Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2026, n° 25/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/05067 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIE
AFFAIRE : [O] C/ [E],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43616 -
Plaidant : Me Pierre-eugene BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 268
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078172 -
Plaidant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel du 7 août 2025, M. [W] [O] a déféré à la cour le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [C] [E].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 5 mai 2026, M. [E], invoquant les articles 538 et 906-3 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la déclaration d’appel de M. [O] a été déposée plus de 9 mois après l’expiration du délai d’appel,
— dire l’appel interjeté par M. [O] irrecevable,
— le condamner aux dépens d’appel et à lui payer 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] souligne que le jugement dont appel ayant été signifié à M. [O] suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 7 novembre 2024, le délai d’appel expirait le 7 décembre suivant, en sorte que le recours interjeté le 7 août 2025 est tardif.
Il oppose à l’exception adverse de nullité de cette signification, son irrecevabilité après que son contradicteur a conclu au fond, en connaissance de cet acte, et l’estime couverte. Il dément que le conseiller de la mise en état n’ait pu statuer à son égard, ayant la prérogative de trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Il défend que la nullité d’un acte de procédure relève seulement du régime des exceptions de procédure envisagées par les articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Il relève au reste l’attache prise par son contradicteur auprès de l’huissier instrumentaire pour s’acquitter des sommes dues entre décembre 2024 et octobre 2025, et y voit un acquiescement au sens des articles 408 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable en son moyen de défense tiré de la nullité de la signification du jugement dont appel ;
— déclarer nul le procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2024, à tout du moins inopposable ;
— dire qu’aucun délai d’appel n’a commencé à courir à son encontre ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] expose avoir interjeté appel le 7 août 2025 et qu’après la notification de ses conclusions le 7 novembre 2025, M. [E] a soulevé un incident, en sorte qu’il est recevable à lui opposer comme moyen de défense et en tout état de cause, la nullité de la signification du jugement dont appel. Il ajoute qu’au reste, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pout statuer sur la régularité des actes de la procédure de première instance et qu’il ne peut trancher les questions relatives à l’appel qu’étant saisi de la fin de non-recevoir afférente. Il rappelle à cet égard, que la signification du jugement ne conditionne nullement l’appel.
Ainsi, il indique que l’huissier n’a pas tenté de signification sur son lieu de travail qui était connu ; qu’il s’est contenté d’aller à son domicile ; qu’il n’est pas démontré qu’il l’a contacté par courriel ; que son conseil n’a pas été contacté, ce qui lui a causé un grief puisqu’il a été privé de son droit d’appel.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 6 mai 2026.
***
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 de ce code énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 112 de ce code ajoute « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (Civ. 3ème, 16 mars 2010, n°09-13.187, publié).
Il incombe aux juges du fond devant lesquels une partie invoque la nullité d’un acte de procédure de rechercher si l’exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie a conclu au fond, n’est pas recevable compte tenu de la date à laquelle cette partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut (Civ 1ère, 15 janvier 1991, n°89-05.003, publié).
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’acte de signification avait été opposé à la partie ayant soulevé sa nullité avant que celle-ci eût conclu au fond (Civ 2ème, 21 septembre 2000, n°98-13.632, publié).
Viole les articles 74 et 112 du code de procédure civile la cour d’appel qui accueille l’exception de nullité de la signification des conclusions de l’appelant opposée pour défendre à la fin de non-recevoir soulevée par son colitigant tendant à voir constater l’irrecevabilité de ses propres conclusions, alors qu’elle avait constaté que l’intimé avait préalablement fait valoir une défense au fond (Civ. 2ème, 1er février 2018, n°16.27.322, publié).
Cela étant, le moyen pris de la nullité de la signification du jugement attaqué est une exception de procédure du moment qu’il tend à faire juger la procédure irrégulière. Au reste, le domaine des nullités de procédure concernant les seuls actes de la procédure dont relève la signification litigieuse, est précisément délimité par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
C’est à tort que M. [O] voit dans son exception un moyen de défense qui serait autrement régi.
L’article 913-5 du code de procédure civile donnant compétence au conseiller de la mise en état pour « déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel » et pour « statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel », ce juge est compétent pour connaître de l’exception de nullité certes opposée à l’irrecevabilité de l’appel, mais également soulevée à titre principal en tant que la signification du jugement conditionne la recevabilité de l’appel et est un acte postérieur à la décision frappée d’appel.
Il n’y a donc d’empêchement à ce que M. [O] saisisse avant toute défense au fond le conseiller de la mise en état de l’exception litigieuse.
Par ailleurs, sa possession d’emblée de l’acte litigieux dont il a produit une copie n’est pas contestée.
Etant acquis que M. [O] a conclu au fond le 7 novembre 2025 et soulevé l’exception de nullité de la signification du jugement la première fois le 13 mars 2026, il s’en déduit qu’il n’y était plus recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire, qui court dès la notification du jugement, est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement ayant été signifié à M. [O] le 7 novembre 2024, et celui-ci ayant interjeté appel le 7 août 2025 au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti, n’y est plus recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit l’exception de nullité de la signification du jugement attaqué formée par M. [O] irrecevable ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [O] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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