Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 septembre 2024, n° 23/03207
TGI Mulhouse 25 août 2023
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CA Colmar
Confirmation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante

    La cour a constaté qu'aucune atteinte radiculaire de topographie concordante n'avait été établie, ce qui ne permettait pas de qualifier la maladie comme professionnelle selon les critères du tableau n° 98.

  • Rejeté
    Demande de contre-expertise

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'expert étaient clairs et consistants, ne justifiant pas la nécessité d'une contre-expertise.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a confirmé que la décision de la commission était fondée sur des éléments médicaux pertinents et que la maladie ne répondait pas aux critères d'une maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que les éléments déjà fournis étaient suffisants et ne justifiaient pas une nouvelle expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 23/03207
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03207
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 août 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

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