Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 sept. 2024, n° 22/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/735
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02503 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZG
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [L] [F], après vaine saisine de la commission de recours amiable, du taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % que lui a reconnu la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] au titre de la rechute du 29 novembre 2017 d’une maladie professionnelle du 30 septembre 2013 pour laquelle lui avait été reconnue un taux d’IPP de 3 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 mai 2022, a :
— infirmé la décision de la caisse fixant le taux à 8 % ;
— fixé le taux à 9 % ;
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, l’y condamnant au besoin ;
— condamné la caisse à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
— que le médecin consultant a estimé en se référant au chapitre 1.1.3 (du barème indicatif d’invalidité) que les limitations articulaires du côté non-dominant étaient équitablement évaluées à 8 %, taux conforme au barème pour des limitations légères du membre non-dominant et en présence d’une motricité volontaire normale ;
— que le certificat du Dr [E], médecin traitant, était postérieur à l’examen du médecin consultant ;
— que le taux de 8 % est également celui relevé par médecin conseil de la caisse pour des séquelles qualifiées « Douleur et raideur articulaire de l’épaule gauche chez un droitier » ;
— que s’agissant des aptitudes professionnelles de M. [F], qui ne sont pas évoquées dans l’avis du médecin-conseil de la caisse, ni dans la décision de la commission de recours amiable, ni dans l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, il n’exerçait plus sa profession de tourneur-fraiseur depuis plusieurs années lors de la rechute, n’ayant jamais repris le travail depuis la déclaration de maladie initiale et percevant depuis des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— que son état de santé incompatible avec l’exercice d’un métier physique compromet son avenir professionnel et ses chances de reconversion ;
— qu’ainsi ses difficultés sont en lien direct avec les séquelles de sa maladie professionnelle de sorte qu’il importe de prendre en considération ces éléments pour la détermination de son taux d’IPP, qui sera fixé à 9 %.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2022 à M [F], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 29 juin suivant.
L’appelant, par conclusions en date du 23 mai 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf sur l’article 700 et sur les dépens ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— fixer son taux d’IPP à 30 % ;
— dire que ce taux médical doit être majoré d’un coefficient professionnel ;
— fixer le taux d’IPP en réparation des conséquences de l’aggravation de sa pathologie professionnelle ;
— au besoin ordonner une expertise médicale ;
— en tout état de cause lui accorder un taux d’incapacité tenant compte de la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, consécutives à l’aggravation de sa pathologie ;
— condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient :
— que ressentant depuis l’année 2010 d’intenses douleurs aux membres supérieurs, qui lui ont valu une première intervention chirurgicale en 2013, il a déclaré le 2 avril 2014 une pathologie de l’épaule visée au tableau n° 57 des maladies professionnelle, consolidée le 31 décembre 2014 avec un taux d’IPP de 3 % pour « douleur de l’épaule gauche ' assuré droitier ' après acromioplastie ' mobilité satisfaisante » ;
— que toutefois son état s’est aggravé selon certificat de rechute pour « Rupture tendineuse de la coiffe épaule gauche. Impotence fonctionnelle douloureuse », avec, après nouvelle opération chirurgicale, nouvelle consolidation fixée le 15 juin 2019 :
— que toutefois le médecin de la caisse, pour fixer le nouveau taux d’IPP, n’a pas suffisamment pris en compte les séquelles fonctionnelles, minimisant les conséquences médicales et ignorant les répercussions sociales de l’accident ;
— que le barème indicatif indique à son chapitre 8 que la douleur intense ou permanente peut justifier à elle seule un taux d’IPP et que doit être pris en compte le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail, avec un taux d’IPP fixé de 15 à 30 % pour un retentissement moyen et de 30 à 60 % pour un retentissement important ;
— que le barème précise le taux à retenir pour les atteintes des fonctions articulaires ;
— que depuis la rechute, la motricité et la mobilité de son épaule sont extrêmement altérées, il souffre d’une importante perte d’amplitude articulaire, il ne peut plus réaliser la préhension et le soutien d’un objet, même légèrement lourd, le port de charge et la réalisation de mouvements répétitifs lui sont fortement déconseillés, il présente une perte de force qui lui cause une difficulté notable pour les tâches quotidiennes et l’oblige à solliciter ses proches, il ne peut plus nager le crawl ;
— que les amplitudes articulaires relevées par le médecin consultant caractérisent une limitation importante des mouvements de l’épaule ;
— qu’il ressent de vives douleurs, génératrices d’insomnies et nécessitant encore une kinésithérapie antalgique depuis plusieurs années, outre des séances d’acupuncture et de balnéothérapie ;
— qu’il présente par ailleurs des pathologies digestives chroniques sévères ;
— de sorte qu’une évaluation de la douleur doit être ajoutée à celle des taux fonctionnels ;
— qu’ainsi le taux d’IPP devra être fixé au moins à 30 % dès lors que sont démontrées, en sus des séquelles fonctionnelles et algiques importantes, une atteinte corrélative de ses facultés quotidiennes et de ses aptitudes professionnelles ;
— qu’en effet il est désormais inapte à sa profession de tourneur-fraiseur et à tout métier physique nécessitant l’usage de son membre supérieur gauche, ce qui justifie un coefficient professionnel ;
— qu’il lui est impossible de produire un avis d’inaptitude ou une décision de licenciement pour ce motif, dès lors qu’il a été licencié pour motif économique en raison de liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’employait.
