Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBS
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
14 Février 2024
23/00446
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme MSA [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, M. [F] [Z], né le 5 septembre 1954, a transmis à la [1] (MSA) [Localité 4]-Sarthe une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle « tumeur maligne de la prostate », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [I] faisant état du même diagnostic.
Après enquête de la MSA [Localité 5], le dossier a été transmis au Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP).
Le dossier a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a, par avis du 7 septembre 2022, rendu un avis favorable et reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z].
Par décision du 12 septembre 2022, la MSA [Localité 5] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°61 des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux cancers de la prostate provoqués par les pesticides.
Le 3 octobre 2022, la MSA [Localité 5] a informé M. [Z] de la fixation de la date de consolidation au 24 mars 2022 conformément à l’avis du médecin-conseil du FIVP.
Le 28 octobre 2022, M. [Z] s’est vu notifier la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 35% à compter du 25 mars 2022, avec attribution d’une rente à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la MSA par courrier du 28 novembre 2022.
La commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de M. [Z] a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable et de voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 55% à compter du 1er février 2020.
Par jugement du 14 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
constaté qu’en l’absence d’un assesseur, le tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
constaté que les parties dûment présentées ou représentées ont donné leur accord à l’audience pour que le président statue seul,
déclaré le recours de M. [Z] recevable en la forme,
débouté M. [Z] de ses demandes,
confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 21 février 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2024,
annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable près la MSA, suite à un recours effectué par M. [Z] le 28 novembre 2022,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à hauteur de 55%, à compter du 1er février 2020,
condamner la MSA à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la MSA aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code,
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP de M. [Z],
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions datées du 7 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, la MSA [Localité 5] demande à la cour de :
donner acte à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] de son intervention volontaire pour le compte du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides,
à titre principal,
confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z], consécutif à son cancer de la prostate, doit être fixé à 35%,
à titre subsidiaire,
donner acte à la caisse concluante de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical, dont la mission consisterait uniquement à déterminer le taux d’incapacité permanente dont M. [Z] reste atteint suite à son cancer de la prostate,
en toutes hypothèses,
confirmer que, suite au cancer de la prostate, la date de consolidation de l’état de M. [Z], fixée au 24 mars 2022, présente un caractère définitif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir qu’il est fondé à solliciter la fixation de son taux d’IPP à 55% à compter du 1er février 2020, dès lors qu’une correspondance du 2 avril 2025 fait référence à cette date.
Il ajoute que le taux d’IPP de 35% ne tient compte que des seules conséquences du cancer de la prostate dont il est atteint, et non des séquelles de la maladie de Parkinson dont il souffre également et pour laquelle il a été placé en invalidité catégorie 2. Il souligne que cette catégorie entraîne une invalidité d’au moins 50%.
Il rappelle qu’il a subi une prostatectomie totale, responsable d’une incontinence urinaire et de troubles érectiles, et que les soins post-consolidation sont à prévoir à vie.
La MSA [Localité 5] maintient que le taux d’incapacité de 35% est conforme et résulte de l’avis du collège médical du [Etablissement 1], lequel a créé un barème spécifique pour cette pathologie en attendant la création d’un barème officiel pour cette pathologie. Elle observe que M.[Z] ne produit aucun élément médical à l’appui de sa demande de réévaluation dudit taux d’incapacité.
Elle ajoute que le litige concerne exclusivement le taux d’incapacité permanente consécutif au cancer de la prostate dont M. [Z] est atteint et qu’il n’est pas fondé à demander la prise en compte des séquelles liées à sa maladie de Parkinson dès lors qu’il bénéficie d’une prise en charge au titre de la pension d’invalidité et que les modalités d’appréciation de l’invalidité d’une pathologie non professionnelle sont distinctes des conditions de fixation d’un taux d’incapacité permanente réparant les conséquences d’une maladie ou d’un accident du travail professionnel.
La MSA [Localité 5] précise, s’agissant de la date d’effet de la rente attribuée en réparation des conséquences du cancer de la prostate, que M. [Z] confond les prestations dues au demandeur qui peuvent prendre effet au plus tôt deux années avant la déclaration de maladie professionnelle, de la rente qui indemnise l’incapacité permanente partielle de la victime, versée au lendemain de la date de consolidation.
Elle indique que la date de consolidation fixée au 24 mars 2022 présente un caractère définitif, dès lors que M. [Z] n’a pas contesté cette dernière dans le délai de deux mois suivant sa notification le 6 octobre 2022.
