Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MF/EL
Numéro 26/1504
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier : N° RG 24/02255 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RV
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[E] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, Conseiller en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00391
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 17 août 2023, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Mme [E] [H] un indu d’un montant de 4'691,68 € au titre d’indemnités journalières réglées à tort sur la période du 14 mars au 2 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir une remise de cette dette.
Par courrier du 26 décembre 2023, le tribunal a sollicité de Mme [E] [H] la transmission de la décision de la commission de recours amiable sur son recours administratif préalable.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— déclaré Mme [E] [H] manifestement irrecevable en son recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours administratif,
— mis les dépens à la charge de Mme [E] [H].
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [H] et à la CPAM de [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 reçue le 25 juillet suivant de Mme [E] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 26 juillet suivant, Mme [E] [H] a interjeté appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 avril 2026, à laquelle seule la CPAM de [Localité 1] a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2026, Mme [E] [H] a informé la cour qu’elle ne pourrait être présente à l’audience sans fournir de justificatif de son absence ni former de demande de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisée de l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 novembre 2025, Mme [E] [H], appelante, n’a pas comparu.
Par conclusions transmises par mail le 28 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
— dire et juger le recours de Madame [E] [H] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— mettre les dépens à la charge de l’appelante.
MOTIFS
Selon l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.'
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale «'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»
Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.
En l’espèce, le tribunal a été saisi d’une demande de remise gracieuse de dette suite à la notification d’indu du 17 août 2023.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a’déclaré irrecevable le recours formé par Mme [E] [H] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours administratif.
Force est de constater que l’appelante qui n’a pas comparu, ne produit aucune pièce pour justifier avoir formé un tel recours préalable alors même qu’il n’est pas contesté que la notification de la décision litigieuse comportait mention des délai et voie de recours.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater qu’aucun recours administratif préalable n’a été formé contre la notification d’indu du 17 août 2023 et qu’aucune demande de remise gracieuse de dette n’a été formée devant la commission de recours amiable de sorte que Mme [E] [H] est bien irrecevable en son recours. L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [H] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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