Infirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 mai 2011, n° 10/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00969 10/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 4 mars 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mardi 31 Mai 2011
RG : 10/00969 – 10/988 joint par mention au dossier le 10.06.2010.
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Décision du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 04 Mars 2010, RG CIVI
Appelant
M. Z X
XXX
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CANNARD-BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis XXX – XXX et pour sa délégation sise à XXX, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP CONTE THIBAUD SOUVY CHAVOT CAMBET DAMIAN, avocats au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général, Cour d’Appel – Palais de Justice – XXX
dossier communiqué le 5 avril 2011
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 avril 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2006, vers 3 heures du matin, Monsieur Z X, alors qu’il sortait d’une boîte de nuit avec un ami, a heurté un des agents de sécurité présents. Une altercation verbale puis une bagarre générale s’en sont suivies au cours de laquelle Monsieur X a été sérieusement blessé par certains des agents de sécurité. Ces derniers ont été déclarés coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours et condamnés par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 14 juin 2006, une provision de 7 000 € a été allouée à la victime sur ses préjudices et une expertise médicale a été ordonnée, les dispositions civiles ont été confirmées par la Cour d’appel le 15 novembre 2007. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2008.
Par requête du 4 mars 2009, Monsieur X a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Thonon-les-Bains pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mars 2010, retenant que Monsieur X ayant porté un léger coup à un des agents de sécurité après une altercation verbale avec un autre qu’il avait heurté, a eu un comportement fautif justifiant une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 80 % et que l’indemnisation doit être fixée sur la base du rapport d’expertise, la CIVI a alloué à Monsieur X la somme de 20 936 € en réparation de ses préjudices.
* *
*
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 23 août 2010, soutient que la première altercation à l’origine des faits n’a pas eu lieu avec l’agent de sécurité qui lui a porté des coups, que ses droits ne doivent donc pas être réduits, que l’indemnisation allouée doit être revalorisée en ce qui concerne son préjudice professionnel, qu’il doit bénéficier d’une indemnisation pour des frais futurs de chirurgie dentaire et des pertes de salaire entre le 11 mai 2007 et le 1er mai 2010, date à laquelle il a pu retrouver du travail.
Monsieur X demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de fixer son indemnisation comme suit :
— 31 474,46 € pour l’ITT
— 6 600 € pour le déficit fonctionnel permanent de 6 %
— 4 500 € pour les souffrances endurées de 3,5/7
— 4 000 € pour le préjudice esthétique de 3/7
— 1 000 € pour le préjudice d’agrément
— 50 000 € pour la perte de salaire après consolidation
— 32 000 € pour le remboursement des devis de chirurgie maxillo-faciale et dentaire, devant subir une nouvelle intervention de chirurgie maxillo-faciale.
* *
*
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGV), ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 25 novembre 2010, fait valoir que le comportement de Monsieur X le jour des faits justifie la limitation de son droit à indemnisation, son état d’ébriété et le coup qu’il a porté ayant été à l’origine de la bagarre, que les indemnités allouées doivent être confirmées, que les indemnités complémentaires sollicitées sont nouvelles en appel, qu’elles sont de plus infondées, l’imputabilité des problèmes dentaires devant être écartée et les pertes de salaires n’étant pas justifiées.
Le FGV demande à la Cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes nouvelles de Monsieur X comme étant irrecevables.
* *
*
Le procureur général, par mention au dossier du 7 avril 2011, a requis la confirmation du jugement sur la réduction du droit à indemnisation de Monsieur X au vu des conclusions de l’enquête établissant son rôle actif dans la rixe au début de celle-ci et s’en rapporte à la jurisprudence habituelle de la Cour quant à la fixation des montants des préjudices.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la victime
Attendu qu’il résulte de l’enquête des services de police et, notamment, de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 15 novembre 2007 qu’à la sortie d’une discothèque, Monsieur Z X, en perdant l’équilibre, a heurté un agent de sécurité, qu’une altercation verbale s’en est suivie, que Monsieur X a porté un léger coup à Monsieur Y qui a esquivé et lui a porté un coup de poing et qu’une seconde altercation a alors opposé Monsieur X à d’autres agents de sécurité qui l’ont frappé à coups de pieds et de poings ;
Qu’il apparaît ainsi que le comportement initial de Monsieur X a contribué à la survenance de l’altercation et de la bagarre générale à l’origine de ses dommages, même si les coups qu’il a reçus n’ont pas été portés par celui avec qui est survenu le premier incident ; que, cependant, la réaction disproportionnée des agents de sécurité qui l’ont violemment frappé justifie que Monsieur X soit indemnisé à hauteur de 80 % de ses préjudices ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu qu’il résulte de l’expertise médicale que suite à l’agression, Monsieur X a présenté un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance et multiples fractures de la face et des parésies du nerf cubital gauche et du nerf sciatique poplité externe gauche ; que la perte de dents ne peut être reconnue imputable de façon directe et certaine au traumatisme subi, en l’absence de description dans les certificats initiaux de perte traumatique dentaire et l’état dentaire étant déjà très mauvais avant le traumatisme ; que les soins dentaires ne peuvent être pris en charge au titre de l’agression en question ;
Que l’expert conclut que l’incapacité temporaire a été totale du 18 février 2006 au 10 mai 2007, que les blessures ont été consolidées le 4 avril 2008, que les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, les deux interventions chirurgicales, l’hospitalisation initiale, la contention élastique des maxillaires, la survenue des complications neurologiques du cubital et du sciatique poplité externe et les douleurs, doivent être chiffrées à 3,5/7, que le préjudice esthétique, représenté par l’enfoncement du tiers moyen du visage, la déformation du nez, la tuméfaction sous-palpébrale droite et les cicatrices décrites, doit être chiffré à 3/7, qu’il subsiste une incapacité permanente partielle du fait des douleurs de la face et les maux de tête entraînant une gêne fonctionnelle, la limitation de l’ouverture de la bouche et les troubles paresthésiques des doigts gauches et du pied gauche, le taux devant être fixé à 6 %, que les séquelles de l’agression ne contre-indiquent pas en elles-mêmes, la reprise du travail fait avant celle-ci dans les conditions antérieures et que sur le plan de l’agrément, la pratique du football n’est plus possible ;
Attendu que pour fixer le montant de l’indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas discutées et d’appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu’il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ;
Attendu que l’indemnisation de Monsieur X, âgé de 41 ans à la date de l’agression et de 43 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices temporaires
1/ dépenses de santé actuelles :
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge et il n’est allégué d’aucun frais restés à charge.
