Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 24 novembre 2022, N° 11-22-001631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001631
APPELANTE
Madame [I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparante en personne
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
[55]
Srvice Surendettement
[Adresse 45]
[Localité 9]
non comparante
[26]
Service Clients
[Adresse 67]
[Localité 20]
non comparante
[33]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
[Adresse 36]
Chez [52]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 46]
[Localité 16]
non comparante
[58]
[Adresse 13]
[Adresse 49]
[Localité 23]
non comparante
NACC
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparante
[43]
Chez [52]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante
[64]
Chez [35]
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
[62]
Chez [Localité 61] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
FLOA
Chez [42]
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante
[68]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[38]
Conseil [51]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
[60]
Chez [35]
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] a saisi la [44], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2019.
Par jugement en date du 05 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable Mme [L] en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a vérifié les créances déclarées dans le cadre de la procédure.
Par décision en date du 1er mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 24 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement de 1 083 euros, subordonné à la vente du bien immobilier sis [Adresse 11] estimé à une valeur de 428 900 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er avril 2022, Mme [Z] a contesté lesdites mesures, faisant valoir qu’elle ne pouvait pas sortir de l’indivision s’agissant du bien immobilier dont la commission demandait la vente et expliquant qu’il y avait des erreurs sur plusieurs créances figurant dans le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2022, rectifié une première fois le 24 novembre 2022 puis une seconde fois le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré le recours recevable,
fixé pour les besoins de la procédure les créances de la société [56] (banque du groupe [39] issues d’arrêts intervenus postérieurement à la première fixation de créance aux sommes de 4 161,95 euros (n°146289550900021295601), 8 185,46 euros (n°146289550900022541903) et 12 878,39 euros (n° 146289550900023482201) et les créances de la société [43] à 427,30 euros (n° 381395246) et 10 250,40 euros (n°381395237),
écarté de la procédure deux créance de la société [30] (n° 36402169531100 de 6 659,37 euros et n° 36402041384400 de 23 982,05 euros) qui avaient été maintenues par la commission dans le plan alors qu’elles avaient été écartées de la procédure par le jugement de vérification des créances du 24 août 2021,
rejeté la contestation de Mme [L] en ce qui concerne la créance [43] n°381395237 de 10 250,40 euros,
retenu une capacité de remboursement de 1 083 euros et rééchelonné sur 24 mois les créances de Mme [L] à 0% en les subordonnant à la vente du bien immobilier de [Localité 59],
établi le plan suivant au terme de son ultime rectification :
RANG
Créancier/Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2023
au 01/06/2023
Mensualité du 01/07/2023
au
01/12/2024
Restant dû fin
R1
SIP [Localité 41] / RAR1677042481268
5 470,00 €
0%
911,67 €
0,00 €
R2
[28] / 146289550900021295601
4 161,95 €
0%
31,08 €
3 602,51 €
R2
[28] / 146289550900022541903
8 185,46 €
0%
61,12 €
7 085,30 €
R2
[28] / 146289550900023482201
12 878,39 €
0%
96,17 €
11 147,33 €
R2
[29] CPT02519527440
0,00 €
0%
0,00 €
R2
[30] /19703146 ( [54] )
0,00 €
0%
0,00 €
R2
[30] / 34516233 ( [53] )
0,00 €
0%
0,00 €
R2
[30] / 42474618229001
11 691,71 €
0%
87,31 €
10 120,13 €
R2
[30] / 43279836049004
4 714,04 €
0%
35,20 €
4 084,44 €
[30] / 36402169531100
0,00 €
0%
0,00 €
[30] / 36402041384400
0,00 €
0%
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81476906529
4 177,24 €
0%
31,19 €
3 615,82 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81570105102
11 020,20 €
0%
82,29 €
9 538,98 €
R2
[37] / 50016581
11 741,86 €
0%
87,68 €
10 163,62 €
R2
COFIDIS/ 381395212
0,00 €
0%
0,00 €
R2
COFIDIS/ 381395221
0,00 €
0%
0,00 €
R2
COFIDIS/ 381395237
10 250,40 €
0%
76,54 €
8 872,68 €
R2
COFIDIS/ 381395246
427,34 €
0%
3,19 €
369,92 €
R2
COFIDIS/ 381395366
0,00 €
0%
0,00 €
R2
[55] / 50072914
6 718,72 €
0%
50,17 €
5 815,66 €
R2
[55] / 50215422 – JGT DU 21/03/2019
4 254,91 €
0%
31,77 €
3 683,05 €
R2
[58] / 11192185947
3 243,00 €
0%
24,22 €
2 807,04 €
R2
[58] / 11192243845
11 270,00 €
0%
84,16 €
9 755,12 €
R2
[62] / [Numéro identifiant 12]
3 587,63 €
0%
26,79 €
3 105,41 €
R2
[64] ( [66] ) / 32803256592
7 582,27 €
0%
56,62 €
6 563,11 €
R2
[64] ( [66] ) / 81013560306
3 984,08 €
0%
29,75 €
3 448,58 €
R2
[64] ( [66] ) / 810138223700
5 084,16 €
0%
37,97 €
4 400,70 €
R2
[69] / NC – JGT DU 24/05/18
8 695,19 €
0%
64,93 €
7 526,45 €
Total
911,67 €
998,15 €
115 705,85 €
Il a refusé d’écarter la créance de 10 250,40 euros de la société [43], constatant qu’elle n’avait pas été écartée par le jugement de vérification des créances de 2021 contrairement à ce que soutenait Mme [L].
