Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mars 2024, n° 22/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/263
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03453 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LY
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Alsace concernant les infractions mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel l’URSSAF a notifié à la société par lettre d’observations du 3 septembre 2018 un rappel de cotisations de 50 915 euros.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 2 octobre 2018, lesquelles n’ont pas été retenues.
L’ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 50 915 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 5 621 euros a été réclamé par mise en demeure du 19 novembre 2018 pour un montant total de 56 536 euros.
Par courrier du 17 janvier 2019, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 11 mars 2019, a confirmé le redressement opéré.
Le 16 mai 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, pôle social, aux fins d’annulation du redressement.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
— dit que le recours de la SASU [4] est recevable,
— dit que le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace est parfaitement justifié pour son montant total de 56 536 euros (cotisations et majorations de retard),
— condamné la SASU [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 56 536 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté la demande présentée par la SASU [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [4] à supporter les dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par la SASU [4] par voie électronique le 22 décembre 2020 à l’encontre du jugement ;
Vu la radiation de la procédure par ordonnance du 2 septembre 2021 et sa reprise par acte daté du 13 septembre 2022 ;
Vu les conclusions développées dans l’acte du 13 septembre 2022, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la SASU [4] de sa demande d’annulation du redressement intenté par L’URSSAF ;
— en conséquence, condamner l’URSSAF à payer à la SASU [4] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’URSSAF d’Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, en débouter la société [4] quant au fond ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande de la société ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le compte courant d’associé :
M. [D] [K], président de la SASU [4], créée le 4 septembre 2015, possède un compte courant d’associé présentant des mouvements tant au débit qu’au crédit.
Il a été constaté lors du contrôle que la société a procédé le 1er janvier 2017 à l’annulation d’écritures figurant dans le premier bilan 2015/2016 au crédit du compte courant d’associé de M. [K] pour un total de 78.406 euros (dont MR Gastroservice : 35 196,54 €, et [Y] : 25 000 €).
Il est constant que doivent être considérées comme versées au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et comme entrant dans l’assiette des cotisations, les sommes mises à la disposition d’un dirigeant par voie, soit de paiement, soit d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement.
Aussi la société soutient-elle à nouveau vainement et dans les mêmes termes devant la cour que la régularisation intervenue en date du 1er janvier 2017 lui serait opposable au regard des cotisations de sécurité sociale.
La société fait en outre valoir devant la cour que dans le cadre d’un redressement fiscal, les mêmes opérations de redressement ont été envisagées et que la Commission des impôts directs et des taxes a rendu un avis défavorable en date du 13 janvier 2020 au maintien du redressement concernant les annulations de dettes fournisseurs du 4 septembre 2015 d’un montant de 35 196,54 euros et du 31 décembre 2015 d’un montant de 25 000 euros. Elle en déduit que cette décision devrait s’imposer à l’URSSAF.
Or ainsi que le relève l’URSSAF, ladite commission est un organisme de conciliation qui intervient avant toute procédure contentieuse et émet un avis consultatif ; de plus l’issue du redressement opéré par l’administration fiscale n’est pas justifié.
Partant le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des factures :
Il a aussi été constaté lors du contrôle que le compte courant d’associé de M. [K] est alimenté par le remboursement des factures MR Gastroservice (30 013 €) « fact MBE » et « fact BKLA » (14 x 1 000 € et 1 500 €).
La société fait à nouveau valoir devant la cour que ces sommes figurant au crédit du compte courant correspondent au remboursement de factures qui ont été réglées par M. [K] par ses fonds personnels.
Or la société n’apporte pas plus que devant les premiers juges la preuve de la réalité des sommes avancées par M. [K] par ses propres deniers.
Partant, pour les motifs repris des premiers juges, le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur les dispositions accessoires :
Partie perdante, la SASU [4] est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance, et à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles encore exposés.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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