Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 janv. 2024, n° 22/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 18/24
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Guillaume HARTER
Le 10.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02146 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FL
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. HUSSOR ERECTA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Isabelle REICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE exerçant sous l’enseigne SNCB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon devis accepté le 16 avril 2019, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE, exerçant sous l’enseigne SNCB, a pris en location auprès de la SA HUSSOR ERECTA un matériel d’échafaudage.
A l’issue de la période de location, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE a stocké le matériel au sein d’une propriété privée, jusqu’à ce que la SA HUSSOR ERECTA le récupère.
Ce matériel n’a pu être récupéré par la SA HUSSOR ERECTA, n’étant plus sur les lieux du stockage à la date à laquelle elle s’est présentée.
Par acte introductif d’instance du 15 janvier 2020, la SA HUSSOR ERECTA a formé contre la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE, une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30.705,34 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 60,89 % à compter du 15 janvier 2020, au titre de la facture n°01.90.700.119, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
DEBOUTE la SA HUSSOR ERECTA de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA HUSSOR ERECTA à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA HUSSOR ERECTA ;
CONDAMNE la SA HUSSOR ERECTA à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Les premiers juges ont retenu en substance, qu’au moment du vol de l’échafaudage, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE n’en avait plus la garde.
La SA HUSSOR ERECTA a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mai 2022.
La SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE s’est constituée intimée le 1er juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA HUSSOR ERECTA demande à la cour de :
DECLARER la SA HUSSOR ERECTA recevable en son appel,
L’y DIRE bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté la SA HUSSOR ERECTA de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA HUSSOR ERECTA à supporter les entiers dépens et à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la SA HUSSOR ERECTA,
Et statuant à nouveau,
DIRE, AU BESOIN JUGER la SA HUSSOR ERECTA recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE à payer à la SA HUSSOR ERECTA la somme de (21.494,12 + 4.912,40 + 4.298,82) 30.705,34 euros au titre du principal, des intérêts conventionnels et de la clause pénale, outre intérêts au taux conventionnel de 60.89 % à compter du 15.01.2020, au titre de la facture n°01.90.700.119,
CONDAMNER la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE à payer à la société HUSSOR ERECTA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTER la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE de ses entiers moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE aux entiers frais et dépens et à payer à la société HUSSOR ERECTA à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 28 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BISONTINE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de COLMAR en sa chambre commerciale le 7 avril 2022 sous le n° 20/00028 en l’intégralité de ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SA HUSSORT ERECTA à payer à la Société Nouvelle de Construction Bisontine la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat :
La SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE conteste que les conditions générales du contrat invoquées par l’appelante lui soient opposables, soutenant qu’elle n’a jamais accepté ces conditions, qui ne peuvent recevoir application.
L’exemplaire du devis signé par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE, et produit par la SA HUSSOR ERECTA, précise que les conditions générales de vente ou location figurent au verso. Toutefois, la copie produite n’est qu’une copie du recto et ne comporte aucune mention, aux termes de laquelle le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée soutient que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables.
Sur la garde de la chose :
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre, qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce, il résulte du devis établi par la SA HUSSOR ERECTA et approuvé par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE le 16 avril 2019, que cette dernière a pris en location un échafaudage moyennant un coût mensuel de 710 euros pour le premier mois, puis de 23,66 euros par jour au-delà. Il prévoit en outre les prestations de transport aller et de transport retour, de sorte que la restitution devait intervenir au lieu de livraison initiale, soit le chantier pour le besoin duquel l’échafaudage avait été loué.
Par courriel du 29 mai 2019, la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE a informé la SA HUSSOR ERECTA, que le chantier était terminé et que l’échafaudage était démonté et pouvait être récupéré sur site à partir du 31 mai 2019.
Les factures émises par la SA HUSSOR ERECTA portent sur une période de location du 23 avril au 31 mai 2019.
Si le bailleur devait venir reprendre le matériel en fin de période de location, le contrat n’imposait pas que cette reprise doive s’effectuer sans délai à l’issue de cette période et les usages en la matière doivent s’entendre des meilleurs délais compatibles avec les horaires d’ouverture des locaux du bailleur et les disponibilités de ses véhicules lourds chargés de cette mission.
Il s’ensuit que la fin théorique de la location ne libère pas le locataire de son obligation de restitution de la chose louée, car il reste gardien de celle-ci, le silence sur le délai dans lequel le bailleur doit venir récupérer le matériel devant s’entendre d’un délai raisonnable lié à l’organisation et la disponibilité du matériel de transport et du personnel compétent.
Dans le cas d’espèce, le bailleur était informé par son locataire que le matériel loué était disponible sur site à partir du 31 mai 2019. Par courriel du 29 mai 2019, il a pris acte de la disponibilité du matériel et a indiqué à son locataire qu’il se chargeait de venir le récupérer.
Contrairement à ce qu’indique la SA HUSSOR ERECTA, il est démontré, tant pas le message du client de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE en date du 19 juin 2019, que par la plainte de ce dernier en date du 27 juin 2019, que l’échafaudage était sur site jusqu’au 24 juin 2019.
En venant récupérer l’échafaudage le 25 juin 2019, soit 25 jours après sa mise à disposition, alors qu’elle avait acquiescé dans l’heure à la demande de restitution du matériel présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE le 29 mai 2019, la SA HUSSOR a agi tardivement et non conformément aux pratiques usuelles dans ce domaine de location.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE n’avait plus la jouissance de l’échafaudage au moment du vol, qui a eu lieu le 24 juin 2019, et que la SA HUSSOR ERECTA devait être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Succombant, la SA HUSSOR ERECTA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ces points.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 7 avril 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA HUSSOR ERECTA aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SA HUSSOR ERECTA à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA HUSSOR ERECTA de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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