Pour déterminer la capacité de remboursement, il a retenu que Mme [L], âgée de 64 ans, avec un enfant majeur à charge, percevait toujours des ressources mensuelles à hauteur de 3 472 euros pour des charges s’élevant au montant de 2 389 euros et qu’elle disposait donc toujours d’une capacité de remboursement de 1 083 euros.
Enfin il a considéré que si la débitrice invoquait l’impossibilité de sortir de l’indivision, elle ne produisait aucun document faisant état d’un refus de son co-indivisaire M. [G] et que même 20% du produit de la vente du bien immobilier pouvait désintéresser de manière conséquente ses créanciers.
Le jugement n°2 a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 28 novembre 2022 et par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 décembre 2022, Mme [L] a formé appel du jugement rendu, contestant le montant de certaines créances et estimant que certaines dettes devaient être écartées et contestant la vente. Le jugement rectificatif est intervenu deux jours après la saisine de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la société [57] a indiqué s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, le [65] [Localité 40] a indiqué ne plus avoir de créance à l’égard de Mme [L].
Par courrier reçu au greffe le 07 novembre 2024, la société [63] a actualisé sa créance au montant de 2 724,08 euros.
A l’audience, Mme [L] a comparu et a expliqué que le jugement avait été rectifié plusieurs fois, que le tableau issu de la dernière rectification du 15 décembre 2022 correspondait à la réalité sauf pour la créance de [43] qui n’existait pas. Elle a indiqué qu’elle allait travailler plus longtemps et ne prendre sa retraite qu’en septembre 2025. Elle a soutenu avoir respecté le plan et ne pas pouvoir faire vendre le bien en indivision lequel appartenait à son ex compagnon compte tenu des relations très conflictuelles existant avec ce dernier propriétaire de 80% du bien. Elle a précisé avoir dû partir en raison de ce conflit majeur. Elle n’a pas contesté la capacité de remboursement retenue et a indiqué que pour éviter d’avoir à vendre dès lors qu’elle ne pouvait pas avoir le moindre contact avec le co- indivisaire, elle était prête à augmenter sa capacité de remboursement. Elle a produit ses revenus et charges et le montant estimé de sa retraite. En cours de délibéré comme elle y avait été autorisée elle a produit des éléments notamment médicaux destinés à établir son impossibilité de contacter le co indivisaire.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel apparaît recevable comme interjeté dans le délai de 15 jours de la notification.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [L].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement de 1 083 euros n’est pas contestée par Mme [L] qui a même proposé de l’augmenter. Elle va rester stable jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite. Elle justifie de ce que sa retraite est estimée à 3 819 euros nets qu’elle n’aura plus de pension à payer à son fils et que ses charges seront de : 1 000 euros pour le loyer, 160 euros pour la mutuelle, 400 euros pour les impôts son fils n’étant plus à sa charge outre les forfaits 866 euros soit un disponible de 1 393 euros soit une somme inférieure à la quotité saisissable mais qui aura donc augmenté.
Elle démontre par la production d’éléments médicaux qu’il lui est impossible de rentrer en contact avec le co indivisaire et en conséquence de lui faire vendre le bien dont elle est propriétaire à hauteur de 20%. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a imposé cette vente.
