Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 20/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/03743 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXQR
Société [W]
C/
[X] [D]
[V] [U] épouse [D]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Me Lucie FARACI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/09262.
APPELANTE
SCP [W], représenté par Maître [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [V] [U] épouse [D], à ses fonctions désignée suivant Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 23 Février 2018 Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
défaillant
Madame [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Les Restanques et la SCI Les Collines Gestion sont propriétaires de biens immobiliers que Mme [D] a souhaité exploiter à des fins d’agro-tourisme.
Le 24 avril 2012, Mme [V] [U] épouse [D] agissant dans le cadre de son activité professionnelle d’agro-tourisme a contracté auprès de la SA Lyonnaise de Banque un emprunt de 30 000 euros au taux de 4,57'% l’an, remboursable par 10 annuités de 3 804,42 euros chacune. Son conjoint, M. [X] [D], s’est porté caution pour un montant de 36 000 euros.
Le 8 mars 2013, M. et Mme [D] ont souscrit auprès de la même banque un second emprunt professionnel de 50 000 euros au taux de 3,99'%, remboursable par 10 annuités de 3 804,42 euros chacune. La banque précise que les emprunteurs avaient consenti une promesse d’hypothèque pour un montant de 50 000 euros sur un bien situé à [Localité 7], [Adresse 10], cadastré Section EN [Cadastre 2].
M. et Mme [D] ont cessé d’honorer les échéances en février 2016 pour le second prêt et en mai 2016 pour le premier.
Par courriers avec avis de réception des 9 et 30 mars 2016, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme en ce qui concerne le second puis le premier prêt, et exigé le paiement des sommes restant dues.
Par assignation du 14 novembre 2016, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’une action en paiement dirigée contre M. et Mme [D].
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert à l’encontre de Mme [D] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2018. La SCP [W] a été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par courrier du 23 janvier 2018, la SA Lyonnaise de Banque a produit ses créances entre les mains de la SCP [W].
Par assignation du 8 mars 2018, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une action dirigée contre la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— ordonné la jonction des dossiers 17-00161 et 16-0962,
— fixé au passif de la procédure collective de Mme [D] la créance de la SA Lyonnaise de Banque’d'un montant respectif':
— de 28 986,73 euros, s’agissant du prêt du 24 avril 2012, et
— de 58 820,11 euros, s’agissant du prêt du 8 mars 2013,
— condamné M. [D] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes':
— 28 986,73 euros, s’agissant du prêt du 24 avril 2012, avec intérêts au taux de 4,57'% à compter du 8 juin 2016, en qualité de caution, et
— 58 820,11 euros, s’agissant du prêt du 8 mars 2013, avec intérêts au taux de 3,99'% à compter du 9 mars 2016, en qualité d’emprunteur,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCP [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SA Lyonnaise de Banque a formé appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait courir les intérêts':
— au taux de 4,57 % à titre échu et hypothécaire sur la somme de 28 986,73 euros, au titre du prêt consenti le 24 avril 2012, et
— au taux de 3,99 % à titre échu et hypothécaire, sur la somme de 58 820,11 euros, au titre du prêt consenti le 8 mars 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 10 juin 2020, la SCP [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger que la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. et Mme [D] des crédits excessifs,
— constater que la SA Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCP [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCP [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, la SCP [W] demande à la cour de':
— révoquer la clôture intervenue le 12 Septembre 2023,
— admettre aux débats les pièces 21 et 22 qu’elle a communiquées le 12 septembre 2023, et la constitution de Maître Faraci aux lieu et place de Maître Lopez le 24 janvier 2025.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 juin 2020, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour’de :
— Sur l’appel principal inscrit par la SCP [W],
— juger que la la SA Lyonnaise de Banque n’a commis aucune faute lors de l’octroi de ses concours bancaires aux époux [D],
— débouter la SCP [W] des fins de son appel et de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 986,73 euros, avec intérêts au taux de 4,57 % à compter du 8 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
— 58 820,11 euros, avec intérêts aux taux de 3,99 % à compter du 9 mars 2016 jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
— Sur l’appel incident de la SA Lyonnaise de Banque':
— fixer les créances de la SA Lyonnaise de Banque comme suit :
— 28 986,73 euros, avec intérêts au taux de 4,57 % à titre échu et hypothécaire, au titre du prêt consenti le 24 avril 2012,
— 58 820,11 euros, avec intérêts au taux de 3,99 % à titre échu et hypothécaire, au titre du prêt consenti le 8 mars 2013.
— condamner la SCP [W] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
* * *
Assignés à l’étude le 15 juin 2020, M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. Le dossier a été plaidé le 26 septembre 2023. La date annoncée du délibéré a été prorogée à plusieurs reprises. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 18 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de communication de pièces':
Les parties ont été avisées le 13 février 2023 que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 12 septembre 2023. La SCP [W] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle avait transmis le 12 septembre 2023 deux nouvelles pièces 21 (écritures groupées par compte analytique) et 22 (situation en cours) éditées le 5 septembre 2023, et se rapportant à la procédure collective en cours. L’historique des événements RPVA établit que l’ordonnance de clôture a été transmise à 14 heures 05 et que les pièces 21 et 22 ont l’ont été à 16 heures 01. Aucune cause grave n’étant caractérisée au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la demande de rabat est rejetée.
