Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01809 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCK
N° de Minute : 1811
Ordonnance du jeudi 16 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J] [C] [H]
né le 25 Juin 1984 à [Localité 1] (EGYPTE) se disant être né en 1985
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 octobre 2025 à 17h33 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] [C] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [J] [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 octobre 2025 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [J] [C] [H] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h, après sa levée d’écrou en exécution d’une interdiction du territoire français durant 5 ans du tribunal correctionnel de Dunkerque du 15 avril 2025 et d’une requête aux fins de prise en charge par un Etat membre.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2025 à 17h33 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [J] [C] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [J] [C] [H] du 15 octobre 2025 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [F] [J] [C] [H] soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et reprend sa demande présentée en première instance d’ assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [M] [B] , adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 9 de l’ arrêté du 6 octobre 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation , y ajoutant sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire que l’appelant ne justifie toujours pas en appel de la remise préalable de son document de voyage à l’administration et ne replit pas des conditions légales pour bénéficier d’une telle mesure.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01809 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 octobre 2025 :
— M. [F] [J] [C] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [J] [C] [H]
— l’avocat de M. LE PREFT DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [J] [C] [H] le jeudi 16 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le jeudi 16 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 octobre 2025
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