Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 févr. 2024, n° 22/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/218
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
— parties
— avocats
— délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 23 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00362 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYD4
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000360 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Association MDR MISSIONS AFRICAINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [R], née le 11 octobre 1980, a été embauchée en qualité d’aide-soignante par l’association MDR Missions Africaines à compter du 1er janvier 2018 par trois CDD successifs, suivis d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2018.
L’association gère un EHPAD accueillants 48 résidents.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 1er octobre 2019, Madame [U] [R] a été convoquée à un entretien préalable du 07 octobre 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 octobre 2019 en raison de deux incidents survenus les 09 et 29 septembre 2019. Il lui est reproché une surdose de médicaments lors du premier incident et de ne pas avoir rendu compte à une infirmière ou un médecin de l’état de santé inquiétant d’un résident lors du second.
Contestant son licenciement, elle a saisi, le 05 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d’un rappel de prime.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— condamné l’association à lui payer 1.080,53 € brut au titre de la prime décentralisée avec intérêts légaux à compter du 07 octobre 2020,
— condamné l’association à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association à lui remettre un bulletin de paie rectifié ainsi que les documents de fin de contrat,
— condamné l’association aux entiers dépens et la dispense totalement du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle,
— déboute l’association de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Madame [U] [R] a, le 27 janvier 2022, interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, Madame [U] [R] demande à la cour d’ « infirmer partiellement le jugement », de dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui payer les sommes de :
. 2.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement,
. 686,18 € bruts de rappel de salaire à la suite la mise à pied conservatoire,
. 68,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 4.862,12 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 486,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 1.112,21 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 14.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 1.081,53 € bruts à titre de rappels de prime décentralisée,
. 2.500 € au titre de l’article 700 pour la première instance,
. 2.000 € au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
Elle sollicite, par ailleurs, la remise des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification et la condamnation de l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, l’association MDR Missions Africaines demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à Madame [R] 1.083,53 € au titre de la prime modulable et 1.000 € de frais irrépétibles. Il demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces deux chefs, de débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 octobre 2019 énonce deux griefs examinés successivement :
1. Sur l’incident du 09 septembre 2019
Il est reproché à Madame [R] les faits suivants :
« Le 09/09/2019, et selon vos transmissions écrites à 3h04 vous déclarez avoir administré à M. [S][W] 1/2 Lexomil alors que la prescription médicale stipulait1/4 de comprimé de Lexomil en cas de besoin. Lors de votre entretien du 25 septembre à 7h avec votre responsable Madame [D] [I] (infirmière coordinatrice) vous déclarez : « cela ne me préoccupe pas plus que ça, car avant et ailleurs il y avait une certaine liberté par rapport aux prescriptions et à l’administration de médicaments ». Lors de l’entretien disciplinaire du 7 octobre 2019, vous déclarez que c’était une erreur de votre part. (').
Nous vous rappelons que seul le médecin traitant a pouvoir de modifier le traitement médicamenteux de son patient. À aucun moment cela relève de vos attributions. M.[S][W] a présenté des complications suite à cette administration et cela a nécessité l’intervention du médecin traitant".
Madame [R] conteste ce grief en affirmant qu’aucune preuve de la mauvaise administration d’un médicament n’est rapportée dès lors que l’association ne communique ni le nom du patient, ni l’ordonnance médicale prescrivant une posologie précise, ni le moindre élément probant objectif. Elle poursuit que la lettre retient de manière mensongère des déclarations qu’elle aurait tenues. Elle affirme que le conseil des prud’hommes a dénaturé les pièces du dossier et conteste l’attestation de l’infirmière coordonnatrice qui lui impute des propos erronés. Elle conclut que cette prétendue erreur n’est qu’un prétexte pour la licencier.
Or l’employeur verse aux débats une ordonnance établie par le Docteur [H] [P] le 06 septembre 2019 pour Monsieur [W] [S] comportant un traitement de fond Lexomil de la manière suivante : « 0,25 comprimés à 8 h, 12 h, 19 h, et 21 h tous les jours, si besoin pendant 85 jours si Euphythose insuffisants (attendre 10 -15 minutes) ». Ainsi les contestations émises par l’appelante sur l’absence d’ordonnance ne sont nullement pertinentes.
