Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 23/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/718
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03207 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPC
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4178 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [C] [E], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie qualifiée « hernie discale L4-L5 avec rétrécissement du canal vertébral » déclarée le 6 janvier 2020 (et non 2019), au motif de l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après expertise judiciaire et par jugement du 25 août 2023, a :
— homologué le rapport d’expertise du Dr [U] ;
— dit que la maladie déclarée le 6 janvier 2020 n’a pas un caractère professionnel et ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— confirmé la décision de la caisse du 7 mai 2020 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2020 ;
— débouté M. [E] de ses demandes ;
— débouté les deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, au visa du tableau n° 98 des maladies professionnelles et de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que peut être aussi reconnue comme professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux, contractée sans respecter les conditions du tableau mais dont il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, ou encore, toute maladie non-désignée dans un des tableaux mais ayant occasionné le décès ou une incapacité d’un certain pourcentage et dont la cause professionnelle est étable après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le premier juge a retenu :
— que le tableau n° 98 concerne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— que le médecin-conseil de la caisse a considéré que la pathologie litigieuse ne correspondait pas à cette définition ;
— que l’expert judiciaire a confirmé le diagnostic d’une hernie discale L4-L5, et a relevé dans les certificats médicaux la mention d’un trajet radiculaire L5-S1, puis celle de trajets radiculaires fluctuants et non systématisés ;
— qu’ainsi, aucune atteinte radiculaire de topographie concordante n’ayant été révélée, la maladie déclarée ne correspond pas la maladie désignée au tableau ;
— que les conclusions claires de l’expert ne justifiaient pas une contre-expertise ;
— et qu’en conséquence les décisions de la caisse devaient être confirmées.
Cette décision a été notifiée le 31 août 2023 à M. [K], qui en a fait appel reçu au greffe le 5 septembre 2023.
L’appelant, par conclusions en date du 26 décembre 2023, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— dire que la maladie déclarée le 6 janvier 2020 est d’origine professionnelle ;
— subsidiairement ordonner une expertise médicale ;
— condamner la caisse aux dépens.
L’appelant soutient que la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douteur ; que l’expert a retenu qu’il ne souffrait pas d’une hernie discale et qu’en outre il n’existait pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, et ce alors que la présence de la hernie n’avait pas été remise en cause par la caisse, ce qui justifie une contre-expertise ; qu’à cet égard le compte rendu opératoire examiné par l’expert décrit non une hernie discale proprement dite mais une protrusion du disque, et mentionne que les trajets radiculaires décrits par le patient sont fluctuants et non-systématisés, sans déficit sensitivo-moteur ni anomalie des réflexes ; qu’en revanche le tribunal a retenu l’existence de la hernie et que la présence de celle-ci, comme de l’atteinte radiculaire de topologie concordante résulte des pièces qu’il produit.
L’appelant soutient par ailleurs que les conditions d’exposition au risque et de prise en charge du tableau sont réunies.
La caisse, par conclusions en date du 28 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— et le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée fait valoir que le médecin-conseil de la caisse a retenu l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante, que le médecin expert a retenu que la maladie déclarée ne présentait pas un caractère professionnel ; que l’avis contraire du médecin-conseil de l’assuré n’est pas probant dès lors qu’il émane d’un médecin choisi et rémunéré celui-ci ; et que le compte-rendu opératoire qui exclut la hernie, rédigé sur constatations de visu, l’emporte sur le compte-rendu d’IRM contraire réalisé avant l’opération.
À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont demandé que l’affaire soit jugée sur leurs seules pièces et écriture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte du texte et du tableau des maladies professionnelles exactement visés par la premier juge que la maladie déclarée par M. [E] le 6 janvier 2020 n’est susceptible de bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle que si elle est bien une hernie discale L4-L5 et si elle est alors accompagnée d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, ces deux points étant en débat.
Le certificat établi le 5 mars 2019 par le Dr [R] mentionne une hernie L3-L4 distincte de la pathologie litigieuse et note l’absence de signe d’atteinte radiculaire L3, ou L4-L5.
