Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 21/08375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIRJ
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[V] [X]
[W] [X]
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Décembre 2025
à :
Me [Localité 8] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 25 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08375.
APPELANTE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS, en vertu d’un acte de cession créances en date du 31 janvier 2024, elle-même venue aux droits LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 24 février 2021 notifié le 15 mars 2021
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, M. [W] [X] a été condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence la somme de 100.966,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,27% à compter du 18 juillet 2011 et celle de 6.742,24 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Regina.
Selon bordereau de cession en date du 24 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de la société Regina.
M. [W] [X] détenait des parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières, chacune propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 6], à savoir:
— 50 parts numérotées 51 à 100 au sein de la SCI Chaludika,
— 50 parts numérotées 1 à 50 au sein de la SCI Chalu.
Suivant cession régularisée le 21 septembre 2016 et publiée le 20 octobre 2016, M. [W] [X] a cédé à ses deux enfants, [V] et [S] [X], la totalité des parts qu’ il détenait dans les deux sociétés civiles immobilières.
Par acte du 15 septembre 2021, la société MCS et Associés a fait assigner M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir déclarer inopposables les actes de cessions de parts précités, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Par actes des 3 mars et 16 juin 2022, la société MCS et Associés a fait assigner aux mêmes fins, Mme [V] [X] et M. [S] [X].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les consorts [X] ont alors saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes au double motif qu’elles seraient, d’une part, exclusivement dirigées contre le débiteur ayant passé des actes en fraude des droits du créancier et, d’autre part, atteintes par la prescription.
Selon bordereau en date du 31 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ( FCT ABSUS), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a acquis auprès de la société MCS et Associés, un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la société Regina au titre de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [W] [X] en faveur de cette dernière.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— déclaré irrecevable l’action introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [V] [X],
— déclaré irrecevable l’action paulienne du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à payer à M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que:
Sur la prescription de l’action à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [V] [X]:
— le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 20 octobre 2016, date à laquelle les cessions de parts litigieuses ont été publiées et donc portées à la connaissance des tiers, dont la banque,
— pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être signifiée à celui que l’on veut empêcher de prescrire,
— l’action paulienne, pour être recevable, doit impérativement être dirigée à l’encontre du tiers cocontractant du débiteur, afin que l’acte passé en fraude lui soit déclaré inopposable,
— l’interruption de la prescription à l’égard de M. [W] [X], dont la mise en cause est superflue, ne s’étend donc pas à ses enfants, de sorte que l’action introduite à l’encontre de ces derniers par actes des 3 mars et 6 juin 2022, est prescrite,
Sur la recevabilité de l’action paulienne:
— l’action paulienne dirigée exclusivement contre le débiteur à l’encontre duquel un comportement frauduleux est allégué, n’est pas recevable,
— l’absence de mise en cause du tiers acquéreur peut être régularisée sauf à ce que cette régularisation soit impossible,
— tel est le cas en l’espèce, en l’état de la prescription de l’action dirigée contre M. [S] [X] et Mme [V] [X],
— l’action paulienne introduite part le FCT ABSUS est donc irrecevable.
Par déclaration en date du 23 janvier 2025, le FCP ABSUS a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1231-1, 2288 et 1341-2 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance dont appel sur les chefs du dispositif critiqués et en ce qu’elle a:
* déclaré irrecevable l’action introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [V] [X],
* déclaré irrecevable l’action paulienne du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
* condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à payer à M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, engagée à l’encontre de M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X], – débouter purement et simplement les intimés de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
— renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance initialement saisie au fond,
— condamner in solidum M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X] aux dépens de la présente instance d’appel et de ses suites, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X], suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, demandent à la cour de:
Vu les articles 1341-2, 2224 et 2241 du code civil,
Vu les articles 14, 30, 32, 122 et 126 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’ensemble des demandes formulées en cause d’appel par M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X],
— débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer intégralement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 novembre 2024 en ce qu’elle a:
* déclaré irrecevable l’action introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [V] [X],
* déclaré irrecevable l’action paulienne du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
* condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à payer à M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux entiers dépens,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que par acte du 15 septembre 2021, la société MCS Groupe, à laquelle s’est substituée le FCT ABSUS a fait assigner M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
— déclarer inopposable à la société MCS Groupe l’acte de cession de parts sociales détenues par M. [W] [X] au sein de la SCI Chalu en date du 21 septembre 2016, publié le 20 octobre 2016,
— déclarer inopposable à la société MCS Groupe l’acte de cession de parts sociales détenues par M. [W] [X] au sein de la SCI Chaludika en date du 21 septembre 2016, publié le 20 octobre 2016.
Dans le cadre de cette première procédure enregistrée sous le numéro RG 21/08375, M. [W] [X] a signifié des conclusions soulevant l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre comme étant mal dirigées.
