Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 avr. 2026, n° 23/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 8 juin 2023, N° F22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 23/02294 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAP5
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
S.A.R.L. [1] ([1])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE
N° RG : F22/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-françois BOULET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MO) – ITALIE
Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
Substitué par : Me Nicolas GRARE de la SELARL BLB, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
****************
INTIMEE
S.A.R.L. [1] ([1])
SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Substitué par : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL [1] (la société [1]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activités l’hôtellerie, la restauration, le sport de loisirs et de plein air (tennis, golf, …).
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, M. [S] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du restaurant, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 janvier 2011.
Au dernier état de la relation de travail, M. [S] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire moyen brut de 2 663 euros par mois pour heures de travail mensuelles.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Le 29 avril 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’à la rupture de la relation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien préalable s’est tenu le 26 novembre 2019, en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 26 novembre dernier au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n’ont pas été convaincantes.
Nous poursuivons donc la procédure et vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants :
Vous avez été embauché au sein de la société [1] à compter du 3 janvier 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de Directeur du restaurant du golf, statut Cadre, niveau V, échelon 3, conformément à la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Vous occupiez également la fonction de Directeur Délégué du golf depuis le 1er décembre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail avec la société [2][Localité 2], société mère de la société [1].
Dans le cadre de ces deux fonctions, vous étiez responsable de la gestion de la caisse du restaurant et de celle du golf et aviez donc accès au coffre qui avait été installé pour les deux sociétés et dont vous aviez l’unique clé.
Le 29 octobre 2019, lors de l’assemblée générale des actionnaires, les comptes sociaux de l’année 2018 de la société [2][Localité 2] ont été présentés pour être approuvés.
A cette occasion, il a été souligné qu’au 31 décembre 2018, la société disposait de la somme de
34.576 euros en caisse.
S’agissant du restaurant du golf, il disposait de 49.952 euros en caisse au 31 décembre 2018.
Or, lorsque j’ai repris la gestion des caisses du golf et du restaurant à la suite de votre arrêt de travail ayant débuté en mai 2019, le coffre contenait uniquement la somme de 5.000 euros en liquide.
En mai 2019, c’est donc une somme très importante qui était manquante en caisse, tant pour la société [1] que pour la société [2][Localité 2]. Ce montant est loin d’être négligeable, notamment au regard de la situation financière de la société [2][Localité 2] et de ses résultats, en perte.
Par ailleurs, et pour votre parfaite information, dans la nuit du 07 au 08 octobre 2019, le golf d'[Localité 2] a fait l’objet d’un cambriolage et le contenu du coffre a intégralement disparu. Comme cela a été déclaré aux services de police judiciaire, et renseignement pris auprès de Monsieur [I], le contenu du coffre avant le cambriolage était le suivant :
— 5.000 euros en espèce devant servir à l’achat d’une tondeuse ;
— 1.500 euros de fonds de caisse monnaie ;
— 310 euros correspondants deux jours de recette.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que la somme d’argent manquante était « peut-être au coffre. »
Or, comme expliqué ci-avant, c’est inexact.
Dans la mesure où vous étiez en charge de gérer la caisse du restaurant, outre celle du golf, vous êtes responsable de la bonne tenue de la comptabilité et devrez être en mesure de fournir, à tout le moins, toutes les précisions utiles sur l’origine de cet écart.
Votre incapacité à expliquer cet écart constitue un manquement grave à votre fonction de Directeur et aux missions de gestion qui vous sont confiées.
Elle caractérise en outre un manquement à votre obligation de loyauté et génère une perte de confiance majeure compte tenu de vos fonctions hautement stratégiques tant au sein de la société [1] que de la société [2][Localité 2] .
Dans ces circonstances, compte tenu de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter de la date d’envoi de la présente lettre de notification de licenciement, et ce, sans indemnité, ni préavis.
Nous vous adresserons rapidement les documents liés à la rupture de votre contrat, à savoir : votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs, à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes obligatoires de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise.
Le maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance est toutefois conditionné au fait que vous perceviez des allocations de chômage. Ainsi, il cessera de plein droit dès lors que vous aurez retrouvé un emploi entraînant l’arrêt du versement des allocations de chômage.
Ce maintien est d’une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois et arrondie, le cas échéant, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
La portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance est gratuite dès lors que son financement est assuré selon le principe de la mutualisation avec une prise en charge par notre entreprise et les salariés en activité.