Sur le devoir de mise en garde':
La SCP [W] soutient que la SA Lyonnaise de Banque aurait dû vérifier leurs capacités de remboursement et les alerter sur les risques liés à l’opération, compte tenu de ce que le retour sur investissement escompté se fondait sur un ratio chiffre d’affaires prévisionnel / charges d’emprunt, qui ne prenait pas en compte les charges d’exploitation.
La SCP [W] observe que l’activité d’exploitant agricole de M. et Mme [D] était déjà déficitaire lors de l’octroi des prêts litigieux, que M. [D] ne percevait qu’un salaire de 1 471 euros, que Mme [D] n’en percevait aucun, qu’ils avaient déjà contracté d’autres crédits dont la SA Lyonnaise de Banque n’ignorait rien puisque c’est elle qui les lui a accordés, en l’occurrence le 24 août'2012 (30 000 euros sur 120 mois + 80 000 euros sur 174 mois), en juin 2013'(45 000 euros) en juillet 2013 (30 000 euros) et le 23 octobre 2013 (46 500 euros).
La SA Lyonnaise de Banque entend rappeler de façon générale que la preuve du crédit excessif et du risque d’endettement subséquent incombe à celui qui invoque la responsabilité de la banque. La circonstance, vérifiée en l’occurrence, que le crédit a été remboursé pendant plusieurs années après la conclusion du prêt est de nature à présumer que le contrat était adapté (Com., 12 janvier 2010, 08-20.898). En effet, les crédits accordés les 24 avril 2012 et 8 mars 2013 ont été remboursés jusqu’au mois de février 2016, et les relevés de compte bancaire Crédit Agricole de M. [D] étaient d’ailleurs largement créditeurs au 1er trimestre 2012.
La banque ajoute que le salaire de M. [D] était de 2 443 euros et non de 1 471 euros ' ce dernier chiffre résultant en réalité de bulletins de salaire de 2005 ' et que les prêts qu’elle a consentis à M. et Mme [D] entre avril 2012 et octobre 2013 étaient tous affectés à des opérations visant au développement de l’activité d’agro-tourisme (location saisonnière, vente de produits de la ferme) destinée à dégager un bénéfice annuel de 6 029 euros.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
En l’occurrence, le premier juge a exactement relevé que la SA Lyonnaise de Banque ne conteste nullement la qualité de caution et d’emprunteur non avertis de M. et Mme [D].
Le devoir de mise en garde tend à prévenir le risque pour l’emprunteur non averti de ne pas pouvoir rembourser ses emprunts et, pour la caution non avertie, de garantir des emprunts comportant une probabilité forte de ne pas être remboursés par l’emprunteur.
C’est à l’emprunteur et/ou à la caution qu’il revient de justifier du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti ' étant précisé que la banque doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à vérifier l’opportunité économique de l’opération financée. La banque n’est pas tenue, en particulier, d’attirer l’attention de l’emprunteur sur l’opportunité d’une évaluation plus réaliste des charges d’exploitation.
Les financements sollicités ont été accordés par la banque au vu d’un document intitulé Plan de rentabilité du projet des gîtes des Piouroux. Ce document, qui distinguait la location saisonnière, la location le week-end, la vente de repas et de produits de la ferme, prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 18 725 euros et un résultat de 6 029 euros, après imputation des charges de l’emprunt, soit un taux de marge de 32'%. Y étaient joints un rapport d’étude réalisé par le cabinet Aquatiris, et deux documents intitulés Comptabilité prévisionnelle 2012 et Plan d’investissement 2012-2017.
Le traitement mensuel net de M. [D], fonctionnaire territorial, n’était pas en 2012 de 1 471 euros mais de 2 444 euros en moyenne, ainsi qu’il résulte de ses bulletins de paie et de l’avis d’imposition sur le revenu du couple. Les relevés de compte Crédit Agricole de M. [D] attestent d’un solde créditeur de 20 498,37 le 16 janvier 2012, 5 420,06 euros le 15 février 2012 et 21 836,70 euros le 16 mars 2012. En outre, la fiche de renseignement patrimonial établie par M. et Mme [D] en décembre 2011 mentionne des actifs immobiliers et fonciers d’une valeur de 1 300 000 euros représentant plus de 400'% de l’en-cours de leurs emprunts, alors évalué à 311 800 euros.
Il n’est pas contesté en outre que les incidents de paiement concernant les deux prêts du 24 avril 2012 et du 8 mars 2013 ne se sont produits que trois ans plus tard, en février 2016. L’inadéquation du crédit au moment où il a été accordé n’est donc pas caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCP [W].
Sur l’appel incident :
La SA Lyonnaise de Banque fait valoir que le premier juge a bien condamné M. [D] à lui payer les sommes de'28 986,73 euros avec intérêts au taux de 4,57'% à compter du 8 juin 2016 en qualité de caution (prêt du 24 avril 2012), et de 58 820,11 euros avec intérêts au taux de 3,99'% à compter du 9 mars 2016 en qualité d’emprunteur (prêt du 8 mars 2013), mais qu’il n’a pas tenu compte des intérêts au taux contractuel lorsqu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D].
La SCP [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Les créances dont la banque demande la fixation au passif de Mme [D] s’entendent du principal et des intérêts au taux contractuel. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne la fixation de la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D].
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe les créances de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D] comme suit :
— 28 986,73 euros, avec intérêts au taux de 4,57 % à titre échu et hypothécaire, au titre du prêt consenti le 24 avril 2012,
— 58 820,11 euros, avec intérêts au taux de 3,99 % à titre échu et hypothécaire, au titre du prêt consenti le 8 mars 2013.
Condamne la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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