La caisse, par conclusions en date du 6 mars 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 9 % le taux d’IPP ;
— subsidiairement confirmer le jugement ;
— débouter l’appelant de sa demande d’expertise ;
— le débouter au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient :
— que son médecin-conseil a exactement évalué le taux d’IPP, de même que le médecin consultant qui a tenu compte des limitations articulaires de l’épaule concernée ainsi que des douleurs ressentie ;
— que l’appelant s’appuie sur des éléments médicaux non contemporains de la date de consolidation ;
— que les répercussions sur la vie quotidienne et sur les loisirs ne sont pas indemnisables, ainsi que la jugé la cour nationale de l’incapacité, de la tarification et de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT 11 octobre 2016, recours n° 1306577) ;
— que l’incidence professionnelle est déjà prise en compte dans le taux d’IPP et ne peut donner lieu à majoration que sur preuve d’une perte de revenu causée par les séquelles de la rechute, preuve que n’apporte pas M. [F], faute notamment de produire un avis d’inaptitude de la médecine du travail ou une lettre de licenciement ;
— qu’enfin l’avis de son médecin traitant n’est pas probant, ayant été établi plus de deux ans après la consolidation, à laquelle il faut se placer pour apprécier l’IPP causée par les séquelles ;
— qu’enfin l’expertise médicale n’est pas justifiée, en l’absence d’éléments probants venant contredire les avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant.
À l’audience du 20 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l’article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d’accident du travail qui constitue son annexe I.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’appréciation de l’incapacité doit se faire en se plaçant au jour de la consolidation, soit en l’espèce au 15 juin 2019. Sont dès lors inopérantes les constatations médicales éloignées dans le temps, antérieures ou postérieures, sauf si elles permettent de déduire l’état de l’assuré à la date de consolidation.
Les pathologies digestives invoquées par l’appelant n’apparaissent pas imputables à l’accident de l’épaule et ne peuvent donc être prises en compte pour évaluer l’IPP relative à cet accident.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, applicable à la maladie litigieuse, préconise d’apprécier l’incapacité de l’épaule selon les critères suivants :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170°.
Le médecin-conseil, lors de son examen du 25 mai 2019, relève une abduction de 110°/120°.
Le médecin consultant note une abduction active de 90° et passive de 120°.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— Adduction : 20° ;
Le médecin-conseil ne l’évalue pas.
Le médecin consultant ne l’évalue pas.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— Antépulsion : 180° ;
Le médecin-conseil note 110°/130°.
Le médecin consultant note une antépulsion active de 90° et passive de 120°.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— Rétropulsion : 40° ;
Le médecin-conseil ne l’évalue pas.
Le médecin consultant ne l’évalue pas.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— Rotation interne : 80° ;
Le médecin-conseil note une main-L1, sans mesure en degré.
Le médecin consultant note 40°.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— Rotation externe : 60°.
Le médecin-conseil note une rotation externe de 30 %.
Le médecin consultant note une rotation active et passive de 40°.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
— La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Le médecin-conseil n’évalue pas le geste vers la tête et note une main au niveau de la première vertèbre lombaire.
Le médecin consultant ne l’évalue pas.
Le médecin traitant ne l’évalue pas.
M. [F] n’apportant aucun élément consistant et précis de nature à remettre en cause les constatations du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant, l’expertise, qui ne peut venir palier sa carence probatoire, sera refusée.
Il résulte des éléments que certains des mouvements de l’épaule (élévation latérale, antépulsion, rotation interne et rotation externe) sont réduits dans une proportion allant du tiers à la moitié de l’amplitude normale, ce qui caractérise une limitation moyenne de certains des mouvements de l’épaule.
Les douleurs importantes sont mentionnées avec constance dans les certificats antérieurs et postérieurs, ce qui permet de les retenir par déduction à la date de la consolidation.
Ainsi, au regard du barème qui prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non-dominante, au regard du fait M. [F] n’apparaît subir une limitation moyenne que pour certains des mouvements, mais aussi au regard des douleurs, le taux d’incapacité médicale sera fixé à 15 %.
Les critères d’évaluation du taux d’incapacités énoncés à l’article L. 434-2 précité n’incluent pas le retentissement sur la vie quotidienne et les loisirs en plus des critères généraux tenant à la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le retentissement particulier sur les activités domestiques et sur les loisirs invoqué par M. [F] ne peut donc motiver un majoration du taux fonctionnel.
M. [F] n’apporte aucune élément qui permette de retenir, au titre de l’incidence professionnelle, une perte de revenu qui ne serait pas entièrement compensée par la rente attribuée au titre de son incapacité. Toutefois, dès lors qu’il résulte incidemment des pièces médicales produits qu’il souffre d’une pathologie similaire à l’autre épaule, il apparaît que, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’exercice d’une profession exigeant la mobilisation des membres supérieurs lui est interdite par la pathologie litigieuse, ce qui, alors qu’il était âgé de 48 ans à la date de consolidation et exerçait la profession de faiseur-tourneur, n’a pu que réduire notablement ses capacités de réinsertion professionnelle, ce qui justifie de majorer le taux de 3 %.
En conséquence, la cour infirmera partiellement le jugement pour élever le taux litigieux à 18 % (15 + 3).
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— fixé le taux d’IPP à 9 % ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe à 18 % le taux d’incapacité physique permanente de M. [L] [F] à la consolidation de la rechute du 29 novembre 2017 de la maladie professionnelle du 30 septembre 2013 ;
Condamne la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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