Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 mars 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 8 février 2021, N° 20/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Céline RICHARD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7B
Minute n° : 24/136
ORDONNANCE du 12 Mars 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour d’appel de Colmar
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour d’appel de Colmar
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.R.L. GUEB’IMMO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour d’appel de Colmar
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 13 février 2024, statuons contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Thann en date du 8 février 2021 sous le numéro RG 20/00035 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur et Madame [F] en date du 19 février 2021 et leurs conclusions d’appel notifiées le 10 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance en date du 14 décembre 2021 du magistrat chargé de la mise en état, ordonnant la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution de la décision de première instance et subordonnant son rétablissement au rôle à la justification de l’exécution par les appelants de la décision déférée ;
Vu la requête de la Sarl Gueb’Immo en date du 5 janvier 2024, ainsi que ses écritures en date du 2 février 2024, tendant à voir constater la péremption de l’instance et à voir condamner les appelants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de Monsieur et Madame [F] en date du 5 février 2024, par lesquelles ils concluent au rejet de la demande de constat de péremption de l’instance, à la condamnation de l’intimée aux dépens de l’instance sur incident ainsi qu’à sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et par laquelle ils sollicitent le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 526 in fine dispose par ailleurs que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, l’instance a été radiée depuis plus de deux ans, par ordonnance du 14 décembre 2021.
Monsieur et Madame [F] se prévalent d’actes interruptifs consistant en des versements réguliers qu’ils ont effectués entre les mains de l’huissier mandaté par la créancière depuis le mois de novembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2023.
Ils versent aux débats un décompte effectué à la date du 6 décembre 2023 par Maître [L] [S], commissaire de justice mandaté par la Sarl Gueb’Immo, justifiant qu’ils ont procédé à des règlements mensuels réguliers à compter du 4 novembre 2011, afin de s’acquitter de la condamnation en paiement de la somme de 7 600 euros en principal outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à leur encontre par le premier juge au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au regard des articles précités, il convient de relever que les acomptes conséquents, de 500 euros le 4 novembre 2021, 100 euros le 24 novembre 2021, 100 euros le 5 janvier 2023, 500 euros le 4 février 2023, 1 500 euros le 3 mars 2023, puis les versements mensuels de 200 euros effectués tous les mois à compter du 6 avril 2023, pour un total de 6 900 euros, caractérisent la volonté des époux [F] d’exécuter la décision en vue de permettre le rétablissement de l’affaire au rôle des affaires en cours, sans qu’il soit nécessaire pour l’interruption de la péremption qu’il s’agisse d’une exécution intégrale de la décision.
La demande de la société Gueb’Immo tendant à voir constater la péremption de l’instance sera en conséquence rejetée.
Il en sera de même de la demande des consorts [F] tendant à voir ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour, dans la mesure où les débiteurs ne justifient pas de l’exécution complète de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Sarl Gueb’Immo.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de la Sarl Gueb’Immo tendant à voir constater la péremption de l’instance,
REJETONS la demande de Monsieur et Madame [F] tendant au rétablissement de l’affaire au rôle de la cour,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Gueb’Immo aux dépens de l’instance d’appel.
Le magistrat chargé de la mise en état
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