Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 novembre 2023, N° 202200398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PAGES PNEUS c/ Société SRL SNAP ON EQUIPMENT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06318 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022 00398
APPELANTE :
S.A.S.U. PAGES PNEUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS (absent à l’audience)
INTIMEE :
Société SRL SNAP ON EQUIPMENT
[Adresse 4]
[Localité 3] – ITALIE
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 mars 2021, la SASU Pages Pneus a signé un devis portant commande à la société de droit italien, Snap On Equipment, d’un banc de géométrie référencé 660 AC 100 et de sa mise à jour, pour un montant total de 11 375 euros HT, avec fourniture gratuite des plateaux avant (référencés n°4030929).
Le même jour, un acompte de 30% du prix a été versé par virement bancaire.
Le 23 avril 2021, la prestation d’installation prévue au contrat a eu lieu et lors de la facturation du 27 avril 2021, il a été mentionné que les plateaux tournants étaient manquants.
La société Snap On Equipment a mandaté la société Agir Recouvrement qui, par lettre datée du 25 juillet 2022, a mis en demeure la société Pages Pneus d’avoir à lui régler la somme de 8 425,09 euros, laquelle tenait compte du versement d’un acompte de 2 375 euros.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers, saisi par la société Snap On Equipement, a fait injonction à la société Pages Pneus d’avoir à payer à celle-ci les sommes de :
8 425,09 en principal ;
74,79 euros au titre des pénalités de la loi LME ;
842,51 euros au titre des pénalités prévues au CGV de la société Snap On Equipment ;
40 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 4165 du code de commerce ;
5,25 euros de frais de mise en demeure ;
33,47 euros au titre des frais de requête.
Par déclaration du 30 novembre 2022, la société Pages Pneus a formé opposition en précisant qu’elle entendait soulever le défaut de conformité de la marchandise commandée par rapport aux stipulations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2022 faite par la société Pages Pneus par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022 ;
l’en a déboutée ;
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers en date du 30 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
débouté la société Pages Pneus de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Pages Pneus à payer à la société Snap On Equipment la somme, en principal, de 8 425,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
condamné la société Pages Pneus à payer à la société Snap On Equipment la somme de 74,79 euros au titre de pénalités en application de la loi LME du 4 aout 2008 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Pages Pneus à payer la somme de 1 200 euros à la société Snap On Equipement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2022 ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Pages Pneus a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 22 mars 2024, la SASU Pages Pneus demande à la cour, au visa des articles 1184 ancien, 1217 ancien, 1353, 1610, 1611 du code civil et de l’article 1416 du code de procédure civile, de :
juger son appel recevable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition ;
l’infirmer pour le surplus ;
juger qu’elle était en droit d’opposer l’exception d’inexécution et de conserver le prix restant ;
débouter la société Snap On Equipment de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
accueillir sa demande reconventionnelle ;
condamner la société Snap On Equipment à lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’une délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les plateaux tournants compatibles afin d’utiliser le banc de géométrie commandé le 29 mars 2021 ;
En tout état de cause,
et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 juin 2024, la société de droit italien Snap On Equipment demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1650 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Pages Pneus de toutes ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
Moyens des parties :
1. La SAS Pages Pneus expose au soutien de sa demande de retenir le solde du prix que :
— elle a immédiatement indiqué sur le bon de livraison que les plateaux tournants étaient manquants, alors même que cet accessoire est indispensable au bon fonctionnement du banc de géométrie ;
— que ceux fournis ultérieurement par la société Snap On Equipment se sont avérés inadaptés ;
— qu’il ne lui appartenait pas au regard des dispositions de l’article 1553 du code civil de contrôler la compatibilité du banc de géométrie avec ses matériels existants, la société Snap On Equipment demeurant débitrice d’un devoir d’information.
2. Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la délivrance, sous astreinte, des plateaux tournants.
3. La SRL Snap On Equipment réplique qu’elle ne dispose que des plateaux promis dans le bon de commande (réf. 4030929), lesquels ont bien été livrés puis récupérés après que le gérant de la SASU Pages Pneus ait indiqué que les plateaux dans le colis ne s’adaptaient pas au pont dont elle était équipée.
Il en résulterait, selon l’intimée, que la question posée à la cour serait seulement de savoir si l’inadaptation de ces plateaux au pont élévateur de la SASU Pages Pneus justifierait le défaut de règlement du solde de sa facture.
4. Toujours selon l’intimée, il n’en serait rien dès lors que les plateaux, offert gratuitement, à titre commercial, ne formaient pas l’objet de la vente et que le matériel livré serait celui commandé.
5. Enfin la SRL Snap On Equipment explique plateaux 4030929 sont des matériels standards qui s’adaptent à la majorité des ponts élévateurs commercialisés depuis au moins dix ans et que l’appelante, qui a notamment pour activité habituelle le contrôle et le réglage des trains roulants et, ainsi, l’utilisation de plateaux et d’un pont élévateur, devait s’assurer, en sa qualité de professionnelle, que les plateaux offerts avec le banc de géométrie était compatible avec son pont élévateur.
6. En tout état, de cause, l’appelante poursuivrait sans difficulté son activité et il lui appartiendrait de fournir la preuve que depuis la livraison de ces plateaux, elle ne les aurait pas utilisés.
Réponse de la cour :
7. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
9. Aux termes des articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
10. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté que le matériel livré, à savoir, le banc de géométrie référencé 660 AC 100 et les plateaux avant (référencés n°4030929) correspond très exactement à ce qui a été commandé.
12. Il est donc inopérant pour la SASU Pages Pneus d’alléguer une non-conformité ou d’invoquer une exception d’inexécution, même si les plateaux fournis se sont révélés, à la livraison, incompatibles avec le pont détenu par cette société et que cette incompatibilité a fait l’objet de réserves.
13. En effet sur ce point, selon l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
14. En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la SASU Pages Pneus « est un spécialiste de la vente et du montage de pneus, l’ensemble des systèmes d’élévations et d’équilibrages sont donc des éléments centraux de son activité et sa connaissance des matériels est réputée acquises ».
16. La vente en cause ne procède pas d’un démarchage, mais d’une commande de matériels choisis à dessein, puis opérée par un spécialiste desdits matériels, dont certains ont été offerts, et dont il est rapporté la preuve, pour ces derniers, qu’ils sont généralement compatibles avec l’ensemble des ponts utilisés par cette profession.
17. Ainsi, la SASU Pages Pneus n’apporte pas la preuve que l’information sur une incompatibilité anormale des plateaux avant, avec le pont élévateur, lui aurait été due par la SRL Snap On Equipment.
18. La décision sera confirmée sur son obligation au paiement du solde du prix.
19. Au regard de cette solution, sa demande « reconventionnelle », d’astreinte fondée sur un défaut de délivrance ne peut prospérer. L’ensemble de la décision qui sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Pages Pneus aux dépens d’appel,
Condamne la SASU Pages Pneus à payer à la SRL Snap On Equipment la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
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