Confirmation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/379
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02749 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GZ
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par l’UNIAT, dispensée de comparution
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [C] [Y] épouse [T] de la décision de la commission de recours amiable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin, qui rejette son recours contre une décision de la MDPH du 5 février 2019 lui refusant le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé (AAH), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juin 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit qu’à la date du 19 octobre 2018 Mme [T] n’était pas éligible à l’AAH ;
— confirmé la décision de la MDPH ;
— condamné Mme [T] aux dépens sauf les frais de consultation médicale ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1 à 9 et D.821-1 à 11 du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d’attribution de l’AAH, et de l’annexe 2-1 relative à la définition des différents taux d’incapacité, qu’il résultait de l’examen pratiqué par le docteur [W], médecin consultant commis par le tribunal, que Mme [T], qui subissait une limitation de certains mouvements mais avait conservé son autonomie pour les gestes élémentaires de la vie quotidienne, présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 % et ne subissait pas de restriction sévère et durable de son accès à l’emploi (RSDAE) ; que si Mme [T] ne pouvait plus occuper d’emploi physique, et son absence de qualification ne pouvait être prise en compte dès lors que celle-ci ne résultait pas de son état de santé ; qu’en conséquence, faute de RSDAE, elle n’était pas éligible à l’AAH à la date de sa demande.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 juin 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 juillet suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 13 février 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— lui reconnaître un taux compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE à compter du 19 octobre 2018 avec attribution de l’AAH ;
— condamner la MDPH à lui payer 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient que si l’expert avait justement retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle subissait de plus une RSDAE, du fait de ses multiples pathologies, qui l’a empêchée de retrouver un travail malgré ses efforts ; qu’après avoir toujours occupé des emplois physiques d’agent de service, d’agent de production ou d’aide ménagère, elle avait été définitivement déclarée inapte à son poste d’agent de service le 2 mai 2016, avec contre-indication au port de charges, postures contraignantes du rachis, postures agenouillée ou accroupie, déplacements à pied ou dans les escaliers, et déplacements en voiture, elle avait perdu le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, puis a obtenu l’allocation de solidarité, puis l’AAH à compter du 1er août 2021.
La MDPH, par conclusions en date du 27 février 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le taux d’incapacité de Mme [T] était compris entre 50 et 79 % ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [T] ne présentait pas de RSDAE ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’était pas éligible à l’AAH et en ce qu’il confirme la décision du 5 février 2019 ;
— rejeter la demande d’AAH ;
— rejeter toute autre demande.
L’intimée soutient que Mme [T], dont c’est la quatrième demande d’AAH, la cinquième, déposée le 21 juillet 2021, ayant été accueillie au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une RSDAE, ne réunissait pas enocore ces deux conditions le 19 octobre 2018 ; que l’évaluation du docteur [W] n’est pas pertinente, car il s’est placé à la date de son examen réalisé en 2021 et s’est fondé sur cinq certificats médicaux dont quatre de la même année 2021, alors qu’il aurait dû se placer à la date de la demande ; que la cour, au regard des éléments médicaux applicables à l’état de santé au jour de la demande, devra retenir un taux inférieur à 50 % ; que de plus, l’intéressée ne présente pas de RSDAE, ne justifiant pas ne pas pouvoir occuper toute emploi, en particulier un emploi adapté, et ne justifiant pas de ses prétendues recherches d’emploi qui n’auraient pas abouti.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties ont été dispensées de comparaître.
Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Alors que l’état de santé et le retentissement fonctionnel, social et professionnel doivent être appréciés à la date de la demande, qui est en l’espèce le 19 octobre 2018, le médecin consultant commis par le tribunal, qui a examiné Mme [T] le 14 décembre 2021, c’est-à-dire plus de trois années plus tard, a relevé, à la date de son examen et sans rétrospection, que l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que les troubles ne constituaient pas une entrave, mais justifiaient « tout juste » la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %. La réserve ainsi exprimée sur le taux de 50 % en décembre 2021 ne permet pas de transposer cet avis médical à l’état de santé de l’intéressée au mois d’octobre 2018 sans vérifier les données médicales contemporaines de cette dernière date.
Le certificat médical établi le 27 juillet 2018 par le docteur [B] sur le formulaire Cerfa de demande destinée à la MDPH n’est d’aucun secours puisque ce médecin a négligé de renseigner les rubriques d’évaluation du retentissement fonctionnel et relationnel, et celles d’évaluation du retentissement sur l’emploi. Les nombreux autres documents médiaux produits par Mme [T] renseignent la cour sur les divers examens auxquels elle s’est soumise au titre de plusieurs pathologies, mais n’apportent pas d’éléments sur sa situation d’autonomie à la date de sa demande.
Le même certificat établi le 18 avril 2017 par le docteur [H] est plus complet, en ce qu’il mentionne que Mme [T] conservait alors un périmètre de marche de 1000 m, et que son autonomie était limitée de façon modérée pour marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, s’habiller et se déshabiller, à l’exclusion de toute difficulté grave ou absolue.
Ces éléments permettent de retenir que Mme [T], à la date de la demande, présentait des troubles légers dont les retentissements n’entravaient pas sa vie quotidienne, et qui étaient donc caractéristiques d’un taux inférieur à 50 % au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les mêmes éléments ne permettent pas de retenir, au regard de l’autonomie conservée pour les gestes élémentaires de la vie quotidienne, qu’elle connaissait des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne, ce qui conditionnait la reconnaissance d’un taux supérieur à 50 %.
En conséquence, le taux de 50 % n’étant pas atteint, Mme [T] n’était pas éligible à l’AAH le 19 octobre 2018. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs.
L’infirmation du jugement ne pouvant porter que sur son dispositif et non sur ses motifs, la demande de la MDPH tendant à l’infirmation des motifs par lesquels le tribunal a retenu un taux compris entre 50 et 79 % est sans objet.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Édition ·
- Résultat ·
- Contrat de prestation ·
- Bâtonnier ·
- Prestation de services ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Recours
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Police ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Perquisition ·
- Police judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Notification
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Pacs ·
- Copie ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation du rôle ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Diffusion ·
- Engagement de caution ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Biens ·
- Intérêt de retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Chômage ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Activité ·
- Charte européenne ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Italie ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Départ volontaire ·
- Emprisonnement ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.