Les modalités pratiques de ce maintien sont gérées directement par nos organismes assureurs. Aussi, nous vous invitons à prendre contact avec ces derniers qui vous communiqueront toutes précisions utiles ».
Par requête introductive reçue au greffe le 18 novembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG F 19/407 puis, lors de sa réinscription au rôle après radiation, sous le numéro de RG F 22/55.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 avril 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG F 21/464.
Par jugement rendu le 8 juin 2023 (RG F 22/55), auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] à la somme de 2 663 euros bruts au sein de la société [1] ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2294.
Par jugement (RG F 21/464) rendu le 8 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 10 000 euros nets (dix mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
. 7 989 euros bruts (sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 798,90 euros bruts (sept cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] à la somme de 2 663 euros bruts au sein de la société [1] ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2293.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 dans les deux affaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant et intimé à titre incident dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/2294, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, notamment :
1. Juger que la société [1] et la société [2][Localité 2] ont violé les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos ;
En conséquence
— Condamner solidairement la société [1] et la société [2][Localité 2] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et les temps de repos ;
2. Condamner solidairement la société [2][Localité 2] et la société [1] à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
3. Condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 543,77 euros au titre du maintien de salaire non versé, ainsi que 5 470 euros de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues du fait des carences de la société ;
4. Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [S] est justifiée par l’ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
. 47 934 euros nets à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
. 7 989 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 798,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 21 304 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5. En tout état de cause
— Condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— Met les éventuels dépens à la charge de M. [S] ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que la société [1] et la société [2][Localité 2] ont violé les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos ;
En conséquence,
— Condamner solidairement la société [1] et la société [2][Localité 2] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et les temps de repos ;
2. Condamner solidairement la société [1] et la société [2][Localité 2] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
3. Condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 543,77 euros au titre du maintien de salaire non versé, ainsi que 5 470 euros de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues du fait des carences de la société ;
4. Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [S] est justifiée par l’ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
Condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 47 934 euros nets à titre d’indemnité contractuelle de licenciement ;
. 7 989 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 798,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
. 21 304 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5. En tout état de cause
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant et intimé à titre incident dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/2293, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros nets (dix mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes, notamment :
. Indemnité contractuelle de licenciement : 47 934 euros ;
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 304 euros ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 7 989 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 798,90 euros au titre des congés payés afférents ;
. 47 934 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement ;
. 21 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident dans les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/2293 et 23/2294, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 mai 2023 en ce qu’il a:
. Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires ;
. Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues ;
. Débouté M. [S] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses demandes financières et indemnitaires subséquentes ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
. Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
. Condamné la société [1] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
. Condamné la société [1] à verser à M. [S] la somme de 7 989 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 798,90 euros de congés payés afférents ;
. Condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire que la société [1] n’est responsable d’aucun manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la demande de résiliation judiciaire de M. [S] ne saurait prospérer ;
— Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave ;
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner reconventionnellement M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si la cour de céans faisait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [S] ou qu’elle jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [1] conclut qu’il plaise à la cour de :
— Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 989 euros (3 mois) ;
— Limiter le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 11 095,78 euros ;
— Débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2293 sera ordonnée avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2294, sous ce dernier numéro.
Sur la violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos
M. [S] fait valoir qu’il devait travailler 231,67 heures par mois au total pour les sociétés [1] et d'[Localité 2], ce qui dépassait la durée hebdomadaire maximale de travail et justifie selon lui sa demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos.
La société [1] soutient que le salarié ne justifie pas qu’elle l’a fait travailler plus de 48 heures par semaine ou encore plus de 10 heures par jour. Elle ajoute que même si le cumul des deux contrats de travail conclus par M. [S] avec les sociétés d'[Localité 2] et [1] conduisait à un temps hebdomadaire de travail de 55 heures, il ne peut être reproché à aucun des deux employeurs de M. [S] d’avoir dépassé les durées maximales de travail. Elle ajoute que M. [S], qui a accepté de signer ces deux contrats, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures et qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures.
Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code prévoient que le salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
En l’espèce, M. [S], qui travaillait à temps plein 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine pour la société [1] selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, a été engagé à temps partiel pour 86,67 heures par mois et 20 heures par semaine par la société d'[Localité 2] à compter du 1er décembre 2016.