Par acte du 3 mars 2022, la société MCS Groupe a alors fait assigner en intervention forcée Mme [V] [X] et M. [S] [X] dans la procédure ouverte à l’encontre de leur père.
Ces assignations n’ont pas été placées et la société MCS Groupe a fait délivrer de nouvelles assignations en date du 16 juin 2022.
Dans le cadre de cette dernière affaire enrôlée sous le numéro RG 22/06122, les enfants [X] ont entendu soulever la prescription des demandes formées par la société MCS Groupe à leur encontre.
Le 5 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et l’ordonnance querellée en date du 25 novembre 2024 a ainsi statué sur les deux incidents formés par les consorts [X].
La société MSC Groupe, aux droits de laquelle se trouve désormais le FCT ABSUS, a intenté son action sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil qui dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aucune des parties ne conteste que l’action paulienne exercée par le FCT ABSUS est bien soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le FCT ABSUS fait néanmoins grief au premier juge d’avoir, en premier lieu, fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription au 20 octobre 2016, date de publication des actes attaqués, alors que le créancier tient ses droits d’un jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, frappé d’appel par M. [W] [X], appel qui a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2017 faute d’exécution des condamnations de première instance. Il en tire pour conséquence que la péremption d’instance d’instance est ainsi intervenue le 2 février 2019, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription comme matérialisant la date à laquelle le créancier pouvait agir avec un titre définitif.
Les consorts [X] contestent une telle analyse et affirment que les actes de publication des cessions de parts sociales litigieux constituent bien le point de départ du délai de l’action paulienne, en l’occurrence le 20 octobre 2016.
Le point de départ de la prescription de l’action paulienne est la connaissance réputée ou supposée, à savoir la date à laquelle le créancier aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Les actes de cessions de parts argués de fraude ont été régulièrement portés à la connaissance des tiers du fait de leur publication au service de la publicité foncière le 20 octobre 2016. Le créancier est donc réputé avoir connaissance de leur existence dès cette date. Le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe donc au jour de cette publication et ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte.
En l’espèce, le FCT ABSUS ne démontre aucunement l’existence d’agissements frauduleux l’ayant empêché de connaître les actes de cession de parts dès leur publication.
Le point de départ du délai de prescription ne se situe donc pas, comme le prétend à tort l’appelant, au jour de la fin de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 mai 2016 mais bien au jour de la publication des actes d’appauvrissement, à savoir le 20 octobre 2016.
Par ailleurs, l’action paulienne tend à l’inopposabilité de l’acte contesté en fraude duquel il a été passé et a pour finalité de permettre au créancier de poursuivre son action en recouvrement de sa créance sur un bien qui n’est plus dans le patrimoine de son débiteur mais elle n’a pas pour effet, s’il y est fait droit, d’annuler la cession litigieuse et de faire retourner les parts sociales dans le patrimoine du débiteur.
En raison de son objet, l’action paulienne, pour être recevable, doit nécessairement être dirigée à l’encontre du tiers cocontractant du débiteur, de sorte que l’action dirigée exclusivement contre le débiteur à l’encontre duquel un comportement frauduleux est allégué n’est pas recevable.
En revanche, la recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à la mise en cause du débiteur du créancier poursuivant.
L’exception de procédure faisant que ce tiers n’a pas été appelé dans l’instance constitue une fin de non recevoir, qui conformément à l’article 126 du code de procédure civile, peut être régularisée en tout état de cause, pour autant que cette régularisation soit possible et par là intervienne avant toute forclusion ou prescription.
En l’occurrence, le FCT ABSUS a exercé l’action paulienne en deux temps:
— à l’encontre M. [W] [X], par acte du 15 septembre 2021,
— à l’encontre Mme [V] [X] et M. [S] [X], en les assignant en intervention forcée par actes des 8 mars ( non placés) et 16 juin 2022.
L’action paulienne, pour être recevable, devait nécessairement être dirigée contre les enfants [X], tiers cocontractants du débiteur ( leur père) et avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication des actes contestés, à savoir avant le 20 octobre 2021.
Le FCT ABSUS conclut toutefois à la parfaite recevabilité de son action en ce que l’effet interruptif de la prescription de l’assignation délivrée à M. [W] [X] le 15 septembre 2021 et par là dans le délai de 5 ans à compter de la publication des actes de cessions litigieux, doit s’étendre à Mme [V] [X] et M. [S] [X],.
