Infirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 avr. 2021, n° 20/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 20/04361
N° Portalis DBVT-V-B7E-TIFM
du 12/04/2021
minute n° 21/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
M. A Y
[…]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 mars 2021,
Non comparant – dispensé par courrier du 10 juin 2020 conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile,
INTIMÉ :
SELARL ODEXIA Avocats
[…]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 mars 2021,
Représentée par Me B X, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Non comparant – dispensé par courrier du 10 juin 2020 conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile,
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : M. Bertrand DUEZ,conseiller désigné par ordonnance du 23 décembre 2019 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Angie DAUTHIEUX,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2021
ORDONNANCE : Contradictoire, par mise à disposition au greffe le douze avril deux mille vingt et
un, date indiquée à l’issue des débats, par M. Bertrand DUEZ, président, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur A Y a confié la défense de ses intérêts à maître B X, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre d’une procédure devant la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 08 avril 2019 laquelle prévoyait un honoraire de base de 1 200 ' HT outre les frais et débours et notamment les frais de déplacement facturés à 0,65 ' le kilomètre.
Le 09 mai 2019, maître X a adressé sa facture à monsieur Y d’un montant TTC de 1 948,36 ' dont à déduire 300 ' de provision. La facture étant détaillée comme suit:
Débours et autre frais de dossier
Droit de plaidoirie ………………………………………………………………………………….. 13,00 ' TTC
Timbre fiscal Cour d’appel …………………………………………………………………….. 225,00 ' TTC
Frais de déplacement : 162 kms x 0,65 ' …………………………………………………. 126,36 ' TTC
Frais de secrétariat (10 % honoraires) ……………………………………………………. 144,00 ' TTC
Honoraires et vacations
Etude du dossier
Assistance au cours de la procédure
Préparation de l’audience
Assistance et plaidoirie devant la chambre des appels correctionnels ………… 1 440,00 ' TTC
Le solde restant dû de 1 648,36 ' TTC étant impayé, maître X a sollicité le bâtonnier d’une demande de fixation de son solde d’honoraires.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer a :
— taxé les honoraires dus par Monsieur A Y à la SELARL « ODEXIA Avocats », Société d’ Avocats inscrite au Barreau de BOULOGNE SUR MER, représentée Maître B X à la somme de 1442,30 euros TTC,
— condamné Monsieur A Y à verser à la SELARL « ODEXIA Avocats », Société d’ Avocats inscrite au Barreau de BOULOGNE SUR MER, représentée Maître B X la somme de 200 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamné Monsieur A Y à verser à la SELARL « ODEXIA Avocats », Société d’Avocats inscrite au Barreau de BOULOGNE SUR MER, représentée Maître B X la somme de 21, 40 euros TTC au titre des frais de taxation,
L’ordonnance précise notamment qu’au regard du contentieux et des diligences accomplies, le montant des honoraires fixés apparaît conforme aux dispositions de l’article 11-2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 octobre 2020 indiquée par la poste, monsieur A Y a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Monsieur Y reproche à maître X un manque d’information sur les honoraires alors qu’il avait fait part à son avocat de sa situation personnelle et financière.
Il expose n’avoir reçu ni devis ni reçu pour la somme versée à titre de provision.
Ensuite, il reproche à maître X d’avoir transmis son dossier à son associé la veille de l’audience ce qui selon lui est un 'délai trop court pour qu’il ait été étudié de façon sérieuse dans un but de défense correcte'.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 08 mars 2021, la SELARL ODEXIA AVOCATS sollicite :
- que le montant des honoraires restant dus soit fixé à la somme de 1 463,36 ' produisant intérêt conventionnel depuis le 09 mai 2019,
En conséquence,
- qu’il soit rendu une ordonnance de taxe à l’encontre de monsieur A Y, laquelle sera notifiée par le Directeur des services de greffe judiciaires, par courrier recommandé avec avis de réception,
- que monsieur A Y soit condamné au paiement des sommes suivantes :
• 1 423,36 ' au titre des honoraires dus à la SELARL ODEXIA AVOCATS,
• 40 ' au titre del’article L.441-10 du code de commerce,
• 800 ' au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi,
• 72,86 ' au titre de l’indemnisation des frais de déplacement,
• 29,80 ' au titre des frais de timbre.