Il est établi par les attestations versées aux débats par M. [S] ainsi que par ses nombreux échanges de courriels avec son employeur dans lesquels il se plaint de sa charge de travail et de devoir travailler sept jours sur sept pour y faire face, que M. [S] a exécuté ces deux contrats selon l’amplitude horaire totale qu’ils prévoyaient et qu’il a en outre travaillé très souvent sans bénéficier du jour de repos hebdomadaire légalement prévu.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société [1] est une société filiale de la société d'[Localité 2], que lors de la conclusion de ces deux contrats de travail, le président de la société d'[Localité 2] était également le gérant de la société [1] et qu’à compter de 2017, à la suite d’un changement de gouvernance au sein des actionnaires de ces deux sociétés, le gérant de la société [1] était également le directeur général de la société d'[Localité 2].
Il est établi par ce qui précède que la société [1] avait une parfaite connaissance, à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à la rupture de la relation de travail, d’une part de ce que la charge totale de travail de M. [S] atteignait 55 heures par semaine et excédait ainsi très largement la durée maximale hebdomadaire de travail imposée par le législateur, et d’autre part qu’il ne bénéficiait pas du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Ces manquements de la société [1] ont causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 5 000 euros et qu’elle sera donc condamnée à lui payer, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point.
La demande du même chef présentée contre la société d'[Localité 2], qui n’est pas partie à la présente procédure, ne pourra qu’être rejetée pour ce motif par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le harcèlement moral
M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à
L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.
Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des griefs
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, M. [S] présente l’évolution de sa relation de travail avec les nouveaux dirigeants de la société [1] à compter du début de l’année 2019.
Il ressort de ce récit chronologique qu’il reproche à la société [1] :
— de ne pas l’avoir informé de son projet de nommer M. [I] comme directeur du golf,
— de ne pas l’avoir averti du projet imminent de mise en location gérance du restaurant,
— d’avoir eu pour projet de revoir ses contrats pour le faire travailler en tant qu’indépendant et non plus comme salarié,
— d’avoir décidé de la mise en oeuvre d’une direction bicéphale au sein de la société d'[Localité 2] en l’en informant par un courriel à diffuser à tous les salariés de la société sans avoir répondu à ses interrogations préalables
— d’avoir évoqué de manière abrupte et inattendue dans un courriel du 19 février 2019 son licenciement du fait des pertes récurrentes de la société [1] et une rupture conventionnelle avec une proposition d’indemnité de rupture de 12 000 euros,
— d’avoir tenté de le pousser à la démission de la société d'[Localité 2] et de la société [1] par des agissements et une pression constante, notamment en tentant de l’évincer de ses fonctions, en le décrédibilisant auprès des fournisseurs et des équipes, en réduisant ses responsabilités et en modifiant son contrat de travail,
— d’avoir adopté à son encontre une attitude brutale et injustifiée,
— d’avoir diffusé une offre d’emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019,
— d’avoir changé le 26 avril 2019 les webmail des sociétés d'[Localité 2] et [1] sans l’en avoir informé au préalable alors qu’il était en charge depuis 13 ans de l’informatique.
La cour relève à titre liminaire que les griefs suivants concernent exclusivement la société d'[Localité 2] et sont donc étrangers à ses relations avec la société [1] :
— ne pas l’avoir informé de son projet de nommer M. [I] comme directeur du golf,
— d’avoir décidé de la mise en oeuvre une direction bicéphale au sein de la société d'[Localité 2] en l’en informant par un courriel à diffuser à tous les salariés de la société sans avoir répondu à ses interrogations préalables,
— d’avoir diffusé une offre d’emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner ces griefs qui ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral de M. [S] par la société [1].
Dans le compte-rendu d’entretien de la réunion du 11 février 2019 qui a eu lieu entre M. [P], président de la société d'[Localité 2], M. [I], directeur général de la société d'[Localité 2] et gérant de la société [1], et M. [S], celui-ci indique sans être contesté sur ce point par la société [1], qu’ils ont échangé sur le projet de mise en location gérance du restaurant, que M. [S] avait appris être « imminente sans avoir été averti de sa concrétisation ». Le grief est matériellement établi.
Dans ce même compte-rendu M. [S] indique également, sans être contesté sur ce point par la société [1], qu’elle lui a proposé par de revoir son contrat de travail et souhaiter qu’il soit indépendant plutôt que salarié. Le grief est matériellement établi.
