Confirmation 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 févr. 2022, n° 20/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 2020, N° 17/07074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ Mutuelle RSI HARMONIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE BREST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/03791
- N° Portalis DBV3-V-B7E-T76G
AFFAIRE :
AO G AV représentée par Mme J D et M. Z G
…
C/
M N
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 17/07074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Hervé KEROUREDAN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AO G AV
représentée par Mme J D et M. Z G
née le […] à QUIMPER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200196
Représentant : Me Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER-NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
substitué par Me Emeraude CLAUDET, avocat plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Madame H AF AV
représentée par Mme J D et M. O P
née le […] à QUIMPER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200196 -
Représentant : Me Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER-NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
substitué par Me Emeraude CLAUDET, avocat plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
[…] […]
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200196 -
Représentant : Me Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER-NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
substitué par Me Emeraude CLAUDET, avocat plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
APPELANTES
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40R
RSI HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANTE
CPAM DE BREST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame R AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2015, vers 13 heures 10, sur une petite route départementale à deux voies sur la commune de Pouldreuzic, une collision frontale oblique s’est produite entre un véhicule Peugeot conduit par A AX, né le […], assuré auprès la société Allianz Iard, et une voiture Dacia assurée auprès de la société Suravenir Assurances, conduite par Z-AR D né le […], transportant sa femme, Q D née X née le […], et la belle-mère de leur fille, R S, née Y le […].
Z-AR D, Q D et R S sont décédés des suites de l’accident avant l’arrivée des secours. A AX est décédé à l’hôpital de Quimper le 10 décembre 2015.
Le 5 mai 2016, la société Allianz a envoyé à la société Suravenir Assurances une offre d’indemnisation des ayants droit de Z-AR D à hauteur de 128 800 euros, ainsi que de prise en charge des frais d’obsèques de celui-ci.
Le 6 juillet 2016, la société Allianz Iard a indiqué à la société Suravenir Assurances que les circonstances de l’accident lui paraissaient indéterminées, de sorte qu’elle reprenait le mandat pour le préjudice des ayants droit de Z-AR D et lui laissait le soin d’indemniser le préjudice des passagères ; elle ajoutait que le mandat de gestion était automatiquement attribué à la société Suravenir Assurances pour le préjudice des ayants droit de A AX.
La société Suravenir Assurances répliquait qu’elle estimait que la faute de A AX était incontestablement établie, attendait une offre pour l’indemnisation des ayants droit de Z-AR D, refusait d’indemniser ceux de A AX et indiquait indemniser les passagers de Z-AR D pour le compte de qui il appartiendra et saisirait les tribunaux du litige relatif à la responsabilité.
La société Suravenir Assurances a réglé les frais d’obsèques de Z-AR D, Q D et R S. En septembre et octobre 2016, elle a indemnisé les ayants droits de M. A AX de leur préjudice d’affection.
En avril 2017, la société Allianz Iard a indemnisé les ayants droits de A AX de leur préjudice d’affection.
Par actes du 5 juillet 2017, la société Suravenir Assurances, en sa qualité d’assureur subrogé, et les ayants droit de Z-AR D (Mmes et MM. M N, Z-AY D, AT AZ, U S, J D, V D, W D, AG D, B AZ, BB AZ, C AZ, BA AZ, AA S, AB S, AH S, AO G, H AF, AP AD, AC AD, Elija AZ, E AZ, F AZ, AQ S, AN S) en leur qualité de victimes par ricochet, ont fait assigner la société Allianz Iard, la Caisse primaire d’assurance malade de Brest (ci-après, la CPAM) et la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que les circonstances de l’accident survenu le 29 novembre 2015 sont indéterminées,
- débouté la société Allianz de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamné la société Allianz à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 158 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’affection des ayants droit de Q D et R AE avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
- condamné la société Allianz à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 2 879,01 euros au titre des frais d’obsèques de Q D et R S, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
- condamné la société Allianz à payer la somme de 1 500 euros à M. Z G et Mme J D ès qualité de représentants légaux d’AO G en réparation du préjudice d’affection résultant de la perte de Q D,
- condamné la société Allianz à payer la somme de 1 500 euros à M. O AF et Mme J D ès qualité de représentants légaux de H AF en réparation du préjudice d’affection résultant de la perte de Q D,
