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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2025, N° 24/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
101/25
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKL
Décision déférée du 18 Février 2025
— Président du TJ de TOULOUSE – 24/01498
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Olivier FALGA de la SELARL Falga-Vennetier, avocat au barreau de Paris (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. GARONNE ETUDES REALISATIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En novembre 2021, M. [F] [G] et M. [U] [G], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la SAS Garonnes Etudes Réalisations (GER) un contrat de construction de maison individuelle avec plans, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un prix finalement convenu de 231 520 euros TTC.
Le 8 décembre 2023, la SAS GER a adressé aux maîtres d’ouvrage l’appel de fonds n° 5 de 46 304 euros TTC, demeuré impayé.
Le 18 décembre 2023, la réception a eu lieu et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé et signé.
Le même jour, l’appel de fonds n° 6 de 11 576 euros TTC a été émis mais est resté impayé.
Par courriers des 19, 21 et 23 décembre 2023, M. [F] [G] et M. [U] [G] ont adressé à leur constructeur une liste de réserves complémentaires.
Par acte du 23 juillet 2024, la SAS GER les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir notamment le paiement à titre provisionnel de l’appel de fonds n°5 et la consignation des sommes prévues par l’appel de fonds n°6.
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, le juge a :
— condamné solidairement M. [F] [G] et M. [U] [G] à payer à la SAS GER la somme provisionnelle de 46 243,04 euros au titre de de l’appel de fonds n°5 du 8 décembre 2023, déduction faite d’une consommation de fluides,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum M. [F] [G] et M. [U] [G] à verser à la SAS GER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [G] et M. [U] [G] ont interjeté appel de cette décision le 6 mars 2025.
Par acte du 11 juin 2025, ils ont fait assigner la SAS GER en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de leur condamnation à verser à la société GER la somme de 46 243,04 euros à titre de provision et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS GER de l’ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GER demande à la première présidente de :
— débouter MM. [F] [G] et [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les demandeurs soutiennent que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’une contestation sérieuse en se fondant à tort sur les articles 1217 et 1219 du code civil visant l’exception d’inexécution alors même qu’ils ont invoqué un risque de compensation entre les sommes qu’ils doivent et celle de 200 000 euros qui pourrait leur être due par la société GER.
Cependant, pour qu’une compensation judiciaire puisse jouer, il faut que les créances réciproques soient à tout le moins certaines conformément aux articles 1348 et 1348-1 du code civil.
Or, si la créance de la défenderesse est évidente comme certaine, liquide et exigible dès lors que l’appel de fonds n° 5 correspond à des travaux exécutés, tel n’est pas le cas de celle qui serait composée de pénalités de retard, de supplément de prix, de réserves non levées, de réserves levées, de leur préjudices matériel et moral et de leurs frais irrépétibles, invoquée par les maîtres de l’ouvrage.
En effet, même s’ils ont assigné le constructeur au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 12 décembre 2024, aucune décision fixant le principe de la créance, qui est au demeurant contestée par la SAS GER, n’a encore été rendue.
MM. [G] et [G] excipent donc à tort d’une créance certaine susceptible de se compenser avec celle de 46 243,04 euros déduction faite d’une consommation de fluides.
Ils n’établissent donc pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions de ce texte étant cumulatives, ils seront déboutés de leur demande sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’ils alléguent.
Comme ils succombent, ils seront condamnés aux dépens et à payer à la SAS GER la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons MM. [F] [G] et [U] [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à la SAS Garonne Etudes Réalisations la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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