Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 18/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/2
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01633 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXMX
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/4217 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2012, M. [S] [F], salarié de la société [8] en qualité d’aide maçon, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 6 décembre 2012.
M. [F] n’a pas pu réintégrer son poste et son licenciement pour inaptitude définitive au poste d’aide maçon et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 15 septembre 2014.
Suite à cet accident du travail, une rente lui a été attribuée à compter du 1er août 2014, indemnisant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 39% dont 4% au titre du coefficient professionnel.
Après contestation du taux d’IPP, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 23 octobre 2015, fixé le taux d’IPP à 40% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
A l’initiative de la caisse, et après avis du service médical, le taux d’IPP de M. [S] [F] a été diminué à 23%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, à compter du 16 janvier 2016
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 30 mai 2016.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par déclaration du 5 avril 2018, M. [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— infirmé le jugement et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [F],
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [D],
— fixé à 700 euros (HT) les frais d’expertise et dit que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur la société [8],
— condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [F] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise,
— réservé les droits de M. [F], les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 novembre 2023.
Par conclusions du 9 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel et les demandes de M. [F] recevables et bien fondés,
— rappeler que par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 16 septembre 2021, l’accident du travail de M. [F] du 12 octobre 2012 a été reconnu comme étant dû à une faute inexcusable de son employeur, la Sas [8],
— rappeler que par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 16 septembre 2021, le jugement du 7 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (actuel pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg) a été infirmé,
en conséquence,
— fixer l’indemnisation due à M. [F] pour les conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur la société [8], et condamner la société [8] aux sommes suivantes :
— 15.000,00 € pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 6.570,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.873,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
— 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 23.018,00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 500,00 € au titre des frais divers,
— 5.000,00 € au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— 65.090,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à faire l’avance des sommes allouées à M. [F], qui porteront sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition, y compris les frais d’expertise,
— condamner la société [8] à rembourser ces sommes à la CPAM du Bas-Rhin,
— rappeler que la rente versée à M. [F] est majorée au montant maximum et condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [F] ladite rente majorée,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
— condamner la société [8] à payer à maître [W] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la société [8] à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions du 17 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— entériner la somme sollicitée par M. [F] en réparation du déficit fonctionnel temporaire à un maximum de 5.873,75 €,
— réduire la somme sollicitée par M. [F] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 6.000 €,
— réduire la somme sollicitée par M. [F] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 750 €,
— réduire la somme sollicitée par M. [F] en réparation du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et à un maximum de 375 €,
— débouter M. [F] de sa demande en réparation de l’assistance tierce personne ou, si par extraordinaire, la cour reconnaissait que M. [F] avait subi un tel préjudice, de le réduire à de plus justes proportions,
— débouter M. [F] de sa demande en réparation d’un préjudice sexuel,
— débouter M. [F] de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément,
— débouter M. [F] de sa demande en réparation au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation des frais divers,
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [F] de toute autre demande supplémentaire,
en tout état de cause,
— rappeler qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [F] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par conclusions du 25 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
— Fixer des montants conformes à l’indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre des préjudices subis par M. [F] du fait de son accident du travail du 12 octobre 2012 dû à la faute inexcusable de la société [8],
— condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis,
— inviter la société [8] à communiquer à la caisse primaire les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable »,
— dire et juger qu’en cas de condamnation à des dommages et intérêts, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné,
— dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné,
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la caisse a ajouté oralement qu’elle sollicitait le retour du dossier à l’expert pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [F] :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [F], né le 22 novembre 1979, déclaré consolidé le 31 juillet 2014, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [F] à 4 sur une échelle de 7 en raison de lombalgies et d’une lourde intervention chirurgicale aux suites souvent douloureuses et fonctionnellement invalidantes, ayant engendrées des soucis familiaux et financiers.
La cour relève que l’expert a évalué les souffrances endurées qui sont imputables à l’accident du travail du 11 avril 2013.
La Sas [8] n’est donc pas fondée à invoquer l’état antérieur de la victime pour minorer les conclusions de l’expert sur ce point.
Les souffrances physiques et morales imputables à l’accident du travail justifient que soit attribuée la somme de 15 000 euros à M. [F].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident chiffré à 1/7 en raison d’une posture courbée et figée et d’une cicatrice consécutive à l’intervention chirurgicale.