2/ perte de gains professionnels actuels
A la date de l’agression, Monsieur X, en arrêt maladie, venait de retrouver un travail en tant que chauffeur poids-lourds et devait débuter cet emploi le 1er mars 2006, avec une période d’essai de trois mois. Il a perdu cet emploi qui lui aurait permis d’avoir un salaire mensuel de 2 700 € environ.
Le préjudice s’établit comme suit :
— de mars à mai 2006, 2 700 x 3 = 8 100 €
— de juin 2006 à mai 2007, perte de chance de bénéficier de l’emploi à titre définitif, 18 000 €,
soit une perte sur la période avant consolidation de 26 100 €, dont doivent être déduites les indemnités journalières versées sur cette même période à hauteur de 14 495,14 € (10 303,02 + 4 192,12).
L’indemnisation de ce poste s’élève à 11 604,86 €, soit après application de la limitation de l’indemnisation, à la somme de 9 283,88 €.
XXX
1/ dépenses de santé futures
Monsieur X demande le remboursement des devis de chirurgie maxillo-faciale et dentaire en vue d’une nouvelle intervention qu’il doit subir. Cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle et déclarée irrecevable, la victime pouvant actualiser ses demandes indemnitaires en cause d’appel.
Cependant, l’expert avait écarté le lien de causalité entre les éventuels soins dentaires et l’agression. En outre, les pièces produites, soit les seuls devis pré-cités, ne justifient pas de ce lien de causalité.
Il appartiendra à Monsieur X, s’il allègue de l’aggravation de son préjudice, de saisir à nouveau la CIVI de ce chef.
En l’état, sa demande doit être rejetée.
2 / perte de gains professionnels futurs
Monsieur X sollicite en appel l’indemnisation de son préjudice professionnel entre mai 2007 et le 1er mai 2010, date à laquelle il a retrouvé un travail de chauffeur. Cependant, Monsieur X ne peut revendiquer, là également, qu’une perte de chance de ne pas avoir pu assurer et poursuivre le travail trouvé à compter du 1er mars 2006. Monsieur X ne produit pas de pièces justifiant de sa recherche d’un travail et des difficultés rencontrées à ce titre.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 €, soit après limitation à 80 %, de la somme de 4 800 €.
Attendu qu’après déduction de la créance de l’organisme social et réduction du droit à indemnisation, la somme restant due à Monsieur X au titre de ses préjudices patrimoniaux s’élève à 14 083,88 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
souffrances endurées
Ce poste a été évalué à 3,5/7 et le montant de l’indemnisation accordé par le premier juge n’est pas contesté et sera fixé à la somme de 4 500 €.
XXX
1/ déficit fonctionnel permanent
Ce poste a été évalué à 6 %. L’indemnisation retenue par le premier juge n’est pas contestée et sera accordée sur la base de 1 100 € le point. L’indemnité doit être fixée à 6 600 €.
2/ préjudice esthétique permanent
Ce poste a été chiffré à 3/7 par l’expert. Là également, l’indemnisation accordée par le premier juge n’est pas contestée.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 4 000 €.
3/ préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste, non contestée, sera fixée à 1 000 €.
Attendu qu’après réduction du droit à indemnisation à 80 %, le solde dû à Monsieur X au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 12 880 € ;
Attendu que l’indemnisation de Monsieur X s’élève ainsi à la somme totale de 26 963,88 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant limité le droit à indemnisation de Monsieur Z X à hauteur de 80 %,
Réforme le jugement déféré sur le montant de l’indemnisation accordée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Alloue à Monsieur X la somme totale de 26 963,88 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie au titre des indemnités journalières et application de la limitation du droit à indemnisation,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public, en application des articles R. 91 et R. 92, 15°, du Code de procédure pénale.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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