Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAMBINO C, S.C.I. LES ANGEVINS c/ S.A.S. BAMBINO, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ' LE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 23 Janvier 2025
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNTU
AFFAIRE : S.C.I. LES ANGEVINS C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE C LOS SAINT MAURILLE, S.A.S. BAMBINO
N°RG 25/00197 – N°Portalis DBVP-V-B7J-FN3L
AFFAIRE : S.A.S. BAMBINO C/ S.C.I. LES ANGEVINS, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE C LOS SAINT MAURILLE
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. LES ANGEVINS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante et intimée
ET :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PIGE & Associés, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau D’ANGERS
Intimé
S.A.S. BAMBINO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante et intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
I) Suivant déclaration en date du 3 février 2025 (instance suivie sous le numéro RG 25/00195), la SCI Les Angevins a relevé appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 9] et de la SAS Bambino d’une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle a ordonné à la SCI Les Angevins et à la société Bambino d’arrêter les travaux engagés sur la parcelle située au [Adresse 3] à Angers, cadastrée BV [Cadastre 4], et destinés à l’aménagement d’un commerce de restaurant-bar, dès la signification de la présente décision, a condamné solidairement la SCI Les Angevins et la société Bambino aux dépens, a débouté la SCI Les Angevins de l’ensemble de ses demandes et a rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Dans ce dossier, l’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 17 février 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés.
II) Suivant déclaration en date du 18 février 2025 (instance suivie sous le numéro RG 25/00297), la SAS Bambino a relevé appel à l’égard de la SCI Les Angevins et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 9] de la même ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné à la SCI Les Angevins et à la société Bambino d’arrêter les travaux engagés sur la parcelle située au [Adresse 3] à Angers, cadastrée BV [Cadastre 4], et destinés à l’aménagement d’un commerce de restaurant-bar, dès la signification de la présente décision, a condamné solidairement la SCI Les Angevins et la société Bambino aux dépens, a débouté la société Bambino de l’ensemble de ses demandes et a rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Dans ce dossier, les intimés ont constitué avocat les 20 et 24 février 2025.
Dans l’un et l’autre dossiers, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 25 juin 2025, avec clôture prévisible le 25 août 2025, selon avis diffusés par le greffe le 24 février 2025.
Parallèlement, la société Bambino a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, lequel a, par ordonnance en date du 2 avril 2025, donné acte au [Adresse 11] [Adresse 9] de sa renonciation, en raison de la transaction intervenue entre les parties, à la décision entreprise et à l’exécution provisoire de droit y attachée et donné acte à chaque appelante de son acceptation de cette renonciation.
Dans le dossier n°25/00195 :
— la société Bambino a conclu le 16 avril 2025 à l’infirmation de la décision entreprise en demandant à la cour de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties, de constater que le [Adresse 11] [Adresse 9] a renoncé à la décision entreprise en raison de cette transaction et qu’elle accepte en tant que de besoin cette renonciation, de constater en conséquence l’extinction de la présente instance et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
— la SCI Les Angevins a notifié le 23 avril 2025 des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, de la recevoir en ses écritures, de prendre acte de l’accord officiel intervenu entre les parties, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater que le [Adresse 11] [Adresse 9] n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, si bien que son désistement ne requiert aucune acceptation pour être parfait, de constater l’extinction de la présente instance et le désistement (sic) de la cour d’appel d’Angers et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n’a pas déposé de conclusions ;
— la société Le Bambino n’a pas conclu spécifiquement sur le désistement.
Dans le dossier n°25/00297 :
— la société Bambino a, avant toutes conclusions au fond, notifié le 23 avril 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile, de la recevoir en ses écritures, de prendre acte de l’accord officiel intervenu entre les parties, de donner acte aux parties de ce qu’elles se sont rapprochées pour mettre fin par voie de transaction au litige les opposant, de lui donner acte de son désistement d’appel sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties, de constater ce désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le RG 25/00297 et le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers et de dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires d’appel qu’elle a exposés, conformément à l’accord intervenu ;
— ni le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ni la SCI Les Angevins n’ont conclu sur le désistement.
Sur l’audience de conférence, les parties ont été autorisées à confirmer en cours de délibéré leur accord sur les frais et dépens ; le conseil du [Adresse 11] [Adresse 9] et celui de la SCI Les Angevins ont confirmé respectivement les 10 et 24 juillet 2025 que, selon l’accord conclu, chaque partie conserve ses frais et dépens.
Sur ce,
De manière préalable, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 25/00195 et 25/00297 sur les appels interjetés respectivement par la SCI Les Angevins et par la société Bambino à l’encontre de la même ordonnance de référé, de manière à ce qu’elles soient désormais instruites et jugées ensemble, sans que cette jonction crée une procédure unique.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel et, lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, il statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, le 'désistement d’instance et d’action’ formalisé par la SCI Les Angevins dans le dossier n°25/00195, qui fait suite à un accord transactionnel intervenu entre les parties et emportant renonciation du [Adresse 11] [Adresse 9], demandeur initial, à l’ordonnance de référé dont appel rendue en sa faveur, s’analyse en un désistement de l’appel, à l’instar de celui formalisé par la société Bambino dans le dossier n°25/00297, qui fait suite au même accord transactionnel.
Ces désistements croisés ne sont pas assortis d’autre réserve que celle liée à cet accord transactionnel.
Ils sont, en tant que de besoin, acceptés implicitement et sans équivoque par les intimés signataires de l’accord.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ils sont parfaits et emportent extinction des instances d’appel jointes et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties et dérogeant aux dispositions de l’article 399 du même code, chacune d’elles conservera la charge des frais et dépens par elle engagés.
Par ces motifs,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ordonnons la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros RG 25/00195 et 25/00297.
Constatons l’extinction de ces instances d’appel et le dessaisissement de la cour par suite des désistements d’appel respectifs de la SCI Les Angevins et de la société Bambino, lesquels font suite à un accord transactionnel intervenu entre les parties et emportant renonciation du [Adresse 11] [Adresse 9] à l’ordonnance de référé dont appel et sont acceptés, en tant que de besoin, par les intimés.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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