De la même manière, contrairement aux affirmations de Madame [R], le compte rendu de transmission du 9 septembre 2019 établit qu’elle est intervenue à 3h04 auprès de Monsieur [S][W] en décrivant un patient très agité se plaignant de douleurs, puis toujours agité à 1h15, et mentionnant : "a reçu à nouveau un Dafalgan 500 + ¿ Lexomil. Ne cessait de répéter veux mourir veux mourir".
Ainsi l’administration par elle du double de la dose du médicament prescrit est bien établie.
La suite du compte rendu rédigé par une autre aide-soignante et un kinésithérapeute établit qu’à 9h50 le patient toussait et semblait encombré, qu’il était très endormi ce midi "n’a pas réussi à lui donner le repas. Dort ++++ transmis IDE« . L’infirmière qui a pris le relais note avoir informé le médecin traitant et écrit notamment »ne pas donner Lexomil non plus car a dormi ++++ aujourd’hui".
Madame [D] [I], infirmière coordinatrice, atteste avoir eu un entretien avec [U] [R] le 25 septembre 2019 concernant l’administration d’un anxiolytique à une posologie différente de la prescription médicale et précise que l’aide-soignante ne s’est à aucun moment remise en question sur le non-respect de la prescription.
Cette infirmière a, le 25 septembre 2019, adressé un mail à son employeur à l’issue de l’entretien (pièce 10), avec copie au Docteur [B]. Elle y rapporte les propos de Madame [R] selon lesquels : « elle m’a dit clairement que ça ne la préoccupe pas plus que ça car »avant« et »ailleurs« il y avait une certaine liberté par rapport aux prescriptions et à l’administration de médicaments. Je lui ai rappelé que nous sommes »ici« et »maintenant« et que s’il y a des prescriptions médicales il y a une raison et elles sont faites pour être respectées et que cette initiative n’était pas nécessaire ('). Elle m’a néanmoins dit qu’elle ne recommencerait plus et que c’est l’humain qui avait pris le dessus et non la professionnelle (') ».
Enfin, le Docteur [B] [G], qui a assisté à l’entretien préalable, joint à son attestation le compte rendu et expose que Madame [R] a évoqué une erreur de sa part. Le médecin explique que le patient a présenté des effets indésirables dans les suites de cette erreur, que la thérapie a été interrompue le 9 septembre et que Madame [R] ne semble pas consciente de la gravité de ses actes et ne remet nullement en question ses agissements.
Ainsi, contrairement à ses affirmations, les propos qui sont imputés à Madame [R] dans la lettre de licenciement sont eux aussi bien établis.
Il résulte de ce qui précède que ce premier, et grave grief, est incontestablement établi, et est imputable à Madame [R].
2. Sur l’incident du 29 septembre 2019
Il est reproché à Madame [R] les faits suivants :
« En date du 29/09/2019, M. [S] vous a appelez pour des problèmes de santé. Selon vos transmissions écrites, vous notez : « ' le patient a appelé à 2h30 pour signaler une oppression de la cage thoracique avec des difficultés respiratoires ' ». Vous notez à 3h29 « ' possibilité d’angine de poitrine ' ». À 7h22, vous complétez vos transmissions en écrivant : "' lorsque je suis venue à 6h ; dit ne pas avoir passé une bonne nuit (') et est encore visiblement fatigué et essoufflé".
Lors de l’entretien, vous confirmez que M. [S] vous a appelé à 2h30 pour une douleur thoracique en étau et un essoufflement’ vous avez déclaré lors de l’entretien votre connaissance de l’état clinique du résident, notamment ses antécédents d’angine de poitrine et de stent.
Vous déclarez également être descendue à la salle de soins pour regarder le traitement actuel que vous ne cherchiez pas à administrer un médicament, mais que vous vouliez savoir s’il y avait de la trinitrine dans son traitement au cas où vous devriez téléphoner au médecin ultérieurement.
