Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 3 oct. 2024, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/810
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 03 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00996 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2T
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me MEZZAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, M. [O] [E], né le 5 juin 1974, employé en qualité de manutentionnaire chauffeur par la société [6] depuis le 1er juin 2011, a été victime d’un accident déclaré par l’employeur le 12 mars 2020 comme étant survenu à 8h00 lors du déchargement de matériel d’échafaudage dans les circonstances suivantes : le salarié s’est coincé le doigt entre 2 échelles d’échafaudage.
M. [E] a subi, selon le certificat médical initial du 10 mars 2020 établi par le centre hospitalier de [Localité 5], une fracture ouverte d’une phalange de l’index : P3 à la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le 25 mars 2020 le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [E]. L’état de santé de celui-ci a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % donnant lieu au versement d’une indemnité en capital le 1er juin 2021.
Le 1er septembre 2021, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a pour l’essentiel :
— déclaré le recours de M. [O] [E] recevable,
— dit que l’accident dont M. [O] [E] a été victime le 10 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [E], ordonné une expertise médicale,
— condamné la société [6] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise.
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 6 mars 2023 par la SARL [6] à l’encontre du jugement,
Vu les conclusions en date du 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la SARL [6] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [6] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 14 février 2023,
— dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
— dire et juger que M. [E] ne justifie d’aucune rente d’accident du travail,
— dire et juger que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice,
— dire et juger la demande formulée par M. [E] irrecevable et infondée,
— en conséquence, débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [O] [E] demande à la cour de :
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [O] [E] un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
— si la cour devait confirmer le jugement attaqué, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [O] [E],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d’autre part, que l’employeur n’a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l’accident de travail.
Pour dire que l’accident dont M. [O] [E] a été victime le 10 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [6], le tribunal a retenu que l’employeur « n’était pas en mesure d’ignorer le danger inhérent à la manipulation dudit matériel [matériel d’échafaudage] » ; le tribunal ajoute que « au vu des pièces produites par l’employeur ('), le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer du fait que les gants fournis à M. [E] le 10 mars 2020 était une protection individuelle suffisamment efficace pour le prémunir face aux dangers auxquels il était exposé », et encore que « la société [6] est défaillante en la matière en ce qu’elle ne démontre pas que des mesures efficaces avaient été mises à la disposition de M. [E] pour le prémunir contre un risque de coupure lors de la manipulation des équipements d’échafaudage ».
Devant la cour, la société [6] ne conteste pas le danger inhérent à la manipulation d’éléments d’échafaudage auquel M. [E] s’est trouvé exposé, mais conteste la carence qui lui est imputée dans la mise en place des mesures nécessaires protectrices du salarié.
Il n’est pas démenti que M. [E], au moment où l’accident est survenu, le 10 mars 2020 à 8h00, était occupé à décharger du matériel d’échafaudage.
M. [E] affirme néanmoins qu’il manipulait seul les éléments d’échafaudage pour décharger un camion, et qu’un élément d’échafaudage mouillé par la pluie, lui a glissé des mains et « a produit un effet de guillotine » sur son doigt, « le sectionnant ».
M. [E] ne produit toutefois aucun élément attestant des circonstances mêmes de l’accident, tandis que la société [6] établit par l’historique météorologique du 10 mars 2020 qu’il ne pleuvait pas le matin du 10 mars 2020 à [Localité 5].
La société [6] établit aussi que le salarié n’était pas seul, observant d’ailleurs de façon très juste qu’il est impossible d’être à la fois sur la plate-forme du véhicule et en même temps à terre pour décharger (ou charger) un camion, et produisant le témoignage de M. [B] [L] qui atteste que M. [E] faisait équipe avec lui lorsqu’il a eu son accident du travail, s’étant coincé le doigt entre deux échelles, qu’il lui a immédiatement porté secours, lui a enlevé son gant et a appelé les pompiers.
Le rapport de chantier daté du 10 mars 2020, dont il est vainement prétendu qu’il serait faux, le confirme, lequel prévoyait que M. [L] soit assisté de M. [E], et indique que M. [L] a été assisté par « [P] » (M. [P] [G]), le nom de M. [E] ayant été rayé dès lors que blessé à 8h00 il a dû être remplacé.
Enfin contrairement à ce que prétend M. [E], le matériel ne lui a pas glissé des mains ou produit un effet « guillotine » lui « sectionnant » le doigt, le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 au centre hospitalier [7] de [Localité 5] constatant « Main droite : Fracture ouverte d’une phalange de l’index : P3 ».
S’agissant des mesures de prévention, outre que le salarié ne travaillait pas seul, il ressort des pièces versées qu’il disposait de gants de protection, s’étant vu remettre l’ensemble de son matériel de protection, et qu’il avait été formé à la tâche exécutée.
Alors que M. [E] soutient en dernier lieu qu’il n’a pas été mis à sa disposition des gants de protection efficaces c’est-à-dire selon lui des gants antidérapants, l’employeur justifie qu’il ne pleuvait pas au temps de l’accident, et fournit la photo des gants dont disposait M. [E] ainsi que la fiche technique de ces gants transmise par le fournisseur le 3 juillet 2023.
Il résulte de cette fiche technique que ces gants, des gants SINGER TAC10RED avec paume enduite en latex, répondaient à la norme CE EN388 contre les risques mécaniques et EN511 contre le froid et que leurs domaines d’utilisation étant les travaux publics, les travaux de gros-'uvre, les travaux de second-'uvre, l’agriculture et les espaces verts, il ne saurait être soutenu qu’ils n’étaient pas adaptés aux travaux d’échafaudage.
L’employeur justifie par ailleurs de ce que M. [E], embauché le 1er juin 2011, a bénéficié d’une formation intitulée « Montage, contrôle et réception des échafaudages » d’une durée de 14 heures les 1er et 2 février 2012 qui l’a notamment rendu attentif aux risques liés au montage et à l’utilisation des échafaudages, et partant de ce que M. [E] avait une parfaite connaissance de son travail et des mesures préventives relatives à l’exécution de ses tâches.
Il est encore attesté par trois salariés de l’entreprise, M. [X] [V], M. [Y] [U] et M. [T] [C], tous trois monteurs d’échafaudage, qu’ils n’ont jamais été obligés par l’employeur de prendre deux échelles d’échafaudage simultanément et que le jour de son accident M. [E] a de sa propre initiative déchargé deux échelles à la fois.
Ainsi donc M. [E] échoue à démontrer que la société [6] n’a pas pris les mesures nécessaires propres à le préserver du danger auquel il était exposé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, M. [E] étant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 10 mars 2020 et de ses demandes subséquentes d’indemnisation.
Les demandes de remboursement formulées par la CPAM du Haut-Rhin sont sans objet.
Partie perdante, M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est elle-même déboutée de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [O] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 10 mars 2020 et de ses demandes subséquentes d’indemnisation ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DIT que les demandes de remboursement formulées par la CPAM du Haut-Rhin sont sans objet ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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