Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 janvier 2025, N° 23/03725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBQ
NA
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12]
23 janvier 2025 RG :23/03725
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE RADIGUET
C/
[F]
S.A.S. COACH ET CONCEPT PISCINES
S.C.I. LES CAPITELLES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SeLARL LX
[Adresse 13]
Me Pinchon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
SUR DEFERE
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 12] en date du 23 Janvier 2025, N°23/03725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Leila REMILI, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE RADIGUET S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 780 721 858, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [H] [F]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. COACH ET CONCEPT PISCINES Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 809 128 069 Dont le siège social est sis [Adresse 8] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse au déféré principal, demanderesse au déféré incident
Appelante et intimée au fond
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucile PINCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES CAPITELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de NIMES, en date du 23/01/2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, sur déféré, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2019, dans le cadre de la rénovation de la piscine d’un ensemble immobilier situé à Nîmes, appartenant à la SCI Les Capitelles, le gérant de cette dernière, M. [H] [F], ainsi que son épouse, Mme [K] [Y], qui occupent ledit bien, se sont plaints notamment de désordres et ont assigné les sociétés intervenantes à cette opération de rénovation, la SAS Coach et Concept Piscines ainsi que la SAS Etablissements André Radiguet, devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2023, a notamment :
— Condamné la SAS Coach et Concept Piscines à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 952,80 euros TTC,
— Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements André Radiguet à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 1 164 euros TTC au titre des frais de dépose et de repose du volet,
— Condamné la société Etablissements André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines de la somme de 1 164 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l’installation du volet roulant,
— Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements André Radiguet à payer à la SCI Les Capitelles la somme 4 900 euros en réparation de son préjudice financier,
— Condamné la société Etablissements André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 4 900 euros soit la somme de 333,20 euros en réparation du préjudice financier,
— Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements André Radiguet à payer à M. [H] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamné la société Etablissements André Radiguet à relever et garantir la société Coach et Concept Piscines à hauteur de 6,8 % de la somme de 6 000 euros soit la somme de 408 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Rejeté la demande en condamnation en paiement in solidum de la SAS Coach et Concept Piscines et de la SAS Etablissements André Radiguet de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
— Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements André Radiguet à payer à la SCI Les Capitelles, M. [H] [F] et Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SAS Coach et Concept Piscines et la SAS Etablissements André Radiguet aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux opérations d’expertise et dépens liés à l’ordonnance de référé du 30 octobre 2019.
Par acte en date du 30 novembre 2023, la SAS Etablissements André Radiguet a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03725.
Le même jour, la SAS Coach et Concept Piscines a également relevé appel de ce jugement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03727.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes, l’instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 23/03725.
Par conclusions en date du 23 février 2024, la SAS Coach et Concept Piscines a conclu en qualité d’appelante.
Par conclusions en date du 28 février 2024, la SAS Etablissements André Radiguet a conclu en qualité d’appelante et d’intimée.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, les époux [F] et la SCI Les Capitelles ont conclu en qualité d’intimés avec appel incident.
Par conclusions en date du 31 juillet 2024, la SAS Coach et Concept Piscines a communiqué ses conclusions n° 2 et son bordereau de pièces n° 2.
Par conclusions d’incident en date du 22 août 2024, la SAS Etablissements André Radiguet a soulevé l’irrecevabilité des conclusions numéro 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines.
Le conseiller de la mise en en état, par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, a :
— Déclaré irrecevables les conclusions n° 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3725 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est intimée,
— Déclaré recevables les conclusions n° 2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3727 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est appelante,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par requête en date du 5 février 2025, la SAS Etablissements André Radiguet a déféré cette ordonnance à la cour.
La SAS Coach et Concept Piscines a déposé le 11 février 2025 des conclusions sur déféré avec déféré incident.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00362.