S’agissant de la créance de [43] n°381395237 de 10 250,40 euros que Mme [L] a toujours contestée et que le premier juge a admise en indiquant qu’elle avait été vérifiée par le jugement du 24 août 2021, il convient de retenir que les créances [43] étaient les suivantes :
Etat des créances 2019
Etat détaillé des dettes 09/09/2020
Jugement
du 24/08/2021
Projet de plan 03/11/2021
Mesures imposées 01/03/2022
N°916397366
soldée co emprunteur
N°916397366
soldée
écartée
écartée
écartée
N°840002303421
Devient
N°381395246
Mensualités prévues
Mensualités prévues
N°52578001201
Devient
N°381395212
écartée
écartée
écartée
N° 786696313311
Devient
N°381395221
écartée
écartée
écartée
N° inconnu 6 000 €
N° inconnu 6 000 €
écartée
écartée
Non mentionnée
Il semble donc qu’en réalité la créance n°381395237 ait été celle dont le numéro était inconnu et qu’elle doit donc être considérée comme écartée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le plan doit donc être établi comme suit en partant du principe que Mme [L] comme elle l’a soutenu a scrupuleusement respecté le plan du 15 décembre 2022 si bien qu’il convient de prendre pour les 24 premiers mois ce qui avait été prévu par le premier juge au terme de sa dernière rectification du 15 décembre 2022 ;
Créancier/Dette
Restant dû début
Taux
6 mensualités du 01/01/2023 au 01/06/2023
18 mensualités du 01/07/2023
au 01/12/2024
Restant dû fin 1ere période
7 mensualités du 01/03/2025 au 01/09/2025
53 mensualités du 01/10/2025 au 01/12/2030
effacement à l’issue du plan
SIP [Localité 41] RAR1677042481268
5 470,00 €
0%
911,67 €
0 €
[28] 146289550900021295601
4 161,95 €
0%
31,08 €
3 602,51 €
60,04 €
60,04 €
0 €
[28] 146289550900022541903
8 185,46 €
0%
61,12 €
7 085,30 €
61,12 €
90,00 €
1 887,46 €
[28] 146289550900023482201
12 878,39 €
0%
96,17 €
11 147,33 €
96,17 €
142,00 €
2 948,14 €
[29] CPT02519527440
0 €
0%
[31] ( [54] )
0 €
0%
[32] ( [53] )
0 €
0%
[30] 42474618229001
11 691,71 €
0%
87,31 €
10 120,13 €
87,31 €
129,00 €
2 671,96 €
[30] 43279836049004
4 714,04 €
0%
35,20 €
4 084,44 €
68,07 €
68,07 €
0 €
[30] 36402169531100
0 €
0%
[30] 36402041384400
0 €
0%
CA CONSUMER FINANCE 81476906529
4 177,24 €
0%
31,19 €
3 615,82 €
31,19 €
45,00 €
1 012,49 €
CA CONSUMER FINANCE 81570105102
11 020,20 €
0%
82,29 €
9 538,98 €
82,29 €
121,00 €
2 549,95 €
[37] 50016581
11 741,86 €
0%
87,68 €
10 163,62 €
87,68 €
129,00 €
2 712,86 €
COFIDIS/ 381395212
0 €
0%
COFIDIS/ 381395221
0 €
0%
COFIDIS/ 381395237
0 €
0%
COFIDIS/ 381395246
427,34 €
0%
3,19 €
369,92 €
52,85 €
0 €
COFIDIS/ 381395366
0 €
0%
[55] / 50072914
6 718,72 €
0%
50,17 €
5 815,66 €
50,17 €
74,00 €
1 542,47 €
[55] / 50215422
JGT DU 21/03/2019
4 254,91 €
0%
31,77 €
3 683,05 €
61,38 €
61,38 €
0 €
[58] / 11192185947
3 243,00 €
0%
24,22 €
2 807,04 €
46,78 €
46,78 €
0 €
[58] / 11192243845
11 270,00 €
0%
84,16 €
9 755,12 €
84,16 €
124,00 €
2 594,00 €
[62] /[Numéro identifiant 12]
3 587,63 €
0%
26,79 €
3 105,41 €
51,76 €
51,76 €
0 €
[64] ( [66] ) 32803256592
7 582,27 €
0%
56,62 €
6 563,11 €
56,62 €
84,00 €
1 714,77 €
[64] ( [66] ) 81013560306
3 984,08 €
0%
29,75 €
3 448,58 €
57,48 €
57,48 €
0 €
[64] ( [66] ) 810138223700
5 084,16 €
0%
37,97 €
4 400,70 €
37,97 €
56,00 €
1 166,91 €
[69] /
NC – JGT DU 24/05/18
8 695,19 €
0%
64,93 €
dette soldée le 09/08/23
Total du
128 888,15 €
Total dû
99 306,72 €
Total effacé
20 801,01 €
montant global de la mensualité
globale
911,67 €
921,61 €
1 073,04 €
1 339,51 €