Il convient d’allouer à M. [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent imputable à l’accident chiffré à 0,5/7, ce qui justifie d’allouer à M. [F] la somme de 600 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert indique que M. [F] aurait pratiqué le football sous licence dans un club de 2003 à septembre 2008, ce qui est confirmé par la production d’une attestation de [9] qui fait état d’une pratique en club de 2003 à 2009.
Si l’employeur souligne à juste titre que M. [F] a cessé la pratique du football en compétition trois ans avant son accident du travail, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de la pratique régulière d’activités sportives et de loisirs (bowling, foot en salle) avant son accident, par la production de plusieurs attestations.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [F] fait état d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, résultant d’une perte de capacité physique et d’une perte de la libido.
L’expert mentionne que le couple [F] aurait rencontré des problèmes intimes liés à son handicap physique et son moral déficient stressé et dépressif.
Monsieur [F] produit une attestation de son épouse, Mme [G] [F], qui relate une vie sexuelle perturbée par les douleurs ressenties par son mari ainsi que la perte de plaisir lié à l’acte sexuel.
Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [F] fait valoir qu’il aurait pu bénéficier d’une évolution vers un poste de chef d’équipe mieux rémunéré au regard des dispositions conventionnelles et de la grille des métiers et que cette évolution a été empêchée par l’accident du travail.
Cependant, la cour rappelle que seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu’elle avait, avant l’accident du travail, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l’accident ou la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée par M. [F] qui sera débouté de sa demande.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire :
Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042).
En l’espèce, l’expert indique que M. [F], bien que fortement handicapé par ses lombalgies, n’a jamais perdu totalement son autonomie, la victime affirmant avoir toujours pu exercer les gestes de la vie quotidienne et notamment sa toilette, son alimentation sauf pendant les périodes d’hospitalisation.
Au vu des déclarations faites par M. [F] devant l’expert judiciaire, la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne n’est pas démontrée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, M. [F] fait état de frais de déplacement à hauteur de 500 euros.
Cependant, il ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident du travail comme suit :
— 45 % du 12/10/212 au 21/01/2013
— 100 % le 21/01/2013
— 35 % du 22/01/2013 au 26/06/2013
— 40 % du 27/06/2013 au 14/07/2013
— 100% du 15/07/2013 au 23/07/2013
— 45% du 24/07/2013 au 24/01/2013
— 25% du 25/01/2014 au 30/07/2014
M. [F] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :
— du 12/10/212 au 21/01/2013 : 100 jours à 25 euros X 45% : 1125 euros
— le 21/01/2013 : 1 jour à 25 euros : 25 euros
— du 22/01/2013 au 26/06/2013 : 155 jours à 25 euros X 35% : 1356,25 euros
— du 27/06/2013 au 14/07/2013 : 13 jours à 25 euros X 40% : 130 euros
— du 15/07/2013 au 23/07/2013 : 9 jours à 25 euros : 225 euros
— du 24/07/2013 au 24/01/2013 : 185 jours à 25 euros X 45% : 1850 euros
— du 25/01/2014 au 30/07/2014 : 186 jours à 25 euros X 25% : 1162,50 euros
Soit une somme totale de 5 873,75 euros qui sera allouée à M. [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas procédé à l’évaluation de ce taux, n’ayant pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l’état de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner un complément d’expertise en désignant à nouveau le docteur [V] [D] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun.
Sur l’avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [F].
La cour rappelle que par arrêt définitif du 16 septembre 2021, la société a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [F] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [S] [F] au titre de la réparation de ses préjudices :
— souffrances endurées : 15 000 euros.
— préjudice d’agrément : 3 000 euros.
— préjudice sexuel : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 873,75 euros.
Soit une somme totale de : 28 273,75 euros.
REJETTE les demandes de M. [S] [F] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’assistance par une tierce personne temporaire et des frais divers,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à M. [S] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 16 septembre 2021, la Sas [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [F] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise,
SURSEOIT à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise, confiée au Docteur [V] [D], [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]) qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime,
DIT que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Sas [8],
DESIGNE le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 5 septembre 2024 à 14h00 – salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,
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