Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-001600
APPELANTE
La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile Renault Clio RS Line TCE 130 EDC FAP- 7cv d’une valeur de 25 000 euros au comptant prévoyant le versement de 49 loyers de 354,18 euros avec un prix de vente final fixé à la somme de 11 500 euros TTC, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [J] selon signatures électroniques respectives’ en date des 12 et 4 juillet 2019.
Le véhicule a été livré le 28 juillet 2019 selon procès-verbal de livraison de la société Verdier Automobiles.
M. [O] est décédé le 10 mars 2022.
Suite à des mensualités impayées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat le 29 juin 2022.
Un accord de restitution amiable a été conclu entre la société Diac et Mme [O] le 26 juillet 2022 ; le véhicule a été vendu le 5 septembre 2022 pour une somme de 15 757 euros.
Saisi le 27 octobre 2022 par la société Diac d’une demande tendant principalement à voir constater la déchéance du terme du contrat et à condamner la locataire au paiement du solde du prêt, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Diac de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société Diac n’établissait pas la fiabilité du procédé utilisé pour recourir à la signature électronique du contrat, méconnaissant les prescriptions de l’article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 en l’absence du document retraçant les étapes et les codes pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat, en l’absence d’attestation de fiabilité délivrée par l’ANSSI ou par tout organisme habilité par l’ANSSI.
Il a donc estimé qu’en l’absence de fichier de preuve, le prêt ne pouvait être considéré comme ayant été valablement signé.
Par une déclaration en date du 4 janvier 2024, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de conclusions remises électroniquement le 3 avril 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8 464,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 8 407,06 euros et jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient que le contrat a été signé dans le cadre d’une relation présentielle, en face-à-face entre l’organisme de crédit et l’emprunteuse et a donné lieu à une vérification de l’identité sur le fondement de la carte d’identité qu’elle a elle-même produite puis que le contrat a ainsi été signé électroniquement le 4 juillet 2019 à 17h11': 52, sur le lieu de vente, sous le numéro d’indexation 1CORCI-DIACFR-19 35 53 95 V ' 20190704171329 ' C25VTD4G4HG38M34 ce dont atteste la société KEYNECTIS (devenue OPENTRUST puis DOCUSIGN), prestataire de service de confiance au sens du Règlement eDIAS, n° 910/2014.
Elle indique qu’il s’agit d’une signature électronique simple qui relève donc du droit commun de la preuve. Elle rappelle le process de la transaction à savoir la création d’un original signé par apposition de signature électronique, horodatage du document original, présentation des documents sur l’écran vendeur, saisie sur tablette du code à 6 chiffres reçu sur l’adresse e-mail du client : […], signature des documents par le client sur l’écran de la tablette mise à sa disposition, enregistrement de la signature du client et création, transmission et archivage d’un fichier de preuve.
Elle affirme que le numéro d’indexation de la transaction se retrouve à l’identique dans la synthèse du fichier de preuve ' établissant la fiabilité de la signature du contrat et le lien entre le contrat signé et le fichier de preuve.
Elle estime justifier amplement tant par ses moyens que par les pièces versées aux débats qu’elle a respecté l’ensemble des exigences imposées en matière de signature électronique et que le procédé est parfaitement conforme aux dispositions en vigueur.
Elle indique que la FIPEN dans un contrat électronique n’est pas signée ou paraphée, que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur Renault est consigné au paragraphe 5 du protocole de signature électronique, qu’il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN, et que c’est par ce mécanisme que la société Diac garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue étant précisé que le contrat comprend en outre une clause de reconnaissance (n° 36/36).