- que monsieur A Y soit condamné aux entiers frais et dépens et qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL ODEXIA AVOCATS fait notamment valoir qu’il existe une erreur matérielle sur la facture concernant la somme de 225 ' réclamée au titre de débours de sorte qu’il reste dû une somme de 1 423,36 ' au titre des honoraires.
Elle ajoute que la convention d’honoraires prévoyait une possibilité de substitution et qu’au demeurant, il n’a formulé aucune cause d’opposition lorsque maître X l’a informé qu’il serait substitué par maître Z.
S’agissant des frais de déplacement, accessoires à la prestation principale, sont nécessairement en tant que tels, formulés hors taxes à l’instar du forfait d’honoraires afférent à la prestation principale, de sorte que nul n’est besoin de faire mention de ce fait dans la convention d’honoraires s’agissant de frais avancés par l’avocat au titre de sa mission.
Enfin, la SELARL ODEXIA AVOCATS sollicite réparation du préjudice matériel subi eu égard au
temps passé du fait du non-paiement des honoraires, ainsi que le remboursement des frais de déplacement engagés pour l’audience de taxation (Berck-sur-Mer / Boulogne-sur-Mer ) et des débours engagés.
L’affaire a été audiencée au 15 mars 2021, retenue à cette date et mise en délibérée au 12 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le montant de la facture
En l’espèce, il convient de relever que la SELARL ODEXIA AVOCATS reconnait une erreur matérielle s’agissant de la facturation du timbre fiscal à hauteur de 225,00 ' TTC.
En conséquence, le montant des honoraires, objet de la présente procédure, s’élève à la somme de 1 423,36 TTC.
Sur le moyen tiré du défaut d’information
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il s’en suit que le défaut d’information, ayant pour objet un aspect juridique du contentieux qui lui est confié, ou même le défaut d’information du client sur le montant prévisible des honoraires, prévu par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005, n’a pas d’incidence sur le montant des honoraires de l’avocat, s’agissant d’un litige échappant à la compétence du juge de la taxe et relevant de la compétence exclusive du juge de la responsabilité.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 08 avril 2019 laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 200 ' HT soit 1 440 ' TTC (article 4 de la convention), les honoraires complémentaires (article 5 de la convention ) et les frais et débours à prévoir (article 8 de la convention).
Dans ces conditions, l’appelant ayant régularisée la convention d’honoraires laquelle prévoyait explicitement le montant des honoraires de la SELARL ODEXIA AVOCATS est mal fondé à invoquer un manque de prévisibilité du montant des honoraires facturés.
Sur le montant des honoraires
L’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
"sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Cette appréciation, relevant directement ou indirectement de l’examen de la responsabilité du conseil, au titre de l’accomplissement de ses diligences, échappe au juge de la taxe qui ne peut que fixer les honoraires de l’avocat, pour les diligences utiles accomplies, qu’en fonction, à défaut d’accord entre les parties, des critères posés par l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 11 du Règlement National Inter-barreaux.
Monsieur Y conteste, d’une part, le quantum des honoraires facturés eu égard à sa situation financière et, d’autre part, reproche à la SELARL ODEXIA de n’avoir pas étudié son dossier de façon 'sérieuse'.
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le juge de la taxe ne peut apprécier les critiques formulées sur le travail de la SELARL ODEXIA AVOCATS mais ne peut qu’envisager les diligences accomplies au soutien des intérêts de monsieur Y.
En l’espèce, il est constant que la SELARL ODEXIA AVOCATS est intervenue au soutien des intérêts de monsieur Y dans le cadre d’une procédure pénale dont la mission a été menée à terme.