Il est par ailleurs établi que par courriel du 19 février 2019, le gérant de la société [1] lui a indiqué que du fait des pertes récurrentes de la société [1], deux options étaient envisagées : son licenciement, la retraite ou une rupture conventionnelle.
Il lui faisait une proposition d’indemnité de rupture conventionnelle de 12 000 euros. Il ressort du compte-rendu de la réunion du 11 février 2019 que la rupture du contrat de travail de M. [S] a été évoquée au cours de celle-ci.
La proposition qui lui a été faite par courriel du 19 février 2019 n’était ainsi ni abrupte ni inattendue. Le grief est matériellement établi mais uniquement en ce que M. [S] a vu évoquer par courriel du 19 février 2019 son licenciement du fait des pertes récurrentes [1] et une rupture conventionnelle avec une proposition d’indemnité de rupture de 12 000 euros.
M. [F], cuisinier au restaurant du golf d'[Localité 2] pendant plusieurs années et jusqu’en juillet 2019, atteste qu’entre début mars et le 17 avril 2019, M. [I], gérant de la société [1], venait en cuisine seul pour y donner des directives contraires aux directives habituelles de M. [S], avait pris plusieurs rendez-vous avec le commercial [3] auquel il avait présenté M. [F] en lui demandant de centraliser tous ses achats dans cette enseigne et de cesser ses relations avec les fournisseurs habituels du restaurant.
Il précise que l’ensemble de ces actions ont été effectuées par M. [I] « derrière le dos de M. [S] », qui n’en était pas informé. M. [F] ajoute que M. [I] s’était à cette époque mis à faire sans concertation préalable avec M. [S] les plannings de salle et de cuisine alors que ces plannings étaient préalablement validés avec M. [S].
Il précise que M. [I] court-circuitait également M. [S] avec les clients. Selon M. [F], cette situation « démoralisait visiblement Monsieur [S] décrédébilisé par Monsieur [I] qui s’imposait lourdement et semblait chercher le conflit. On avait la boule au vente sans savoir qui écouté ».
Cette attestation est corroborée par les courriels de M. [S] à M. [I] des 19, 24 et 25 avril 2019 dans lequel il se plaint de la place prise par M. [I] au restaurant depuis le début du mois de mars et demande « une fiche de mission afin que [leurs] rôles respectifs soient clarifiés le plus rapidement possible » en rappelant que son contrat prévoit qu’il est chargé de l’organisation et de la gestion du restaurant, ce qui est effectivement prévu par l’article 3 de son contrat de travail avec la société [1].
Elle n’est pas contredite par l’attestation de Mme [C] produite par la société [1]. En effet, l’attestation de cette serveuse engagée à compter du 6 avril 2019, soit à la toute fin de la période décrite par M. [F], ne contient pas d’indications sur le comportement de M. [I].
La cour constate que le grief de M. [S] selon lequel la société [1] a tenté de le pousser à la démission par des agissements et une pression constante, notamment en tentant de l’évincer de ses fonctions, en le décrédibilisant auprès des fournisseurs et des équipes, en réduisant ses responsabilités et en modifiant son contrat de travail est ainsi matériellement établi.
Elle constate toutefois que si M. [S] cite un courriel qu’il a envoyé le 25 avril 2019 aux termes duquel il reproche l’attitude « brutale et injustifiée » de la société [1] à son encontre, il n’indique pas quels sont les agissements de celle-ci qu’il considère comme brutaux et injustifiés. Le grief n’est pas matériellement établi.
Enfin, il n’est pas contesté que la société [1] a, le 26 avril 2019, changé de webmail au profit d’Outlook. Celle-ci ne conteste pas que M. [S] était chargé de l’informatique de la société depuis son embauche et il ressort du courriel de celui-ci du 22 mai 2019, dont les termes n’ont pas été contestés par son employeur, que ce changement de webmail a été décidé sans qu’il en ait été préalablement informé. Le grief est matériellement établi.
M. [S] a été arrêté pour maladie à compter du 29 avril 2019. Il justifie par les courriers du Dr [K] [D], psychiatre, datés des 30 septembre et 8 décembre 2019 qu’il a consulté ce praticien à compter du mois de mai 2019 en raison d’un « tableau anxio dépressif sévère accompagné de troubles du sommeil ». Le courrier du Dr [R], cardiologue, daté du 3 décembre 2019 établit en outre qu’il souffre d’une pathologie cardiaque. Ce médecin écrit que « bien évidemment, le stress secondaire à son conflit au niveau de sa profession jour un rôle [mot illisible] et dans l’immédiat il est inapte à la reprise du travail ».