Vous avez également confirmé vos transmissions écrites, notamment que vous avez trouvé le résident à 6h essoufflé et fatigué.
Vous expliquez également qu’il y avait un défaut sur le système de la sonnette et que cela ne vous a pas empêché de faire votre travail correctement (').
Concernant M. [S], vous avez détecté une crise d’angoisse (symptômes typiques d’un infarctus) à 2h30 et vous n’avez pris aucune mesure face à cette situation critique du résident et ce malgré les dispositifs que l’EHPAD a mis en place depuis plus de deux ans, notamment l’infirmière d’astreinte pour la nuit, ou le 15 (les urgences). De ce fait le résident a été hospitalisé à la première heure par le médecin de garde (appelé par l’infirmier de jour).
Suite à ces événements, nous considérons que vous avez mis en danger vital ces deux résidents et donc nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave."
Madame [R] conclut que ce grief est totalement faux et que les allégations sont diffamatoires. Elle affirme que le lendemain le patient ne s’est plus plaint de douleurs et est même descendu à la messe, que le contrôle des paramètres vitaux était dans les normes et que le médecin de garde ne s’est même pas présenté à 12h46 indiquant qu’il serait de passage ultérieurement pour une consultation sans urgence. Elle produit une attestation de sa collègue qui constate qu’elle a parfaitement réagi à la situation.
Il résulte de la procédure que les deux parties s’accordent sur l’état de santé de ce patient qui, vers 2h30 le matin a fait appel à Madame [R], qu’il présentait alors les symptômes d’un infarctus, sachant qu’il avait des antécédents connus d’angine de poitrine et de stent.
Il n’est pas contesté, conformément à la feuille de transmission, qu’une heure plus tard Madame [R] s’interrogeait sur la possibilité d’une angine de poitrine et qu’à 6 h du matin le patient était visiblement fatigué et essoufflé. Pour autant, Madame [R] n’a pris aucune mesure préventive en appelant l’infirmière de garde, ou le SAMU, ce qu’elle persiste au demeurant à revendiquer estimant que l’état de santé du patient ne justifiait pas une telle action.
Cependant Madame [R] ne fait qu’une lecture partielle de la transmission. Il apparaît en effet que l’infirmier qui a pris le relais à 12h39 après avoir repris les constantes, a prévenu le médecin de garde suite aux douleurs thoraciques de la nuit.
Si l’infirmier note que le patient ne se plaint plus de douleur et est même descendu pour la messe « malgré le repos exigé par l’équipe soignante », il note également que de retour de la messe le patient dit être un peu essoufflé. Contrairement aux affirmations de Madame [R], il résulte de la transmission que le médecin de garde a examiné le patient à 13h24 et l’a transféré aux urgences de [Localité 5] pour un bilan cardiaque, puis que le patient a ensuite été transféré au NHC en cardiologie pour une coronarographie.
Il apparaît ainsi que l’infirmier a jugé l’état de santé du patient suffisamment préoccupant pour appeler le médecin de garde qui lui-même, après examen, a transféré le patient aux urgences pour un bilan cardiaque, service qui l’a renvoyé au nouvel hôpital civil pour des examens plus approfondis.
L’infirmière Madame [D] [I] atteste que « au vu du tableau clinique, le minimum exigé aurait été un appel téléphonique à l’infirmière d’astreinte. Dans la journée du 29/9 l’infirmier a fait un appel au SAMU qui a envoyé un médecin de garde, après ECG il l’a fait transférer aux urgences ».
L’employeur justifie par la production de la pièce 16 du planning d’astreinte des infirmières, comportant le numéro de portable auxquels les joindre, ce qui établit qu’une infirmière était bien d’astreinte la nuit du 29 septembre 2019.
Le Docteur [B], dans son compte rendu de l’entretien préalable, relève qu’à aucun moment Madame [R] ne remet en question sa prise en charge, ni ne semble avoir conscience de la gravité de la situation clinique, ce qui apparaît toujours être le cas à ce jour.