Le certificat établi le 24 avril 2019 par le Dr [M] évoque un trajet radiculaire S1, topographie non concordante avec L4-L5, et une hernie discale L3-L4 distincte de la pathologie litigieuse.
Le compte-rendu d’imagerie médicale du 6 mai 2019 ne mentionne que la hernie L3-L4 et une infiltration radiculaire L3, non concordante avec la pathologie déclarée.
Le certificat établi le 27 août 2019 par le Dr [N], généraliste, mentionne des discopathies étagées, lombalgies et radiculopathies des membres inférieures, mais de façon trop vague pour établir la présence d’une hernie L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le compte-rendu d’imagerie médicale du 6 janvier 2020 mentionne la présence de plusieurs hernies discales dont une hernie L4-L5 associée à un rétrécissement latéral du canal vertébral, mais sans mention expresse d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le compte-rendu d’infiltration épidurale du 15 juin 2020 mentionne notamment une pathologie dégénérative en L4-L5 susceptible d’entraîner une irritation radiculaire L5 intracanalaire. Cette mention d’une irritation radiculaire reste toutefois hypothétique et ne vaut pas constat d’une atteinte radiculaire.
Le rapport d’expertise médico-légale établi en date du 23 juillet 2020 par le Dr [G] est consacré à l’aptitude de M. [E] à reprendre une activité professionnelle et n’aborde pas la définition de la maladie professionnelle.
Le rapport d’expertise établi en date du 23 novembre 2020 par le Dr [V], médecin-conseil de l’assuré, ne peut être mis en doute au seul motif que ce médecin a été choisi et rémunéré par l’assuré, ces seules circonstances n’induisant aucune partialité. Ce rapport conclut que « Les atteinte radiculaires tant la cruralgie de février 2019 que la sciatalgie de janvier 2020 sont de topographies concordantes aux IRM réalisées à cet effet » et que « Dans ces conditions, ces pathologies répondent aux exigences du tableau des MP 98 ». Toutefois, le Dr [V] rappelle lui-même dans le corps de son rapport que la cruralgie du 13 février 2019 concerne une hernie L2-L3 et L3-4, c’est ' à-dire étrangère à la pathologie litigieuse, qui a été déclarée comme hernie L4-L5. Quant à l’IRM du 6 janvier 2020, précitée, elle se rapporte effectivement à une pathologie L4-L5 mais ne mentionne pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, relevant seulement un rétrécissement latéral du canal vertébral dont rien ne permet à la cour de retenir d’elle-même qu’il doive être assimilé à une atteinte radiculaire. Il en résulte que le rapport du Dr [V] n’établit pas que la pathologie déclarée corresponde à la maladie du tableau n° 98.
La lettre de liaison établie le 1er octobre 2020 par le Dr [H] évoque un unique trajet radiculaire L5-S1 dont la topographie ne concorde pas avec une hernie L4-L5.
Le courrier du Dr [V] en date du 22 juin 2021 évoque la hernie L4-L5 mais n’aborde pas la question de l’atteinte radiculaire.
Le rapport d’assistance à expertise établi par le Dr [V] en date du 3 octobre 2022 n’apporte pas, sur les deux points à établir, d’éléments complémentaire à ses précédents écrits.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 2 novembre 2022, conclut défavorablement, en mettant en doute la réalité de la hernie L4-L5 et en soulignant le caractère fluctuant de trajets radiculaires décrits par le patient, qui ne permet pas d’être assuré ni de leur réalité ni surtout de leur topographie concordante.
Aucune des autres pièces médicales produites par M. [E] n’apporte d’éléments en faveur de la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante à une hernie discale L4-L5.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, consistants, clairs et n’appelant pas de contre-expertise, dont la demande sera en conséquence rejetée, que M. [E] n’a pas apporté la preuve, qui lui incombait, que la maladie déclarée correspond à la définition du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 août 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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