Par avis du greffe du 19 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SAS Etablissements André Radiguet demande à la cour de :
Vu les articles et la jurisprudence visés,
Vu les pièces,
— Déclarer le déféré incident de la SAS Coach et Concept Piscines irrecevable et à tout le moins mal fondé,
Faisant droit au seul déféré formé par la SAS Etablissements André Radiguet,
Le déclarant recevable et bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre section A de la cour d’appel de Nîmes en ce qu’elle :
* Déclare recevables les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3727 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est appelante,
* Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
* Déclare irrecevables les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3725 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est intimée,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les conclusions n°2 en date du 31 juillet 2024 de la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/03727 dans laquelle la SAS Coach et Concept Piscines est appelante,
— Débouter la SAS Coach et Concept Piscines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Coach et Concept Piscines à payer à la SAS Etablissements André Radiguet la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Coach et Concept Piscines aux dépens de l’incident et du déféré,
— Débouter la SAS Coach et Concept Piscines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SAS Coach et Concept Piscines demande à la cour de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 à 911 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces de la procédure,
— Recevoir le déféré incident formé par la société Coach et Concept Piscines et le juger bien fondé,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable le déféré formé par la société SAS Etablissements André Radiguet à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025, celle-ci n’étant pas susceptible de recours sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions n° 2 de la société Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3727 dans laquelle elle est appelante,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les conclusions n°2 de la société Coach et Concept Piscines dans l’instance 23/3725 dans laquelle elle est intimée,
* réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens de l’instance seront joints au fond,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’incident de procédure soulevé par la société SAS Etablissements André Radiguet,
— Déclarer recevables les conclusions n°2 de la société Coach et Concept Piscines communiquées le 31 juillet 2024 tant dans le n° RG 23/3725 que dans le n° RG 23/3727,
— Débouter la société SAS Etablissements André Radiguet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société SAS Etablissements André Radiguet à régler à la société Coach et Concept Piscines la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAS Etablissements André Radiguet aux entiers dépens.
M. [H] [F] et la SCI Les Capitelles n’ont pas conclu au 8 septembre 2025 sur dans la procédure de déféré.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré formé par la SAS Etablissements André Radiguet :
La société Coach et Concept Piscines soutient à titre principal que le déféré formé par la SAS Etablissements André Radiguet serait irrecevable en ce que l’ordonnance dont appel statue sur une demande d’irrecevabilité de conclusions qui n’a pas de conséquence sur la recevabilité de l’appel, qui ne met pas fin à l’instance et qui n’a pas pour effet de l’éteindre, si bien qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, elle ne peut être déférée à la cour.
La SAS Etablissements André Radiguet oppose qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statue sur une fin de non-recevoir quelle qu’elle soit ce qui englobe l’irrecevabilité de conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile peuvent être déférées à la cour.
Selon l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. »
Il est constant qu’une fin de non-recevoir tend à contester le droit d’action de son adversaire, c’est-à-dire son droit de présenter sa prétention à un juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée. Les fins de non-recevoir sont définies par l’article 122 du code de procédure civile. A cet égard, il faut noter que la liste dressée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive, ni limitative, et qu’il existe aussi des fins de non-recevoir par assimilation comme la question de la recevabilité des conclusions en appel.
Par conséquent si l’article 916 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce ne dispose pas expressément que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de conclusions au regard des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile peuvent être déférées à la cour, la jurisprudence constante considère que la voie du déféré est ouverte. Cette analyse jurisprudentielle, a d’ailleurs été consacrée par les textes puisque le nouvel article 913-8 du code de procédure civile applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024 dispose expressément que peuvent être déférées les ordonnances du conseiller de la mise en état lorsqu’elles statuent sur : 3° la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédures en application de l’article 930-1.
Par conséquent le déféré formé le 5 février 2025 par la SAS Etablissements André Radiguet contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2025 statuant sur la recevabilité de conclusions de la SAS Coach et Concept Piscines en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile est recevable.
Sur la recevabilité du déféré incident formé par la société Coach et Concept Piscines :
La SAS Etablissements André Radiguet soutient que le déféré incident formé par la société Coach et Concept Piscines le 11 février 2025 contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2025 est irrecevable faute d’avoir été formé dans le délai de 15 jours de l’article 916 du code de procédure civile, lequel court à compter du 23 janvier 2025.
La société Coach et Concept Piscines oppose qu’il est admis par la jurisprudence qu’un déféré incident puisse être formé au-delà du délai de 15 jours à condition qu’il soit formé à l’occasion d’un déféré principal régulièrement introduit.
Contrairement à ce que soulève la SAS Etablissements André Radiguet, il est constant que si le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état a été interjeté dans le délai de 15 jours pour agir à titre principal, et si ce déféré est recevable, l’adversaire peut étendre la critique à d’autres chefs de la décision déférée, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal.
Par conséquent le déféré incident formé par la société Coach et Concept Piscines est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 31 juillet 2024 par la SAS Coach et Concept Piscines :
A titre liminaire il sera rappelé que l’a fait pertinemment le conseiller de la mise en état qu’il est constant que la jonction de deux procédures d’appel ne crée pas de procédure unique et est indifférente pour l’appréciation des obligations procédurales incombant aux parties.