Mme [L] doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [I] [L] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif 07 novembre 2022, tel que finalement rectifié le 15 décembre 2022 sauf en ce qu’il a retenu la créance [43] n° 381395237 à hauteur de 10 250,40 euros et rééchelonné sur seulement 24 mois les créances de Mme [I] [L] à 0% en les subordonnant à la vente du bien immobilier de la Queue-en-Brie,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Écarte la créance [43] n° 381395237 et fixe le passif à la somme de 128 888,15 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [I] [L] à 1 083 euros jusqu’au 1er septembre 2025 puis à 1 393 euros ;
Dit que le plan initial de 24 mois est inchangé sauf en ce qui concerne la créance écartée est prorogé de 60 mois et que Mme [I] [L] doit apurer ces dettes comme suit sur 84 mois, l’intérêt étant fixé à 0% :
Créancier/Dette
Restant dû début
Taux
6 mensualités du 01/01/2023 au 01/06/2023
18 mensualités du 01/07/2023
au 01/12/2024
Restant dû fin 1ere période
7 mensualités du 01/03/2025 au 01/09/2025
53 mensualités du 01/10/2025 au 01/12/2030
effacement à l’issue du plan
SIP [Localité 41] RAR1677042481268
5 470,00 €
0%
911,67 €
0 €
[28] 146289550900021295601
4 161,95 €
0%
31,08 €
3 602,51 €
60,04 €
60,04 €
0 €
[28] 146289550900022541903
8 185,46 €
0%
61,12 €
7 085,30 €
61,12 €
90,00 €
1 887,46 €
[28] 146289550900023482201
12 878,39 €
0%
96,17 €
11 147,33 €
96,17 €
142,00 €
2 948,14 €
[29] CPT02519527440
0 €
0%
[31] ( [54] )
0 €
0%
[32] ( [53] )
0 €
0%
[30] 42474618229001
11 691,71 €
0%
87,31 €
10 120,13 €
87,31 €
129,00 €
2 671,96 €
[30] 43279836049004
4 714,04 €
0%
35,20 €
4 084,44 €
68,07 €
68,07 €
0 €
[30] 36402169531100
0 €
0%
[30] 36402041384400
0 €
0%
CA CONSUMER FINANCE 81476906529
4 177,24 €
0%
31,19 €
3 615,82 €
31,19 €
45,00 €
1 012,49 €
CA CONSUMER FINANCE 81570105102
11 020,20 €
0%
82,29 €
9 538,98 €
82,29 €
121,00 €
2 549,95 €
[37] 50016581
11 741,86 €
0%
87,68 €
10 163,62 €
87,68 €
129,00 €
2 712,86 €
COFIDIS/ 381395212
0 €
0%
COFIDIS/ 381395221
0 €
0%
COFIDIS/ 381395237
0 €
0%
COFIDIS/ 381395246
427,34 €
0%
3,19 €
369,92 €
52,85 €
0 €
COFIDIS/ 381395366
0 €
0%
[55] / 50072914
6 718,72 €
0%
50,17 €
5 815,66 €
50,17 €
74,00 €
1 542,47 €
[55] / 50215422
JGT DU 21/03/2019
4 254,91 €
0%
31,77 €
3 683,05 €
61,38 €
61,38 €
0 €
[58] / 11192185947
3 243,00 €
0%
24,22 €
2 807,04 €
46,78 €
46,78 €
0 €
[58] / 11192243845
11 270,00 €
0%
84,16 €
9 755,12 €
84,16 €
124,00 €
2 594,00 €
[62] /[Numéro identifiant 12]
3 587,63 €
0%
26,79 €
3 105,41 €
51,76 €
51,76 €
0 €
[64] ( [66] ) 32803256592
7 582,27 €
0%
56,62 €
6 563,11 €
56,62 €
84,00 €
1 714,77 €
[64] ( [66] ) 81013560306
3 984,08 €
0%
29,75 €
3 448,58 €
57,48 €
57,48 €
0 €
[64] ( [66] ) 810138223700
5 084,16 €
0%
37,97 €
4 400,70 €
37,97 €
56,00 €
1 166,91 €
[69] /
NC – JGT DU 24/05/18
8 695,19 €
0%
64,93 €
dette soldée le 09/08/23
Total du
128 888,15 €
Total dû
99 306,72 €
Total effacé
20 801,01 €
montant global de la mensualité
globale
911,67 €
921,61 €
1 073,04 €
1 339,51 €
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Dit que Mme [I] [L] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [I] [L] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [I] [L] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [L] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [I] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne Mme [I] [L] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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