros correspondant à la différence entre les sommes versées au bailleur au titre de sa garantie des loyers impayés ( 6 mois à 820 euros soit un total de 4 920 euros, correspondant aux mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2022 ) et les remboursements effectués par le bailleur à leur profit ( 820 + 590 + 635 soit un total de 2 045 euros).
Force est de constater que Mmes [G] ne produisent aucune pièce en cause d’appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dont elles sont redevables à l’égard de leur bailleur sur cette période, ne rapportant la preuve de paiements à leur bailleur que pour un montant total de 2 050 euros sur les 4 920 euros réglés à titre subrogatoire par la SASU Action Logement Services à M. [P] [V] (410 euros le 8 mars 2022, 820 euros le 5 mai 2022 et 820 euros le 12 décembre 2022, un autre versement de 410 euros prétendument opéré le 12 mars 2022 n’étant en réalité pas prouvé par le document produit numéroté 2/2, qui n’est pas un relevé bancaire mais une capture d’écran pouvant s’interpréter comme la confirmation du virement du 8 mars et non de manière probante comme un nouveau virement). Il ne ressort au final de cette comparaison qu’une différence de 5 euros, qui ne saurait être imputée à Mmes [G], puisque résultant d’un versement inférieur de 5 euros de M. [P] [V] à l’égard de la SASU Action Logement Services sans explication à ce titre.
La décision sera donc confirmée sauf à rectifier le montant dû à la somme de 2 870 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, ils seront dus à compter du 17 juin 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2 460 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, mais seront suspendus sur la somme de 1 640 euros, dette reprise dans la procédure de surendettement, soit à partir du 28 juin 2023, date de la recevabilité du dossier, et jusqu’à la fin des mesures recommandées en l’espèce du moratoire, soit le 2 janvier 2026, suivant les dispositions de l’article L722-14 du code de la consommation, lequel dispose que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les intérêts au taux légal sur ce montant de 1 640 euros ne pourront donc reprendre qu’à l’issue du moratoire soit le 2 janvier 2026.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mmes [G] aux dépens d’appel et à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant dû par Mme [L] [G] et Mme [F] [G] à la SASU Action Logement Services à la somme de 2 870 euros, et à préciser que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, les intérêts étant suspendus sur la somme de 1 640 euros à compter du 28 juin 2023 jusqu’au 2 janvier 2026,
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [F] [G] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony Poyteau
Le président
Cécile Mamelin
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