L’appelant fait plus particulièrement valoir que:
— l’action paulienne n’est pas spécifiquement dirigée contre Mme [V] [X] et M. [S] [X], dès lors que le droit invoqué dans les assignations successivement délivrées aux consorts [X], à commencer par M. [W] [X] le 15 septembre 2021, est relatif à l’inopposabilité des actes passés en fraude des droits du créancier et qu’ il résulte de cette assignation du 15 septembre 2021 que le créancier a, dès cette date, manifesté son intention d’exercer le droit qui se prescrit, à savoir l’action paulienne, et d’interrompre ainsi la prescription,
— une action en justice relative à des relations contractuelles à l’égard d’une partie a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’autre partie pour les mêmes relations contractuelles, le premier juge ayant omis de prendre en compte le lien d’invisibilité existant entre tous les défendeurs à l’action paulienne,
— une citation est interruptive de prescription lorsqu’elle est adressée au débiteur en faveur de qui court la prescription et l’action paulienne avait ainsi pour objectif d’éviter que le débiteur ne puisse impunément porter atteinte aux droits des créanciers par des actes juridiques frauduleux,
— à supposer que l’assignation délivrée le 15 septembre 2021 à M. [W] [X] était mal dirigée, elle emporte en toute hypothèse interruption de la prescription de l’action, en l’absence de survenance d’un des événements énumérés à l’article 2243 du code civil qui conduisent à rendre l’interruption de prescription sans effet: le désistement de la demande, la péremption de l’instance et le rejet des demandes.
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être délivrée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire. Ainsi l’interruption de la prescription civile ne profite en principe qu’à celui dont elle émane et ses ayants droit et ne nuit qu’à celui contre qui elle est dirigée.
Le fait que les diverses assignations portent sur le même droit ( l’action paulienne) et formalisent les mêmes prétentions est en l’espèce sans incidence en ce que pour que l’effet interruptif puisse agir, il faut que l’assignation soit délivrée au défendeur de l’action initiée. Or, il a été rappelé que pour être recevable, l’action paulienne doit être dirigée contre le tiers cocontractant, de sorte que l’assignation dirigée exclusivement à l’encontre du débiteur du créancier ne peut avoir d’effet interruptif à l’égard de ces deux enfants.
Si effectivement une action en justice relative à des relations contractuelles à l’égard d’une partie peut avoir un effet interruptif de prescription à l’égard de l’autre partie pour les mêmes relations contractuelles, il y a lieu qu’en l’espèce de relever qu’il existe certes une relation contractuelle d’une part, entre le FCT ABSUS et M. [W] [X], d’autre part, entre ce dernier et ses enfants. En revanche il n’existe aucun lien contctuel entre le FCT ABSUS et les enfants [X]. L’assignation délivrée à l’encontre de M. [W] [X] n’a donc pas pu s’étendre à Mme [V] [X] et M. [S] [X], les parties n’étant pas liées par le même lien contractuel, ni par le même contrat.
Quant à l’existence d’un lien ou d’une obligation indivisible entre M. [W] [X] et ses enfants et compte tenu de la finalité de l’action paulienne, seuls les tiers cocontractants, s’ils étaient condamnés, seraient débiteurs d’une obligation indivisible envers le créancier mais pas le débiteur lui-même, qui n’aurait aucune obligation à sa charge. Dès lors seuls [V] [X] et [S] [X] pourraient être tenus entre eux d’une obligation indivisible mais pas avec leur père.
Le FCT ABSUS se prévaut encore des dispositions de l’article 2243 du code civil qui prévoient que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en tire pour conséquence que si l’assignation du 15 septembre 2021 a été mal dirigée, elle n’en conserve pas moins son effet interruptif.
L’appelant essaie d’étendre l’effet interruptif de cette assignation initiale à des tiers à l’instance alors que l’interruption de l’instance ne vaut qu’à l’encontre de celui contre lequel elle est dirigée. La première assignation délivrée uniquement à M. [W] [X] n’a donc pas pu avoir d’effet interruptif de prescription à l’égard de ses enfants, puisque ces derniers n’en étaient pas destinataires et étaient donc tiers à la procédure.
En d’autres termes, pour que l’interruption de la prescription s’étende d’une action à une autre, il est nécessaire qu’il y ait une identité entre les parties, puisque pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire,.
En l’espèce, les deux actions ont certes le même fondement mais la seconde a été initiée afin de tenter de régulariser la première qui avait intentée à l’encontre d’une personne qui n’avait pas qualité à défendre et était donc irrecevable.
L’action introduite par le FCT ACTUS à l’encontre de Mme [V] [X] et de M. [S] [X] est donc irrecevable comme prescrite.
De même l’action paulienne dirigée exclusivement contre le débiteur est irrecevable, sauf à ce que cette régularisation soit possible.
Une telle régularisation est impossible en l’état de la prescription de l’action formée contre les tiers cocontractants. L’action paulienne introduite par le FCT ACTUS est ainsi définitivement irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à M. [W] [X], M. [S] [X] et Mme [V] [X] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation ABSUS aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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