Elle estime sa créance parfaitement fondée et si la cour devait considérer la déchéance du terme comme n’ayant pas valablement été prononcée, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [O] par acte du 13 mars 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte délivré le 17 avril 2024 selon les mêmes modalités. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour être mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
La cour relève que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. et Mme [O] est une offre de prêt électronique qui comporte les signatures graphiques des emprunteurs.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Diac produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. et Mme [O] acceptée électroniquement et comprenant une liasse contractuelle de 36 pages, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la politique de confidentialité, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, une enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte du groupe RCI Banque, comprenant le fichier de preuve Protect and Sign, le certificat de conformité de la société DocuSign France (LSTI), la copie de la pièce d’identité, du justificatif de domicile (quittance de loyer), de la déclaration de revenus 2019, de bulletins de paie de l’emprunteuse, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, la facture du véhicule du 25 juillet 2019, le procès-verbal de livraison du 28 juillet 2019, le justificatif de virement au profit du vendeur du 29 juillet 2019, le plan de financement, un historique des mouvements, un décompte outre la procédure de vente amiable du véhicule.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1C0RCI-DIACFR-RECORD- 20190704171330-EFGB78ZRZPJMTQ34 Mme [O] a apposé sa signature électronique le 4 juillet 2019 à compter de 17 heures 11 minutes et 52 secondes sur l’offre de crédit, comprenant les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la politique de confidentialité, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [O] connectée depuis l’adresse […] et identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste de la livraison du véhicule le 4 juillet 2019 puis du règlement des loyers à compter de juillet 2019.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Diac. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier impayé non régularisé remonte au mois de mars 2021 pour une assignation délivrée le 27 octobre 2022 soit dans le délai de deux années. C’est donc à juste titre que le premier juge a reçu la société Diac en son action, le jugement étant confirmé sur ce point sauf à le préciser formellement.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, il convient de relever que la société Diac a envoyé à Mme [O] deux courriers :
— l’un le 5 avril 2022 sous forme de lettre simple intitulée «' information » rédigée de la façon suivante : «' nous vous rappelons qu’à ce jour vous restez redevable de la somme de 5 828 euros représentant le montant de votre arriéré augmenté des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles. Afin de régulariser votre situation, nous vous remercions de nous envoyer par virement votre règlement sur le RIB de la SA Diac joint »,
— le second sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2022 rédigée de la façon suivante : « en qualité d’emprunteur vous restez devoir la somme de 7 383,02 euros représentant votre dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles. Nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de huit jours à compter de la date de première présentation du présent courrier. Vous trouverez ci-joint les coordonnées bancaires de la Diac SA'. Passé ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date ».
Le premier courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable, n’ayant pas été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et ne précisant pas le délai pour régler les sommes impayées à cette date ; le courrier suivant du 30 juin 2022 correspond à la mise en demeure préalable en ce qu’il a été envoyé par lettre recommandée, porte sur les impayés dus avant vente du véhicule survenue le 5 septembre 2022, laisse un délai à Mme [O] pour régulariser la situation et la prévient qu’à défaut le contrat sera résilié et le véhicule devra être restitué, ce qui est conforme à l’article 2.1 du contrat prévoyant le cas de défaillance de l’emprunteur.
Dès lors la société de crédit a légitimement prononcé l’exigibilité de la dette à l’issue du délai de 8 jours débutant le 30 juin 2022, soit le 8 juillet 2022.
Le véhicule a par ailleurs été vendu après restitution amiable pour une somme de 15 577 euros selon décompte en date du 5 octobre 2022.
La société Diac réclame la somme de 8 464,31 euros qui correspond au solde du décompte :
— des frais de gestion pour 14,37 X2 euros non justifiés
— seize loyers impayés soit 479,83 euros x 15 (7 197,45 euros) +102,25 euros = 7 299,70 euros,
— indemnités sur impayés : 585,20 euros non justifiées,
— indemnité de résiliation HT vente du véhicule déduite 493,42 euros correspondant à la différence entre la somme des loyers actualisés HT et la valeur résiduelle du véhicule HT et le prix de revente du véhicule,
— des intérêts de retard pour 57,25 euros : la société Diac produit le justificatif du décompte des intérêts produits au taux légal par les loyers payés en retard entre le 28 février 2021 et le 30 juin 2022.
Partant, le jugement est infirmé et Mme [O] est condamnée à payer à la société Diac la somme de 7 850,37 euros (7 299,70 + 493,42 + 57,25), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, aucun taux conventionnel n’étant prévu dans le contrat s’agissant d’une location avec promesse de vente, sur la somme de 7 793,12 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Diac aux dépens de première instance lesquels doivent être mis à la charge de Mme [O].
En revanche, rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [Y] [J] épouse [O] à payer à la société Diac la somme de 7 850,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 sur la somme de 7 793,12 euros ;
Condamne Mme [Y] [J] épouse [O] aux dépens de première instance et la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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