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à la société Allianz la somme de 121 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’affection des ayants droit de A AX,
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à la société Allianz la somme de 4 549,11 euros au titre des frais d’obsèques de A AX,
- condamné la société Allianz à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 2 860,51 euros au titre des frais d’obsèques de Z-AR D, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
- condamné la société Allianz, en réparation du préjudice d’affection résultant de la perte de Z-AR D, à payer :
à Mme M N…………………………………………………………………………..7 000 euros• à M. Z-AY D…………………………………………………………………………….23 000 euros• à Mme AT AZ…………………………………………………………………….23 000 euros• à Mme U S…………………………………………………………………….23 000 euros• à Mme J D…………………………………………………………………………….9 000 euros• à Mme V D………………………………………………………………………………9 000 euros• à M. W D…………………………………………………………………………………9 000 euros• à Mme AG D………………………………………………………………………………9 000 euros• à M. B AZ………………………………………………………………………..9 000 euros• à M. BB AZ……………………………………………………………………………9 000 euros• à M. C AZ………………………………………………………………………….9 000 euros•
à Mme BA AZ…………………………………………………………………….9 000 euros• à M. AA S…………………………………………………………………………..9 000 euros• à M. AB S……………………………………………………………………………..9 000 euros• à M. AH S…………………………………………………………………………..9 000 euros•
• à M. Z G et Mme J D, en qualité de représentants légaux d’AO G,……………………………………………………………………………………………….3 000 euros à M. O AF et Mme J D, en qualité de représentants légaux de•
H AF,…………………………………………………………………………………3 000 euros
• à M. AI AD et Mme V D, en qualité de représentants légaux de AP et AC AD,…………………………………………………………………..6 000 euros
• à M. B AZ et Mme AJ AK, en qualité de représentants légaux d’Elija AZ,……………………………………………………………………………………3 000 euros
• à M. Z-A BE et Mme BA AZ, en qualité de représentants légaux d’E et F AZ,…………………………………………………………………….6 000 euros
• à M. AA S et Mme AL AM, en qualité de représentants légaux de AQ et AN S,………………………………………………………………….6 000 euros
- condamné la société Allianz aux dépens de l’instance,
- condamné la société Allianz à payer à tous les demandeurs, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 4 août 2020, la société Suravenir Assurances, Mme AO G et Mme H AF , ces dernières représentées par leurs parents respectifs, ont interjeté appel.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des appelants à l’égard de Mme M N, M. Z-AY D, Mme AT AZ épouse D, Mme U D, Mme J D, Mme V D, M. W D, Mme AG D, M. B AZ, M. BB AZ, M. C AZ, Mme BA AZ, M. AA S, M. AB S, M. AH S, Mme AP AD AV représentée par Mme V D et M. AI AD, M. AC AD mineur représenté par Mme V D et M. AI AD, M. BC AZ mineur représenté par Mme AJ AK et M. B AZ, M. E AZ mineur représenté par Mme BA AZ et M. Z BD BE, M. F AZ mineur représenté par Mme BA AZ et M. Z BD BE, Mme AQ S AV représentée par Mme AL S et M. AA S, M. AN S mineur représenté par Mme AL S et M. AA S, et constaté dès lors l’extinction de l’instance à leur égard.
Par dernières écritures du 4 novembre 2020 la société Suravenir Assurances, Mme AO G, AV, arrière petite fille de Z-AR D représentée par Mme J D et M. Z G, et Mme H AF, AV, arrière petite fille de Z-AR D représentée par Mme J D et M. O AS, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- dire que A AX était seul responsable de l’accident survenu le 29 novembre 2015,
- dire que la société Suravenir Assurances se trouve subrogée dans les droits des ayants droit de Q D et R S qu’elle a indemnisés à concurrence des versements effectués,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à la société Allianz Iard la somme de 121 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’affection des ayants droit de A AX et 4 549,11 euros au titre des frais d’obsèques de A AX,
- condamné la société Allianz Iard à verser à la société Suravenir Assurances la moitié de la somme de 317 000 euros, soit une condamnation limitée à 158 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’affection des ayants droit de Q D et de R S, et la moitié de la somme de 5 758,03 euros, soit 2 879,01 euros au titre des frais d’obsèques de Q D et de R S,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Allianz à verser à la société Suravenir Assurances, subrogée dans les droits de ses assurés et des ayants droit, la somme de 317 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’affection et 8 618,53 euros au titre des frais d’obsèques, qu’elle a réglés en leurs lieu et place, le tout avec intérêts de droit à compter de chaque versement effectué entre les mains des ayants droit, et subsidiairement à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Allianz Iard à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz en tous les dépens, avec recouvrement direct,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle,
- donner acte aux concluants de ce qu’ils se désistent de leur appel à l’égard de :
Mme M N ;• M. Z-AY D ;•
Mme AT D ;•
Mme U D ;•
Mme J D ;•
Mme V D ;• M. W D ;•
Mme AG D ;• M. B BF ;• M. BB AZ ;• M. C AZ ;•
Mme BA AZ ;• M. AA S ;• M. AB S ;• M. AH S ;•
Mme AP AD ;• M. AC AD ;• M. E AZ ;• M. F AZ ;•
Mme AQ S ;• M. AN S.•
La société Allianz Iard a constitué avocat le 18 août 2020. Toutefois, elle n’a pas conclu.