Il est acquis qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties pour cette procédure le 08 avril 2019 laquelle prévoyait explicitement le mode de factuation de la SELARL ODEXIA AVOCATS.
Il ressort également de la facture récapitulative en date du 10 mai 2019 laquelle est parfaitement détaillée et
est conforme à la convention d’honoraires régularisée par les parties, que les diligences facturées ne peuvent être contestées dans leur réalité.
En conséquence, et au regard des diligences réalisées, il n’y a pas lieu de remettre en question la fixation des honoraires relatifs à la procédure pénale menée par la SELARL ODEXIA AVOCATS au soutien des intérêts de monsieur Y.
Les honorairesde la SELARL ODEXIA AVOCATS seront donc fixés à la somme de 1 423,36 ' TTC.
Sur les intérêts et la demande de la SELARL ODEXIA AVOCATS au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
L’article 15 de la convention d’honoraires signée par les parties prévoyait que ' la somme impayée dans les délais impartis est productive de plein droit, d’un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date d’échéance majorée de sept points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 '. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rapport soit nécessaire (articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce).'
Cette mention apparait aussi sur la facture récapitulative en date du 10 mai 2019.
Selon les dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce, dans sa version antérieure au 26 avril 2019 applicable à la cause, la facture établie pour une activité professionnelle doit préciser notamment le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
L’article L 441-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt pratiqué par la banque de France majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
Cependant, il convient de relever que cette disposition ne concerne que le professionnel en situation de retard de paiement et non le simple consommateur.
En conséquence, la demande de la SELARL ODEXIA AVOCATS fondée sur les articles L.441-3 et L.441-6 anciens du code de commerce sera rejetée.
En revanche, la somme de 1423,36 ' dûe par monsieur Y au titre du solde des honoraires de la SELARL ODEXIA AVOCATS produira intérêts au taux légal, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter du 12 juin 2020, date de la saisine du bâtonnier par l’avocat pour la fixation de ses honoraires.
Sur les demandes de la SELARL ODEXIA AVOCATS au titre du préjudice matériel, de l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de timbre
La SELARL ODEXIA AVOCATS sollicite la somme de 800 ' au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi, celle de 72,86 ' au titre de l’indemnisation des frais de déplacement engagés pour l’audience de taxation de première instance ainsi que celle de 29,80 ' au titre des débours (frais de timbre).
Cependant, il apparait que cette demande comme elle est explictée dans les écritures de l’intimé doit en réalité être qualifiée de frais irrépétibles telles que visées à l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant notamment du temps passé pour la rédaction de la requête au bâtonnier, du temps de présence à l’audience, du temps de déplacement, de l’analyse de l’argumentaire du requérant, de la décision du bâtonnier, la rédaction des écritures en appel.
Le recours de monsieur Y sur l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer à imposé à maître X de soutenir une procédure de taxe qui lui a imposé une perte de temps et une mobilisation de moyens qu’il est équitable d’indemniser à hauteur de 500,00 ' en sus des éventuels dépens qui seraient le cas échéant engagés au titre de la procédure d’appel qui seront à la charge de monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-mer le 09 octobre 2020 ;
Statuant de nouveau :
Taxe en conséquence les honoraires dûs par monsieur A Y à la SELARL ODEXIA AVOCATS à la somme de 1 423,36 ' TTC ;
Dit que la somme de 1423,36 ' dûe par monsieur A Y au titre du solde des honoraires de la SELARL ODEXIA AVOCATS produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne en tant que de besoin monsieur A Y au paiement de ladite somme à la SELARL ODEXIA AVOCATS ;
Déboute la SELARL ODEXIA AVOCATS du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur A Y aux dépens d’appel et de première instance ;
Condamne monsieur A Y à payer à la SELARL ODEXIA AVOCATS la somme de cinq cent euros (500,00 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
[…]
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