*********
L’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits, prévoit que :
« Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il ressort également du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que :
« Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
S’agissant de l’état antérieur, le barème précise que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant ».
En l’espèce, il ressort des termes de son courrier du 28 novembre 2022 que M. [Z] a entendu contester la date de consolidation (pièce n°5 de l’appelant). Ce recours a été envoyé dans le délai de deux mois suivant la réception le 6 octobre 2022 de la décision notifiant la date de consolidation qui ne présentait donc pas de caractère définitif.
Toutefois, la seule référence à la date du 1er février 2020 dans certaines correspondances de la MSA dont se prévaut M. [Z] ne saurait entraîner une modification de la date de consolidation, et ce d’autant plus que la date du 1er février 2020 correspond uniquement à la date d’effet des prestations versées au titre de la maladie professionnelle de M. [Z] antérieurement à sa consolidation.
En outre, les éléments médicaux produits par M. [Z] ne comportent aucune mention susceptible de fixer la date de consolidation à la date du 1er février 2020, étant au contraire relevé que le docteur [I] indique dans son certificat du 31 août 2023 (pièce n°6) que sa « consolidation ne pourra être envisagée qu’en 2030 ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier la date de consolidation fixée par le médecin-conseil du FIVP au 24 mars 2022.
Par ailleurs, s’agissant des éléments à prendre en considération pour évaluer le taux d’incapacité permanente, M. [Z] ne soutient, ni n’établit par les pièces qu’il produit, que le cancer de la prostate dont il est atteint aurait aggravé son état pathologique antérieur, à savoir le fait qu’il souffre également de la maladie de Parkinson.
Il s’ensuit qu’en application du barème précité, il n’y a pas lieu d’inclure cette infirmité antérieure présentée par M. [Z] dans l’estimation du taux d’incapacité de la maladie professionnelle « cancer de la prostate » déclarée.
De plus, il ressort de l’avis établi par le collège des médecins du [Etablissement 1] (pièce n°7 de l’intimée), dont se prévaut la MSA [Localité 5], que :
« ['] la pathologie présentée n’est pas inscrite dans le barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le collège médical du [Etablissement 1] a donc créé un barème spécifique pour cette pathologie en tenant compte des principes du barème indicatif et des taux existants pour les pathologies néoplasiques.
En effet, ce barème spécifique, en attendant le barème qui sera créé par le groupe d’experts coordonné par le Pr. [V], a été présenté à la [2] et au Pr. [V] afin de faire valider la cohérence des taux. C’est ainsi que le barème distingue 3 fourchettes de taux selon qu’il s’agit d’une forme métastasique (67 à 100%), une forme localisée sans traitement (15 à 20%) ou bien d’une forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique (20 à 67%).
La pathologie présentée par M. [Z], est une pathologie localisée sans métastases et qui a nécessité une prise en charge chirurgicale, en l’occurrence une prostatectomie radicale par coelioscopie, réalisée le 31 janvier 2020. Il n’y a pas eu de traitement complémentaire.
Cette pathologie laisse séquelles « une incontinence urinaire et des troubles érectiles ». Il n’y a ni retentissement psychologique décrit, ni retentissement professionnel. Aucun autre signe de la sphère urogénitale n’est décrit dans le rapport.
Le taux d’incapacité de 35% est conforme puisqu’il a été déterminé selon les éléments suivants :
les séquelles décrites dans le rapport médical de consolidation du médecin conseil de la caisse d’affiliation,
le barème spécifique du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides,
l’absence de retentissement professionnel,
l’absence de retentissement psychologique ».
Comme relevé par les premiers juges, M. [Z] ne verse aux débats aucun élément médical susceptible de remettre en cause cet avis et le taux d’incapacité permanente partielle de 35% retenu par le collège médical du [Etablissement 1].
Ainsi, le certificat médical du docteur [I] du 31 août 2023 relatif au cancer de la prostate (pièce n°6) ne comporte aucune précision sur le taux d’incapacité du patient, et les autres éléments médicaux produit par M. [Z] concernent la maladie de Parkinson dont il est atteint, et qui n’a pas à être prise en compte dans la fixation du taux d’incapacité découlant de son cancer de la prostate.
En conséquence, en l’absence d’éléments médicaux permettant de remettre en cause le taux d’incapacité de 35% retenu par la MSA [Localité 5], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la MSA [Localité 5] et rejeté les demandes de M. [Z] et de rejeter la demande d’expertise médicale présentée en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux « entiers frais et dépens de la procédure ».
M. [Z] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par M. [F] [Z] ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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