Infirmation partielle 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 oct. 2024, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ' LE CONCORDE ' |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/472
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03145 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de [Localité 3]
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE CONCORDE', agissant par son syndic, la Sas Nexity, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 06 octobre 2023 par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [S] est propriétaire d’un appartement (lot n° 44) et d’un garage (lot n° 111) au sein de la copropriété de la résidence « Le Concorde » située [Adresse 1] à [Localité 3].
La Sas Nexity Lamy est le syndic de cette copropriété.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 1 287,72 euros en principal correspondant à des charges de copropriété et à des frais de relance et mise en demeure.
Par acte d’huissier du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait citer M. [S] devant le tribunal de proximité d’Haguenau, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 773,62 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 287,72 euros à compter du 26 avril 2021, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 910,58 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à expurger tout ou partie des frais de poursuite imputés au compte de M. [S].
M. [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 119,37 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte du 6 mars 2023, appels de provisions pour le 2ème trimestre 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 367 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Concorde » de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation et du commandement de payer,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, M. [S] reste devoir la somme de 2 119,37 euros à titre de charges de copropriété, déduction faite des frais d’huissier, de mise en demeure, de constitution d’hypothèque et d’avocat, suivant arrêté de compte du 6 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 août 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en tant qu’il a :
' limité la condamnation de M. [R] [S] à la somme de 2 119,37 euros en principal et débouté le syndicat des copropriétaires 'Le Concorde" pour le surplus de sa demande en principal laquelle portait sur un montant de charges de 5 773,62 euros,
' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Concorde" de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 500 euros,
— confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a condamné M. [R] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 119,37 euros à titre d’arriérés de charges outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en tant qu’il a condamné M. [R] [S] à régler la somme de 1 367 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tant qu’il l’a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
— fixer le montant des charges dues par M. [S] hors frais de recouvrement à la date du 6 mars 2023 à la somme de 3 915,04 euros,
— condamner M. [R] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Concorde" la somme de 1 795,67 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 440,81 euros à compter du 26 avril 2021 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation en sus de la somme de 2 119,37 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation d’ores et déjà allouée en première instance,
— le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Concorde" la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa carence au paiement des charges courantes,
En tout état de cause,
— le condamner en tous les entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— le condamner à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’appelant fait valoir que le calcul opéré par le premier juge est erroné puisque le décompte daté du 6 mars 2023 fait ressortir un solde débiteur de 5 773,62 euros et que les frais qu’il a entendu expurger s’élèvent à la somme de 1 858,58 euros, de sorte que le solde dû au titre des charges de copropriété est de 3 915,04 euros et non 2 119,37 euros.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le montant des charges mis en compte sont des charges courantes appelées trimestriellement sur la base de budgets prévisionnels adoptés en assemblée générale des copropriétaires pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, et que les assemblées ont voté et approuvé les comptes autorisant le syndic à émettre des comptes individuels de charges.
L’appelant indique que la carence de M. [S] lui a occasionné un préjudice indemnisable correspondant à la part des frais de recouvrement exposés par le syndicat et non remboursés par l’allocation de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 6 octobre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le relevé du compte de M. [R] [S] arrêté au 6 mars 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 5 773,62 euros comprenant 1 858,58 euros de frais divers (mises en demeure, frais d’huissier, frais d’avocat, frais de recouvrement, frais d’hypothèque) et 3 915,04 euros au titre des appels de fonds et charges pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
Les sommes mises en compte au titre des appels de charges sont justifiées par la production du procès-verbal d’assemblée générale du 26 février 2019, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2018 et du budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2020, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et du budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2021, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et du budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2023, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021 et du budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, ainsi que par la production du relevé général des dépenses, des appels de fonds « provisions sur charges » et des décomptes individuels de charges pour les périodes concernées.
Eu égard à ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation en paiement au titre des charges de copropriété à la somme de 2 119,37 euros et M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 3 915,04 euros, arrêtée à la date du 6 mars 2023 et incluant l’appel de charges du 2ème trimestre 2023, qui portera intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 1 287,72 euros, et à compter du 29 mars 2023, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts, à défaut pour l’appelant de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 2 119,37 euros la condamnation en paiement des charges de copropriété,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Concorde » située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 915,04 euros, arrêtée à la date du 6 mars 2023 et incluant l’appel de charges du 2ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 sur la somme de 1 287,72 euros et à compter du 29 mars 2023 sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Concorde » située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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