Confirmation 13 novembre 2008
Rejet 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2008, n° 08/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00760 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00760
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007
par M. Y Z, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
L’ INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE dénommé l’INSERM,
ayant son siège : XXX
XXX
représenté par son directeur général Monsieur le
professeur A B
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,
avoués à la Cour
assistée de Maître Michel PEZET, avocat plaidant pour la SELARL PEZET-PEREZ, avocat du barreau de Marseille
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
L’Association FONDATION C F. G
ayant son siège : XXX
XXX
représentée par son représentant légal Madame le professeur C F. G
représentée par Me Gilbert THEVENIER,
avoué à la Cour
assistée de Maître Lin NIN,
avocat au barreau de Paris Toque P 75
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
Le dossier a été communiqué au Ministère public
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
****
La Fondation C, de droit privé norvégien, ayant pour activité la promotion de la recherche médicale relative notamment au cerveau, a conclu le 4 août 1998 avec l’INSERM un protocole d’accord, dans lequel est insérée une clause compromissoire, pour favoriser la réalisation d’un projet de construction d’un pôle de recherche en neurobiologie.
Un différend étant intervenu entre les parties, l’INSERM a assigné la Fondation C en désignation d’un arbitre devant le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel a désigné par ordonnance du 15 mai 2006, M. Y Z.
Suivant sentence rendue le 4 mai 2007, M. Z, arbitre unique, a mis hors de cause Mme C D qui n’est pas partie à la procédure, a constaté que le protocole du 4 août 1998 a valeur d’un accord de principe devant donner lieu entre l’INSERM et la Fondation C à des négociations qui n’ont pas abouti et que l’échec de ces négociations incombe à l’INSERM et a condamné l’INSERM à restituer à la Fondation C la somme de 304 878,03€ versée le 28 avril 1999 avec intérêts et anatocisme à compter du prononcé de la sentence, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Selon ordonnance du 16 mai 2007, la sentence a été revêtue de l’exequatur.
L’INSERM a formé un recours en annulation de la sentence. Il prie la cour de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par le Conseil d’Etat saisi le 4 septembre 2007, à défaut de dire nul et de nul effet l’article 4 du protocole d’accord du 4 août 1998, d’annuler la sentence et de dire n’y avoir lieu de condamner l’INSERM à reverser la somme de 304 878,03€.
Il fait valoir que le protocole d’accord est un contrat administratif conclu par une personne morale de droit public et a pour objet la construction d’un bâtiment destiné à la recherche scientifique, laquelle consiste en une mission de service public, et que le protocole contient des clauses exorbitantes du droit commun lui attribuant une nature de contrat administratif relevant de la juridiction administrative.
Il articule que la clause compromissoire est nulle en raison de l’interdiction faite aux personnes publiques de compromettre, par l’article 2060 du Code civil, qu’il est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des ministres de la recherche et de la santé ; qu’aucune loi ou convention internationale ne dérogent à ce principe et n’a autorisé l’INSERM à recourir à l’arbitrage et que l’article 19 de la loi du 15 juillet 1982 autorise les établissements publics administratifs de recherche à recourir à l’arbitrage à la suite d’un compromis et non d’une clause compromissoire.
Enfin, il soutient que l’arbitre a méconnu les obligations contractuelles incombant à chaque partie en le condamnant à restituer les sommes alors qu’il a totalement exécuté son obligation de maîtrise d’oeuvre.
La Fondation C conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et du recours en annulation et sollicite la condamnation de l’INSERM à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’INSERM a saisi le juge d’appui du tribunal arbitral pour le constitution a participé à l’instance arbitrale sans jamais contester la compétence de l’arbitre, sa capacité à compromettre ou encore l’arbitrabilité du litige ; que le fait d’accepter la compétence du tribunal arbitral s’oppose à une contestation ultérieure de la validité de la clause compromissoire devant les tribunaux français en vertu de la règle de l’estoppel.
Elle rappelle que l’article 2060 du Code civil autorise par décret des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial à compromettre, une ordonnance du 17 juin 2004 autorisant le recours à l’arbitrage s’agissant des contrats de partenariats public-privé, et que la loi du 15 juillet 1982 qui a créé les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont l’INSERM, autorise le recours à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche passés avec les organismes étrangers. Elle soutient en conséquence que la clause compromissoire est valable et que le conseil d’administration de l’INSERM l’a approuvée.
Elle argue du caractère de droit privé du contrat conclu entre eux et précise qu’en matière d’arbitrage international la validité de la clause est indépendante de la nature administrative ou privée du contrat. Elle ajoute enfin qu’elle a contesté devant le président du tribunal de grande instance de Paris la capacité à agir de l’INSERM qui au lieu de saisir son juge naturel, le juge administratif, a préféré saisir le juge judiciaire pour constituer le tribunal arbitral et a signé une convention d’arbitrage le 26 juin 2006.
Sur ce, la Cour
Considérant que selon l’article 4 du protocole d’accord signé entre l’INSERM et la Fondation C 'S’il apparait des difficultés d’application du présent protocole d’accord, les parties conviennent de s’efforcer de trouver une solution amiable. En cas d’échec, les parties s’accorderont pour désigner un médiateur. Si la médiation échoue, les parties auront recours à l’arbitrage’ ;
Considérant que, d’après l’article 1492 du code de procédure civile, est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; que l’internationalité de l’arbitrage fait exclusivement appel à une définition entièrement économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; que l’objet du protocole d’accord était, aux termes de son préambule, de mettre en commun les efforts de l’INSERM et la Fondation C 'pour favoriser la réalisation d’un projet de construction d’un pôle de recherche en neurobiologie’ avec construction d’un bâtiment 'exclusivement affecté à la recherche en neurobiologie et à la formation de cliniciens et de chercheurs dans ce domaine’ avec un financement pour la plus grande partie par la Fondation, ce qui implique des mouvements de fonds de la fondation norvégienne au delà des frontières ; qu’au demeurant, ainsi que l’énonce l’ordonnance rendue le 15 mai 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris 'les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un arbitrage international’ et que dans l’acte de mission les parties sont convenues expressément du caractère international de l’arbitrage ;
Considérant que le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international est en vertu de l’article 1505 du code de procédure civile porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue ; que la voie de recours contre la sentence rendue à Paris, en matière d’arbitrage international, a donc été exercée à juste titre devant la cour d’appel de Paris ; qu’en conséquence, la procédure engagée devant les juridictions de l’ordre administratif et pendante actuellement devant le Conseil d’Etat est sans incidence sur le recours en annulation formé devant la cour d’appel de Paris de cette sentence arbitrale ; que, par suite, la demande de sursis est rejetée ;
Considérant que la prohibition pour un Etat de compromettre est limitée aux contrats d’ordre interne sous réserve de disposition législative contraire, mais qu’au vu du principe de validité de la clause d’arbitrage international cette prohibition n’est pas d’ordre public international ; que, par suite, l’arbitrage entre l’INSERM et la Fondation C mettant en cause les intérêts du commerce international, le moyen unique pris de la nullité de la convention d’arbitrage en vertu de l’article 1502-1° du code de procédure civile et partant le recours en annulation sont rejetés ; que l’INSERM est donc débouté de sa demande de condamnation de la Fondation C à reverser une somme ;
Considérant qu’il convient de le condamner à payer à la Fondation C la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette le recours en annulation,
Déboute l’INSERM de ses autres demandes,
Condamne l’INSERM à payer à la Fondation C la somme de
15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’INSERM aux dépens et admet Maître Gilbert THEVENIER, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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