Par ailleurs comme également exposé par le conseiller de la mise en état au niveau du fonctionnement du RPVA, la jonction opérée entre deux procédures a pour conséquence qu’à compter de la jonction, les parties ne peuvent plus matériellement déposer des écritures dans le dossier qui a été joint. Ainsi en l’espèce suite à la jonction opérée le 19 décembre 2023 entre le numéro RG 23/3725 et le numéro RG : 23/3727 seul le numéro RG : 23/3725 était ouvert pour le dépôt des conclusions des parties.
— Sur la recevabilité des conclusions déposées le 31 juillet 2024 par la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance RG/ 23/3725 :
Il est constant que dans cette instance la SAS Etablissements André Radiguet a la qualité d’appelante alors que la SAS Coach et Concept Piscines a la qualité d’intimée, si bien qu’en cette qualité elle se devait en application de l’article 909 du code de procédure civile de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appelant, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
Dans cette instance la SAS Etablissements André Radiguet a conclu en qualité d’appelante le 28 février 2024 si bien que la SAS Coach et Concept Piscines avait jusqu’au 28 mai 2024 pour déposer des conclusions en qualité d’intimée. Or force est de constater que la SAS Coach et Concept Piscines n’a jamais conclu en qualité d’intimée, les conclusions déposées le 31 juillet 2024 ayant été prises en sa seule qualité d’appelante, si bien que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions en date du 31 juillet 2024 déposées par la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance RG : 23/3725 sont irrecevables dans cette instance en qualité d’intimée.
— Sur la recevabilité des conclusions déposées le 31 juillet 2024 par la SAS Coach et Concept Piscines dans l’instance RG/ 23/3727 :
Sur la recevabilité de l’incident soulevé par la SAS Etablissements André Radiguet, la SAS Coach et Concept Piscines oppose comme devant le conseiller de la mise en état que la SAS Etablissements André Radiguet ne peut soulever un incident dans la mesure où dans cette instance elle n’a jamais conclu en tant qu’intimée et qu’elle n’y ait plus recevable.
Toutefois comme rappelé précédemment dans la mesure où suite à la jonction des deux procédures le 19 décembre 2023, sous le numéro RG : 25/3725 seul ce numéro était ouvert aux parties pour qu’elles puissent y déposer leurs conclusions ce que la SAS Etablissements André Radiguet a bien fait à la fois en tant qu’appelante mais aussi en tant qu’intimée en déposant des conclusions le 28 février 2024 en visant cette double qualité.
Par conséquent comme considéré par l’ordonnance déférée, la SAS Etablissements André Radiguet est bien recevable à former un incident.
Dans l’instance RG : 23/3727 dans laquelle elle a la qualité d’appelante par conclusions en date du 23 février 2024, la SAS Coach et Concept Piscines a conclu en qualité d’appelante.
La SAS Etablissements André Radiguet pour critiquer l’ordonnance qu’elle a déférée soutient que dans cette instance elle a conclu le 28 février 2024 tant en qualité d’intimé mais également a formé un appel incident si bien que la SAS Coach et Concept Piscines avait jusqu’au 28 mai 2024 pour y répondre en qualité d’intimé sur appel incident ce qu’elle n’a pas fait dans le délai de l’article 910 du code de procédure et que par conséquent ses conclusions déposées le 31 juillet 2024 sont hors délais et donc irrecevables.
Si la SAS Etablissements André Radiguet soutient que dans la procédure RG : 23/3727 les conclusions qu’elle a déposées le 28 février 2024 l’ont été à la fois en sa qualité d’intimée, mais contiennent également appel incident, force est de constater à la lecture des dites écritures que la SAS Etablissements André Radiguet n’y mentionne à aucun moment qu’elle forme un appel incident et rien dans la lecture de ces conclusions qu’elle a prises dans le numéro RG : 23/3725 en qualité d’appelante et d’intimée ne permet de distinguer les prétentions qui relèveraient d’un appel incident, si bien que la SAS Coach et Concept Piscines n’avait pas à y répondre en qualité d’intimée sur appel incident dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile et ses conclusions déposées dans la procédure RG : 23/3727 en qualité d’appelante le 31 juillet 2024 sont recevables confirmant sur ce point l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Etablissements André Radiguet succombant au principal sur la procédure de déférée sera condamnée à supporter les dépens de la dite procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le déféré formé par la SAS Etablissements André Radiguet à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état est recevable ;
Dit que le déféré incident formé par la SAS Coach et Concept Piscines à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état est recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
Dit à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Etablissements André Radiguet aux dépens de la procédure de déféré.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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