Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 févr. 2024, n° 21/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/167
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04395 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCH
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 12 juin 2017, Madame [N] [R], salariée de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un « traumatisme du genou droit ». La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Estimant injustifiée la longueur des arrêts de travail, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision implicite acquise le 28 mars 2019, a confirmé l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime la salariée.
Contestant cette décision, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 octobre 2021, a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [2] ;
— débouté la SAS [2] de sa demande d’expertise ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 1], acquise implicitement le 28 mars 2019 et ayant confirmé la décision de la CPAM du [Localité 1] ;
— débouté la SAS [2] de sa demande de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail de Mme [R] ;
— condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé, au préalable, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Les premiers juges, constatant que SAS [2] se borne à invoquer des décisions de justice sans lien avec l’espèce et à évoquer une probable tendinopathie mentionnée par un médecin, ont considéré qu’elle n’apportait pas le moindre commencement de preuve d’une cause étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité.
La SAS [2] a interjeté appel de la décision le 18 octobre 2021.
Par conclusions, enregistrées le 20 janvier 2023, la SAS [2] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [R] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 juin 2017 ;
Avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de Mme [R] ;
* dire si l’ensemble des lésions de Mme [R] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 12 juin 2017 ;
* dire si l’évolution des lésions de Mme [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions de Mme [R] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 12 juin 2017 ;
* fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 12 juin 2017 ;
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
* dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;
— enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [R] à l’expert qui sera désigné par la cour.
L’appelante fait valoir :
— que l’ensemble des arrêts de travail dont la salariée a fait l’objet ne sont pas en lien avec l’accident de travail et, par conséquent, qu’il incombe à la juridiction d’appel d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à déterminer lesquels doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— que Mme [R] a bénéficié de 172 jours d’arrêts de travail des suites de l’accident du travail, durée disproportionnée au regard de la lésion initiale limitée à un traumatisme du genou droit, dès lors que l’avis médico-légal du docteur [K], en date du 12 décembre 2020, auquel elle a soumis les certificats médicaux de la salariée, indique que l’accident dont a été victime Mme [R] est un choc sans gravité au niveau du genou, responsable d’une simple contusion, qui ne nécessite pas 172 jours d’arrêt de travail, l’évolution clinique, et notamment l’IRM réalisée, évoquant un état antérieur de la salariée.
Par conclusions, enregistrées le 24 novembre 2022, la CPAM du [Localité 1] demande à la cour de :
À titre principal,
— constater que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce ;
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale de la SAS [2] ;
— si, par extraordinaire, elle était acceptée, condamner la SAS [2] à lui rembourser ces frais ;
En conséquence,
— confirmer le jugement ;
— condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient :
— que l’appelante n’apporte pas la preuve d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail, en ce qu’elle se borne à dire que l’arrêt de travail est disproportionné par rapport à la lésion initiale ;
— que Mme [R] a été victime d’un accident du travail, le 12 juin 2017, en conséquence duquel le certificat médical initial a établi un « traumatisme du genou droit », avant qu’elle ne soit indemnisée, au titre du risque professionnel, pour la période du 13 juin 2017 au 30 novembre 2017, au titre de laquelle les arrêts de travail de la salariée ont été soumis au service médical près la caisse, qui a rendu des avis favorables à leur prise en charge au titre professionnel, et sont en rapport avec la pathologie déclarée ;
— que l’appelante n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l’imputation des arrêts et soins de Mme [R] sur son compte, de sorte que la réalisation d’une expertise viserait à suppléer sa carence dans la preuve de ses affirmations ;
— qu’en effet, la SAS [2] se contente de justifier sa demande par le fait qu’elle peut légitimement s’interroger sur le lien direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail et sur l’existence incontestable d’éléments attestant d’une cause extérieure au travail, en précisant que l’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur étranger.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (') ». Dès lors, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que celle-ci a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. 2ème civ., 17 février 2011, n° 10-14.981), sauf, pour l’employeur, à apporter la preuve que ces arrêts de travail et soins ne sont pas imputables à l’accident, mais qu’ils ont une cause totalement étrangère à cet accident, ou qu’ils résultent d’un état pathologique antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident (Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n° 10-15.835).
En l’espèce, Mme [R] a été victime d’un accident du travail, le 12 juin 2017, en conséquence duquel le certificat médical initial, établi le même jour, a fait état d’un « traumatisme du genou droit ». Les parties s’accordent à reconnaître que l’accident a eu lieu aux temps et lieu de travail.
La CPAM du [Localité 1] produit les arrêts de travail de prolongation, s’étendant jusqu’au 30 novembre 2017, date de la consolidation de l’état de santé de la victime, soit une durée continue de 172 jours. L’ensemble des arrêts de travail font état d’une pathologie du même genou droit et sont, donc, présumés être imputables au travail, conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il incombe, ainsi, à la SAS [2] d’en apporter la preuve contraire.
À cet effet, la société se prévaut d’un avis médico-légal, rendu par le docteur [K], le 12 décembre 2020, rédigé comme suit : « Le 12 juin 2017, le mécanisme de l’accident du travail est un simple choc au genou droit en marchant responsable d’une contusion à priori rotulienne. Le médecin traitant n’apporte pas de preuve radio-clinique d’une lésion spécifique (ligamentaire, cartilagineuse) post-traumatique aiguë. Une contusion du genou ne nécessite pas 172 jours d’arrêt de travail. La séquence clinique est en net faveur d’un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec une contusion de genou ».
Toutefois, cet avis se limite à émettre l’hypothèse d’un éventuel état antérieur qui continuerait d’évoluer pour son propre compte, sans qu’aucun élément ne démontre que Mme [R] en était effectivement atteinte au jour de l’accident.
Par ailleurs, l’employeur ne remet pas en cause l’imputabilité des lésions initiales à l’accident du 12 juin 2017, mais uniquement la durée des arrêts de travail, alors que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant. Dès lors, à supposer que la salariée était atteinte d’un état pathologique antérieur au jour de l’accident, celui-ci n’a pu que contribuer à l’aggravation de celui-ci en causant une incapacité de travail pendant plusieurs mois, ce qui rend l’éventualité d’un état antérieur inopérante.
Ainsi, la SAS [2] n’apportant pas la preuve que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à cet accident ou qu’ils résultent d’un état pathologique antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident, et n’apportant pas d’éléments consistants pouvant justifier une expertise, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile, la cour confirmera le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la S.A.S [2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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