En synthèse de ce qui précède, la cour constate que :
— M. [S] n’a pas été averti du projet imminent de mise en location gérance du restaurant,
— le licenciement de M. [S] et une rupture conventionnelle avec une proposition d’indemnité de rupture de 12 000 euros ont été évoquées par courriel du 19 février 2019 du fait des pertes récurrentes de la société [1],
— la société [1] a tenté de pousser M. [S] à la démission par des agissements et une pression constante, notamment en tentant de l’évincer de ses fonctions, en le décrédibilisant auprès des fournisseurs et des équipes, en réduisant ses responsabilités et en modifiant son contrat de travail,
— la société [1] a changé de webmail au profit d’outlook sans en avoir préalablement informé M. [S] alors qu’il était chargé de l’informatique.
Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
La cour constate que conformément à ce qui est soutenu par l’employeur, le courriel du 19 février 2019 s’explique par les échanges préalablement initiés entre les parties sur la rupture du contrat de travail de M. [S] au cours de la réunion du 11 février 2019 à laquelle il fait suite. La cour constate que cette proposition de rupture s’inscrit dans le cadre d’un projet de mise en location gérance du restaurant.
La société [1] ne présente aucun élément pour apporter la preuve que les autres faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [S] s’est plaint d’être victime de harcèlement moral avant l’engagement de la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas que les faits allégués au soutien du harcèlement s’expliquent par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par M. [S] est établi s’agissant de la société [1].
Celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi de ce chef. Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ce point.
La demande du même chef présentée contre la société d'[Localité 2], qui n’est pas partie à la présente procédure, ne pourra en revanche qu’être rejetée pour ce motif par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel de salaire
M. [S] fait valoir que la société [1] n’a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail, en violation de l’article 29 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants car elle ne lui a pas versé les salaires mentionnés sur sa fiche de paie rectifiée du mois de mai 2019 et sur sa fiche de paie du mois de juin 2019, ce que la société d'[Localité 2] conteste.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, et L. 3243-3 du code du travail, aux termes duquel l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu’en cas de litige l’employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, la société [1] ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve qu’elle a versé à M. [S] les salaires de 430 euros et 1 113,77 euros qu’elle a reconnu lui devoir selon les bulletins de salaires de mai et de juin 2019 qu’elle lui a remis.
La société [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme totale de 1 543,77 euros nets à titre de rappel de salaire. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie prévoyance
M. [S] reproche à la société [1] de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès des organismes de prévoyance pour qu’il soit pris en charge à ce titre.
La société [1] soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un retard administratif de l’organisme de prévoyance dans la prise en charge du dossier de M. [S], ce d’autant qu’il ne justifie pas avoir communiqué en temps utiles tous les éléments requis et alors qu’elle a découvert début 2020 qu’il n’avait pas fait le nécessaire auprès des organismes de prévoyance.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour constate d’abord que l’unique pièce justificative produite par la société [1] pour justifier de ce que M. [S] n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombaient auprès des organismes de prévoyance est une ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée à la demande de l’institution de retraite complémentaire [4] Agirc-Arrco au titre de cotisations impayées. Il n’en ressort aucun manquement d’aucune sorte de M. [S].
M. [S] établit par le courriel du service client de [4] du 7 janvier 2020 qu’à cette date, il n’était toujours pas pris en charge par cet organisme de prévoyance, faute pour la société [1] de lui avoir adressé la déclaration d’arrêt de travail à la suite de son arrêt maladie du 29 avril 2019 et non faute pour M. [S] d’avoir accompli des démarches lui incombant.
La société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 5 470 euros en réparation du préjudice qu’il a subi de ce chef et qu’il a justement évalué à ce montant. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque :
— la violation des règles relatives aux durées maximales du travail et aux repos obligatoires,
— le harcèlement moral,
— la violation des règles légales et conventionnelles relatives au maintien de salaire et à la prévoyance pendant son arrêt de travail,
et fait valoir qu’il avait dénoncé la situation qu’il subissait dès le mois de février 2019.