La société Suravenir Assurances, Mme G et Mme H ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Harmonie Mutuelle, par acte du 18 novembre 2020 remis à personne habilitée, et à la CPAM par acte du 18 novembre 2020 remis à l’étude. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que les circonstances de l’accident n’étaient pas déterminées avec une certitude permettant de conclure à une faute de conduite de A AX à l’origine de l’accident et qu’il ne pouvait notamment pas être tiré de conclusion certaine des éléments recueillis quant à un déport à gauche caractérisé du véhicule Peugeot, ni à un empiétement de sa part sur l’autre voie de circulation. Il a rappelé que lorsque les circonstances de l’accident étaient indéterminées, les parties admettaient que les assureurs s’échangeaient les indemnisations des ayants droit des conducteurs décédés et partageaient celles des ayants droit des passagers.
Les appelants soutiennent que :
- l’accident résulte du fait que le véhicule Peugeot s’est déporté sur la voie de la voiture Dacia
et est donc entièrement responsable de l’accident,
- les ayants droit de A D sont ainsi bien fondés à demander à la société Allianz
l’indemnisation de la totalité de leur préjudice et la société Suravenir Assurances à lui demander
remboursement des sommes versées aux ayants droit de Q D et R S en tant que subrogée dans les droits de ces derniers,
- l’absence d’offre de la société Allianz justifie que les intérêts soient alloués, au double du
taux légal, à compter de l’indemnisation des ayants droit.
Ils indiquent que les témoignages, le rapport d’enquête technique de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale du 15 février 2016, le rapport de gendarmerie, le rapport de M. I, expert en sécurité routière du 27 mars 2017, et les éléments de fait (position des véhicules après l’accident, des impacts, des débris, des traces au
sol) permettent de conclure que A AX, pour une raison inconnue, s’est déporté sur la voie de circulation de M. D et est ainsi à l’origine exclusive de l’accident, en l’absence d’autres éléments pouvant l’expliquer.
La cour observe que si AO G et H AF sont appelantes de la décision et concluent avec la société Suravenir, aucune demande n’est formée dans leur intérêt au dispositif de leurs écritures qui, seul, saisit la cour.
***
Il est de principe que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu’il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués.
Le service enquêteur de la gendarmerie nationale a saisi l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) afin qu’il localise le point de choc entre les deux véhicules impliqués.
L’IRCGN a indiqué que, très plausiblement (souligné par la cour) :
- la collision avait eu lieu dans le couloir de circulation du véhicule Dacia Logan (conduit par Z-AR D)
- le véhicule Peugeot Partner (conduit par A AX) était venu percuter le véhicule Dacia Logan au niveau de l’aile avant gauche dans son couloir de circulation.
La société Ecar, et notamment son expert M. AU, mandatée par la société Suravenir, a procédé à une analyse de l’accident et a conclu que c’était bien le véhicule Peugeot Partner qui avait dévié de sa trajectoire normale vers la voie de gauche empruntée par le véhicule Dacia, confirmant les conclusions de l’IRCGN.
Toutefois, si la société Ecar conclut de manière formelle, il convient de souligner qu’elle a été mandatée par la société Suravenir et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, force est de constater que ce qui est présenté comme une certitude par l’expert de Suravenir n’est qualifié que de 'très plausible’ par l’IRCGN, organisme indépendant.
Le seul témoin visuel utile, qui circulait derrière A AX, n’a pas vu le véhicule commettre d’écart et n’a pas vu s’allumer ses feux stop.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, en l’absence de certitude sur les circonstances de l’accident, il ne saurait être jugé que A AX a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident en cause. Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a jugé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au désistement qui a déjà été constaté par le conseiller de la mise en état.
La société Suravenir, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Suravenir aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Présomption ·
- Locataire
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Licenciement ·
- Assurance chômage ·
- Île-de-france ·
- Remboursement ·
- Prescription ·
- Réintégration ·
- Épouse ·
- Demande
- Loyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Comparaison ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Levée d'option ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Option d’achat ·
- Prix ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Achat ·
- Titre
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégradations ·
- Commandement
- Reclassement ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Exploitation agricole ·
- Biens
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- État ·
- Public ·
- Père
- Successions ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Lot ·
- Attribution préférentielle ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Actif ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Transport ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Automatique ·
- Licenciement ·
- Titre
- Financement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Propos ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.