Madame [R], compte-tenu des constatations qu’elle avait elle-même effectuées, sur un patient ayant des antécédents cardiaques, ne pouvait laisser ce dernier sans avertir au moins l’infirmière d’astreinte. Son inaction et ses certitudes ont mis en danger ce patient.
Le fait qu’il ait, contrairement à l’avis de l’équipe soignante, souhaité se rendre à la messe le matin ne saurait exonérer Madame [R] de sa responsabilité.
Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les deux griefs visés dans la lettre de licenciement sont bien établis. Ils sont par ailleurs suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a validé le licenciement pour faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, est par conséquent confirmé.
II. Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L 1232-2 du code du travail que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, la lettre de convocation du 1er octobre 2019 a été reçue par Madame [R] le jeudi 03 octobre 2019 pour un entretien le lundi 07 octobre 2019. Le délai de cinq jours ouvrables n’est par conséquent pas respecté.
L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Madame [R] soutient que le trop court délai ne lui a pas permis de préparer l’entretien et l’a empêchée d’être assistée à l’entretien « qui s’est tenu alors que la salariée était seule face à deux représentants de la direction ».
Or l’entretien a été conduit par Monsieur [T], président du conseil d’administration, en remplacement du directeur d’établissement hospitalisé, et en présence du Docteur [B], médecin coordonnateur, qui ne représentait nullement l’employeur.
Il résulte surtout du compte rendu de l’entretien établi par le Docteur [B] que Madame [R] [U] était "accompagnée et assistée de Madame [C] [V], A.S. de nuit, en arrêt de travail du 4 au 7 octobre 2019 inclus". Elle poursuit encore que Monsieur [T] et elle-même ont accueilli les deux salariés.
Il apparaît donc inexact de soutenir qu’elle s’est présentée seule à l’entretien.
La cour relève que la convocation à l’entretien préalable précise la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’EHPAD, ou par un conseiller choisi sur une liste dont les adresses de consultation sont indiquées. Force est de constater que Madame [R] a bien usé du droit d’assistance conformément à l’information qui lui en a été faite dans la convocation et que contrairement à ses allégations elle était assistée lors de l’entretien.
Le motif invoqué à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à savoir qu’elle s’est présentée seule à l’entretien, est faux. Elle ne peut, par conséquent, invoquer l’existence d’un préjudice de ce chef, préjudice dont au demeurant elle n’établit nullement l’existence.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est également confirmé sur ce point.
III. Sur le rappel de prime décentralisée
Le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée en lui allouant, au prorata de son temps de présence, une prime décentralisée prévue par l’article 3.1 de l’annexe III de la convention collective ;
L’association intimée conteste cette condamnation au motif que l’article 3.1.4 de la convention collective prévoit en cas d’absences un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence, de sorte qu’à partir de 60 jours d’absence le salarié perd la totalité de ses droits. Elle relève que Madame [R], du fait de son licenciement, a été absente plus de 60 jours en 2019, de sorte qu’elle ne peut prétendre à la prime.
L’article 3.1.4 de l’annexe III de la convention collective prévoit, en effet, un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence. Le texte précise que le critère de distribution est le non absentéisme. L’article suivant liste les absences n’entraînant pas d’abattement.
Il n’est pas contesté que Madame [R] jusqu’à son licenciement n’a pas connu de période d’absence justifiant une réduction de sa prime. La rupture du contrat de travail en cours d’année ne peut être considérée comme une absence au sens du texte précité, qui vise à lutter contre l’absentéisme.
Par conséquent, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a alloué la prime au prorata temporis jusqu’à la rupture du contrat de travail. Le jugement est par conséquent également confirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement est également confirmé s’agissant de la remise du bulletin de paye rectifié, de l’attestation pôle emploi, des frais irrépétibles et des dépens.
À hauteur de cour, l’appelante, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
L’intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision. Or, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Compte-tenu de la situation personnelle de l’appelante, et de la grande inégalité économique des parties, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 formulée par l’association intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Colmar le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens de la procédure d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
DEBOUTE Madame [U] [R] et l’association MDR Missions Africaines de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
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