Il est démontré par l’ensemble des développements qui précèdent s’agissant de chacun des manquements de la société [1] invoqués par M. [S] que celle-ci a violé les règles applicables en matière de durée maximale de travail et de temps de repos à compter du début de la relation de travail et qu’elle a manqué à ses obligations pendant son arrêt de travail en ne maintenant pas son salaire et en n’accomplissant pas les démarches nécessaires pour qu’il perçoive les indemnités de prévoyance. En outre, M. [S] a été victime de harcèlement moral.
Si M. [S] n’a pas formulé de demandes au titre du harcèlement moral au cours de la relation de travail, il a demandé à plusieurs reprises à la société [1], pendant son arrêt maladie, de maintenir son salaire et d’accomplir les démarches requises pour qu’il reçoive les indemnités de prévoyances auxquelles il avait droit.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat du travail.
La rupture intervenue le 17 décembre 2019 produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture suivantes : une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
L’article 30.2 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d’un salarié cadre ayant plus de deux ans d’ancienneté comme c’est le cas de M. [S], donne lieu à un préavis de trois mois. Il est plus favorable que l’article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s’appliquer en l’espèce.
La société [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 7 989 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 798 euros au titre des congés payés y afférents au regard de la limitation de sa demande de ce chef par M. [S]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité contractuelle de licenciement
M. [S] sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser l’indemnité contractuelle de licenciement prévue par l’avenant à son contrat de travail du 4 février 2011 à hauteur de 47 486,61 euros.
La société [1] s’y oppose à titre principal en raison du caractère injustifié de la demande de résiliation judiciaire et du bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant sollicité en invoquant d’abord le caractère de clause pénale de la disposition contractuelle et ensuite ses modalités de calcul.
Elle soutient ainsi que la clause litigieuse est manifestement excessive au regard du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de celui de l’indemnité légale de licenciement auxquelles M. [S] pourrait prétendre, du montant du salaire net de M. [S], des difficultés économiques de la société [1] et de l’absence de préjudice de M. [S]. Elle doit donc selon elle être réduite au double de l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de ses modalités de calcul, elle fait valoir que la période pendant laquelle le contrat de travail de M [S] a été suspendu doit être prise en compte pour le calcul du montant du salaire mensuel moyen brut du salarié au cours des douze derniers mois qui sert de base au calcul de l’indemnité contractuelle de licenciement.
La cour relève que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] étant prononcée, il y a lieu d’examiner la contestation élevée à titre subsidiaire par la société [1].
L’avenant du 4 février 2011 au contrat de travail de M. [S] stipule qu’il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement « en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde », qui ne se cumule pas avec l’indemnité conventionnelle de licenciement et qui sera égale à deux fois le montant de son « salaire moyen mensuel brut calculé sur les 12 derniers mois précédant la rupture » multiplié par le nombre de ses années d’ancienneté à la date de la rupture.
Le salarié ne conteste pas que cette clause est une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
La cour constate qu’au regard de l’ancienneté du salarié (9 ans), du montant de son salaire mensuel, de l’absence de justification des difficultés financières alléguées par la société [1] et de l’indemnité légale à laquelle il aurait eu droit au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, qui excède largement l’indemnité conventionnelle prévue par la convention collective applicable, la clause litigieuse n’est pas manifestement excessive. Il n’y a pas lieu de la réduire.
Il résulte des dispositions claires et non équivoques de cette clause que, comme le soutient justement l’employeur, le salaire moyen mensuel brut doit être calculé sur les douze derniers mois précédant la rupture, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail.
La société [1] sera en conséquence condamnée à verser à M. [S], la somme de 25 331,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [S] ayant, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de 8 ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, les jugements attaqués seront confirmés en ce qu’ils ont condamné la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de la société [1] fondées sur cette disposition.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [S] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra également de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 21/464 à la charge de la société [1],
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 22/55 à la charge de M. [S],
— de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2293 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2294, sous ce dernier numéro,
INFIRME les décisions du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos présentée par M. [X] [S] à l’encontre de la société d'[Localité 2],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par M. [X] [S] contre la société d'[Localité 2],
— débouté la société [1] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 21/464 à la charge de la société [1],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos,
CONSTATE que M. [X] [S] a été victime de harcèlement moral,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] les sommes de :
— 1 543,77 euros nets à titre de rappel de salaires,
— 5 470 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités de prévoyance non perçues,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] à la date du 17 décembre 2019,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] les sommes de :
— 7 989 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 798 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 331,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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